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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 juin 2025, n° 24/17200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 septembre 2024, N° /;24/02639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17200 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFXF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2024 – Président du TJ de Bobigny – RG n° 24/02639
APPELANTE
S.A.S. TERRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
INTIMÉE
S.A.S. ONYX HOLDING FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
Ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [F] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire de la société TERRA
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société TERRA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2022 à effet au 21 mars 2022, la société Onyx Holding France, en qualité de bailleur, et la société Kelbongoo, en qualité de preneur, ont conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives un bail commercial portant sur les locaux situés dans un immeuble au [Adresse 5] ' [Adresse 6] ' [Adresse 7] au [Localité 5].
Le loyer annuel hors taxes hors charges hors fiscalités a été fixé à la somme de 135.185 euros payable trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, indexé chaque année sur la base de la variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), outre un dépôt de garantie à hauteur de 45.061,67 euros, représentant quatre mois de loyer HT, HC.
Par jugement rendu le 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Kelbongoo, la date de cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 1er décembre 2022.
A la suite du jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a arrêté le plan de cession de la société Kelbongoo, le bail a été repris par la société Terra.
Le 28 novembre 2023, en l’absence de règlement des loyers par la société Terra, la société Onyx Holding France lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme totale de 170.784,71 euros.
La société Terra a procédé à un règlement partiel pour 53.066,15 euros correspondant aux loyers et charges du 4ème trimestre 2023, ainsi qu’au règlement de la refacturation des frais du commandement de payer.
Par acte du 13 mars 2024, la société Onyx Holding France l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, condamnation, à titre provisionnel, à une indemnité d’occupation et à la somme de 87.662,07 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le premier juge a :
— constaté la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 29 décembre 2023 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société Terra ou de tous occupants ['],
— condamné la société Terra au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié et à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés, outre tous accessoires de loyer,
— condamné la société Terra à payer à la société Onyx Holding France la somme de 86.898 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, charges et taxes, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
— condamné la société Terra aux dépens et à payer à la société Onyx Holding France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la société Terra a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Terra en redressement judiciaire et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl Thevenot Partners en la personne de maître [F] [Q], avec une mission d’assistance et la Selarl Bdr & associés en la personne de maître [L] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Terra et a désigné comme liquidateur la selarl BDR & Associés en la personne de maître [L] [B] et mis fin à la mission de l’administrateur.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, la société Terra, la Selarl Thevenot Partners, ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl Bdr & associes, es qualité de mandataire judiciaire de la société TERRA, demandent à la cour de :
« Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2024,
à titre liminaire,
— acter de l’intervention de la Selarl Thevenot Partners en la personne de Maître [F] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Bdr & associes en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Terra suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2024,
à titre principal,
— réformer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 septembre 2024, en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ordonner l’expulsion de la société Terra des locaux considérés et condamner celle-ci au paiement de la somme de 86.898€ en principal.
— juger que le principe de suspension des poursuites édicté par l’article L622-21 du code de commerce fait obstacle aux demandes de la société Onyx Holding France et l’en débouter,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Onyx Holding France,
en tout état de cause,
— condamner la société Onyx Holding France à verser à la société Terra la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Onyx Holding France aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2025, la société Onyx Holding France demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la réformation de l’ordonnance déférée, s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion,
— débouter la société Terra, maître [F] [Q] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Terra et maître [L] [B], ès-qualités de mandataire de la société Terra, de leurs autres prétentions,
— infirmer l’ordonnance déférée (RG 24/02639), du fait de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Terra, en ce que la société la société Terra a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer, à la somme de 86.898 euros au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation, charges et taxes, échéance du 4ème trimestre incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Terra, la créance de la société Onyx Holding France, créance bénéficiant du privilège du bailleur, à la somme totale de 218.243,70 euros TTC, à savoir :
' la somme de 216.743,70 euros TTC, au titre des loyers, charges et accessoires échus et impayés au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 20 novembre 2024
' la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile auquel elle a été condamnée en première instance
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance déférée (RG 24/02639) en toutes ses dispositions,
en tout état de cause
— débouter la société Terra, maître [F] [Q] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Terra et maître [L] [B], ès-qualités de mandataire de la société Terra, de l’ensemble de leurs prétentions, formées à l’encontre de la société Onyx Holding France,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Terra l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6.000 euros ainsi que les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même code.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 pour la reprise de l’instance par le liquidateur judiciaire, lequel n’est pas intervenu volontairement.
SUR CE,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La selarl BDR & Associés, en la personne de maître [L] [B] a été successivement désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.
Par courrier du 10 mars 2025 adressé à la société Onyx Holding France, maître [B], en qualité de liquidateur, a résilié le bail conformément aux dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce.
Au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 février 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Terra, avec désignation d’un liquidateur et de ce qui précède, il convient de constater l’interruption de l’instance en l’absence d’intervention ou de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Terra et d’inviter les parties à régulariser la procédure ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 10 septembre 2025 pour vérification de la reprise d’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Terra ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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