Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 162
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVW7
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
C/
M. [Y] [Q]
GV/TT
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 MAI 2026
— --==oOo==---
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE),
dont le siège social est au [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC membre de la SELARL C.D.M AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 1er avril 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre de crédit préalable en date du 5 octobre 2021, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGI FINANCE groupe Société Générale) a consenti à monsieur [Y] [Q] un crédit affecté au financement d’un véhicule d’un montant de 22 462,77 € au taux débiteur annuel de 3,919% remboursable en 60 mensualités de 308,91 € outre une dernière mensualité de 7 716,84 €.
Monsieur [Q] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS lui a adressé le 7 septembre 2023, une lettre de mise en demeure de régler sous 8 jours la somme de 1 367, 92 €, restée sans effet.
Par suite, la société CGL lui a adressé un nouveau courrier daté du 18 octobre 2023, prononçant la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la société CGL a fait assigner monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
— condamner monsieur [Q] à lui payer la somme de 21 854,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par monsieur [Q] et le condamner à lui payer la somme de 21 854,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause :
— ordonner la restitution du véhicule Peugeot, modèle 308 1.5 BlueHDi 130 Tech Audio, n° de série : VF3LBYHZRKS513521, et de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,
— condamner monsieur [Q] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement, réputé contradictoire, en date du 1er avril 2025,le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a débouté la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 28 avril 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner monsieur [Y] [Q] sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation à payer à la compagnie générale de location d’équipements au titre du dossier n°CC32077750-CGL-01 la somme en principal de 21 854,70 € actualisé au 18 novembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,919% à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,
Subsidiairement, si la cour d’appel venait à juger que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner monsieur [Y] [Q] sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil à payer à la Compagnie générale de location d’équipements au titre du dossier n°CC23077750-CGL-01 la somme en principal de 21 854,70 € actualisée au 18 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,919% à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— ordonner la restitution du véhicule de tourisme de marque Peugeot, modèle 308 1,5 Blue Hdi 130 Tech Audio, portant le numéro de série VF3LBYHZRKS513521, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,
— condamner monsieur [Y] [Q] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS fait valoir qu’elle produit le fichier de preuve remis par la société Edemia Identity & Security France en qualité de prestataire de service de certification électronique. Il en ressort qu’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences légales a bien été utilisé.
Ainsi, le contrat de location avec option d’achat du 5 octobre 2021 a bien été signé par monsieur [Q]. De plus, il a réceptionné le véhicule et il a exécuté le contrat pendant plus d’un an et demi.
Enfin, il résulte des conditions particulières du contrat que le véhicule financé est affecté d’une clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur. Dans la mesure où l’emprunteur s’est montré défaillant, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS est bien fondée à solliciter la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ce afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente soit déduit de sa créance contre monsieur [Q].
La déclaration d’appel a été signifiée le 22 mai 2024 à monsieur [Q] suivant procès-verbal de recherches infructueuses. De même, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS lui a signifié ses conclusions suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi le 22 juillet 2025.
Monsieur [Y] [Q] n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la signature électronique de monsieur [Q],
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS produit l’offre de crédit accessoire à la vente du véhicule en cause, avec la mention « signé électroniquement par [Q] [Y] 5/10/21 ».
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ne produit pas de certificat de signature électronique comprenant la chronologie de la transaction et l’authentification des signataires au contrat de prêt conclu entre elle et monsieur [Q] le 5 octobre 2021, comme l’a indiqué le premier juge.
Néanmoins, elle produit :
' la convention sur la preuve associée à l’offre de crédit accessoire à une vente comprenant les conditions générales d’utilisation du service de souscription sur support dématérialisé, avec la mention « signée électroniquement par [Q] [Y] le 5 octobre 2021 »,
' la note technique de CGI FINANCE (groupe Société Générale) sur le processus de signature électronique mis en 'uvre qui assure la fiabilité de l’authentification de la signature électronique du signataire, procédé mis en 'uvre par la société IDEMIA venant aux de la société DICTAO,
' le descriptif du recueil de la preuve par la société DICTAO,
' le certificat de conformité du système de certification IDEMIA au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
' une attestation de la société DOCAPOSTE TRUST & SIGN en date du 20 octobre 2022 intervenant pour le compte de l’application de signature électronique de CGI FINANCES, certifiant l’authentification de la signature électronique (traces de connexion, preuve de consentement, logs des des actions réalisées lors du processus de signature, vérification de la validité du certificat et preuve de la date et heure des actions).
Sont produits également des documents permettant de rattacher le contrat de crédit affecté en cause à monsieur [Q], ainsi :
— le procès-verbal de livraison du véhicule et bon pour décharge du garage Peugeot chacun signés manuscritement par monsieur [Q] le 27 octobre 2021, ainsi que la quittance subrogative du 28 octobre 2021 signé manuscritement par monsieur [Q] le 28 octobre 2021,
— les documents personnels de monsieur [Q] (carte d’identité, fiches de paie, facture EDF à son nom) destinés à l’octroi du crédit en cause.
Il convient donc de considérer que l’ensemble de ces éléments justifient suffisamment de la signature par monsieur [Y] [Q] de l’offre de crédit accessoire à une vente le 5 octobre 2021 souscrite auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (groupe CGI FINANCE).
— Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS,
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS justifie de sa créance par la production de :
— l’offre de crédit accessoire à une vente avec la mention « signé électroniquement par [Q] [Y] 5/10/21 » pour le financement d’un véhicule de marque Peugeot immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 22 462,77 € au taux débiteur annuel de 3,919% remboursable en 60 mensualités de 308,91 € et une dernière mensualité de 7 716,84 €,
' le tableau d’amortissement,
' l’historique du compte,
' la mise en demeure de paiement du 7 septembre 2023 et la notification en date du 18 octobre 2023 de la résiliation du contrat, adressées à monsieur [Q], cette résiliation étant ainsi acquise,
' le décompte de la créance due qui fait apparaître en concordance avec l’historique du compte que M. [Q] n’a pas payé les échéances du 31 mai 2023 au 30 septembre 2023 incluses, soit la somme de 1 824,35 €, le capital restant dû s’élevant à 17'569,37 €en concordance avec le tableau d’amortissement.
La créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS s’élève donc à la somme de 21'854,70 euros arrêtée au 18 novembre 2024, en incluant les intérêts de retard et l’indemnité de 8 % sur impayés.
En application de l’article 15 alinéa 1er « Résiliation ' Déchéance du terme » et de l’article 5b du contrat de crédit affecté, il convient en conséquence de condamner M. [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le montant de cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 3,919 % à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023.
— Sur la restitution du véhicule,
Le contrat de crédit affecté du 5 octobre 2021 prévoit comme « Sûreté exigée » une réserve de propriété de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS sur le véhicule vendu.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, le prêteur, monsieur [Q], l’acheteur et emprunteur, ainsi que la société MORANGE SAS, le vendeur, ont établi le 28 octobre 2021 une quittance subrogative aux termes de laquelle : « Le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien.
Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété ».
L’article 15 alinéa 2 « Résiliation ' Déchéance du terme » du contrat de crédit affecté stipule que « A défaut de règlement des sommes après résiliation du contrat prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhention et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application ».
En conséquence, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS est en droit de récupérer et d’appréhender le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF3LBYHZRKS513521 lui appartenant.
Il convient en conséquence d’ordonner que monsieur [Q] restitue à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le véhicule Peugeot immatriculéFN-537-JF, n° de série VF3LBYHZRKS513521, ainsi que son certificat d’immatriculation, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
Il convient également d’autoriser tout commissaire de justice à appréhender ce véhicule afin qu’il soit vendu aux enchères et que son prix de vente vienne en déduction de la créance.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [Q] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 1er avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE monsieur [Y] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 21'854,70 euros arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 3,919 % à compter du 18 octobre 2023 ;
ORDONNE à monsieur [Y] [Q] de restituer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le véhicule Peugeot modèle 308 1.5 BlueHDi 130 Tech Audio, immatriculéFN-537-JF, n° de série VF3LBYHZRKS513521, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
AUTORISE tout commissaire de justice à appréhender ce véhicule afin qu’il soit vendu aux enchères et que son prix de vente vienne en déduction de la créance ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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