Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 9 oct. 2025, n° 24/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/07548 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W43J
AFFAIRE : [X] C/ S.A. ISO SET,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 11 septembre 2025,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière,
**************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [O] [X]
née le 17 février 1993 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité marocaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier E0007NZT
ayant pour avocat plaidant Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ISO SET, représentée par son représentant légal, M. [U], [J] [S]
Le siège social de la société est situé [Adresse 6] (Suisse), et son établissement principal est sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier E[Immatriculation 1]
ayant pour avocat plaidant Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
***************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 avril 2024 ayant :
— condamné Mme [O] [X] à payer à la société Iso Set :
— la somme principale de 16 944 euros, représentant le solde restant dû du prix de sa formation, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Iso Set du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard pour la période du 20 octobre 2021 au 15 mai 2023 ;
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Vu la signification du jugement par la société Iso Set à Mme[X] selon exploit de commissaire de justice du 5 juin 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu la déclaration d’appel de Mme [X] en date du 3 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2025 par la société Iso Set en vu de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement, la radiation de l’affaire du rôle de la cour, outre condamner Mme[X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct,
Vu l’absence de conclusions prises par Mme [X] en réponse à l’incident,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Iso Set soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel de Mme [X] reçu au greffe le 3 décembre 2024, soit plus d’un mois après sa signification en date du 5 juin 2024.
Elle fait observer que Mme [X] ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel pour solliciter le relevé de forclusion dans le délai de deux mois prescrit par l’article 540 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement dont elle a relevé appel, ni procédé à un séquestre comme le permet l’article 521 du même code.
Elle ajoute que Mme [X] ne peut justifier de circonstances manifestement excessives liées à l’exécution provisoire, alors qu’elle a terminé sa formation au Village de l’Emploi le 26 août 2021 et a conclu avec la société Dcarte Engineering un contrat de travail à durée indéterminée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’application combinée des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l’appel à l’encontre d’un jugement rendu en matière contentieuse doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion.
L’appel interjeté au-delà de ce délai doit être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 914 du même code.
En application de ces dispositions, l’appel de Mme [X], formé le 3 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2024, régulièrement signifié le 5 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par voie de commissaire de justice, doit être déclaré irrecevable comme étant manifestement tardif.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Mme [X] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct.
En outre, Mme [X] sera condamnée à payer à la société Iso Set une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté le 3 décembre 2024 par Mme [O] [X] ;
CONDAMNONS Mme [O] [X] à verser à la société Iso Set la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [X] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Marina IGELMAN, conseillère, et par Isabelle Delage, adjointe administrative faisant fonction de greffière , auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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