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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 octobre 2024, N° 24/80897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06510 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 15] – RG n° 24/80897
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LES ACACIAS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ROC UNG HUISSIER
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Madame [Y] [T]
[Adresse 12] [Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [M] [A]
[Adresse 12] [Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [H] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Madame [W] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [I] [J]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Juin 2025 :
Par jugement rendu le 1er octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80897 et 24/81157 et dit qu’elles seront suivies sous le numéro unique 24/80897,
— S’est déclarée compétente pour connaitre de la demande de mainlevée des saisies attribution et de restitution des fonds saisis,
— Ordonné la mainlevée totale des saisies attribution,
— Rappelé que la décision de mainlevée totale emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner restitution de la somme saisie,
— S’est déclaré compétente pour connaitre des demandes de la sccv Les acacias en réparation des préjudices subis de l’exécution dommageable des saisies attribution,
— Condamné in solidum M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] et la sarl Roc – Ung à payer à la sccv Les acacias la somme de 100 euros au titre de son préjudice financier,
— Condamné in solidum M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] et la sarl Roc – Ung à payer à la sccv Les acacias la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour saisies abusives,
— S’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de garantie et d’indemnisation des préjudices subis formés par les copropriétaires à l’encontre de la sarl Roc – Ung au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— S’est déclaré compétent pour connaitre des demandes portant sur la charge des frais,
— Mis à la charge de la sccv Les acacias le cout d’une requête Ficoba, d’une signification de jugement, d’un commandement de payer aux fins de saisie vente et de la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A.444-31 du code de commerce,
— Laissé à la charge de la sarl Roc – Ung le cout de 4 requêtes Ficoba, 4 significations de jugement, 4 commandements de payer aux fins de saisie vente, 5 saisies attribution, 5 dénonciations et 5 mainlevées,
— Mis à la charge de M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A.444-32 du code de commerce,
— S’est déclarée incompétent pour connaitre des demandes de condamnation au paiement des dépens liquidés et de limitation du montant du à ce titre,
— Condamné in solidum M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] et la sarl Roc – Ung à payer à la sccv Les acacias la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] et la sarl Roc – Ung aux dépens qui comprennent le cout des assignations mais pas celui de la signification des conclusions,
— Rejeté les autres demandes,
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024.
Par exploits du 28 mars 2025, la sccv Les acacias a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] et la sarl Roc Ung Huissier aux fins de voir constater que ceux-ci n’ont pas exécuté le jugement entrepris, ordonner la radiation de l’affaire et réserver les dépens.
A l’audience, elle reprend oralement ses demandes et expose notamment que la somme totale des condamnations prononcées s’élève à 6.616,37 euros, alors que les appelants ne se sont pas exécutés, qu’elle a été contrainte de saisir le juge de l’exécution pour demander la mainlevée de saisies attributions pratiquées abusivement, que l’exécution du jugement n’est pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, les appelants ne pouvant justifier de l’impossibilité d’exécuter.
Aux termes de ses écritures déposées et reprises oralement, la sarl Roc et Ung expose qu’elle s’en rapporte à justice.
M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B] et Mme [B] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’ exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les conclusions d’appelant ayant été remises et notifiées le 31 janvier 2025, la demande de radiation formée par l’intimée est recevable comme ayant été formée par assignation du 28 mars 2025, avant l’expiration du délai prescrit par l’ article 906-2 du code de procédure civile.
M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] sont absents au litige, tandis que la sarl Roc et Ung a déclaré s’en rapporter à justice.
En l’absence de toute preuve de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision ou d’une impossible exécution, la radiation de l’appel ne peut qu’être prononcée.
M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] et la sarl Roc Ung Huissier seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/17877 Pôle 1 – Chambre 10 de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions du jugement entrepris ;
Condamnons in solidum M. [J], M. [X], Mme [F], Mme [S], M. [A], Mme [T], M. [B], Mme [B] et la sarl Roc Ung Huissier aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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