Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 mars 2024, N° 20/04251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02317 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO2R
AFFAIRE :
[J], [V] [Z]
…
C/
[H], [O], [D] [B] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/04251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J], [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17]
de nationalité française
C/ [Adresse 18]
[Localité 15] (ESPAGNE)
Monsieur [U], [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Murielle-Isabelle CAHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1194
APPELANTS
****************
Madame [H], [O], [D] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juin 2012, [U] [P] [K] [Z] a vendu son bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 17] (75) pour la somme de 1 200 000 euros.
Le 29 juin 2012, le produit de cette vente a été viré sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] [13] Banque.
Le même jour, [U] [P] [K] [Z] a souscrit auprès de la banque [13] :
' un contrat d’assurance vie n° 0062126593,
' un contrat d’assurance vie n° 0062126581,
' un contrat d’assurance vie n° 0062126589.
Le 10 juillet 2012, le produit de la vente a été placé sur ces trois contrats d’assurance vie [13].
[U] [P] [K] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 16] (Yvelines), laissant pour lui succéder :
' Mme [H] [O] [D] [B] veuve [Z], sa seconde épouse survivante, née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 14] (Seine-Maritime),
' M. [U] [X] [Z], son fils issu d’une première union, né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 17],
' M. [Y] [Z], son fils issu d’une première union, né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17],
' Mme [J] [V] [Z], sa fille issue d’une première union, née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17].
Par courriel daté du 2 juin 2020, M. [A], notaire à [Localité 17], a indiqué à Mme [I], notaire à [Localité 16] et en charge de la succession d'[U] [P] [K] [Z], la nécessité d’inscrire en compte de récompense due par la communauté à la succession la somme de 1 200 000 euros, correspondant au produit de la vente du 27 juin 2012 de l’immeuble situé au [Adresse 19]. M. [A] a également précisé « Merci d’informer Mme [H] [B] des conséquences éventuelles d’un recel successoral ». Cette demande est restée sans réponse.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2020, M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [Z]') ont fait assigner Mme [H] [B], veuve [Z], devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de, notamment, voir prononcer l’intégration de la somme de 1 200 000 euros en compte de récompense due par la communauté à la succession d'[U] [P] [K] [Z] d’une part, et de condamner Mme [H] [B], veuve [Z], pour recel successoral d’autre part.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réouverture des débats, pour permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de demande de partage judiciaire. Le tribunal a relevé notamment : « (…) Les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
En effet, la sanction du recel est intimement liée à l’existence même du partage puisqu’elle consiste à priver l’hériter receleur de sa part dans les biens ou les droits détournés ou recelés et à lui imposer, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable, de rapporter celle-ci sans pouvoir y prétendre à aucune part. C’est donc bien au moment du partage que s’applique la sanction du recel successoral. Or, en l’espèce, aucune des parties n’a sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation partage.
Par conséquent, il convient de soulever d’office l’irrecevabilité de la demande et ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point, ou de modifier leurs demandes. »
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z],
' Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] à payer les dépens,
' Ecarté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 11 avril 2024, Mme [J] [Z], M. [Y] [Z] et M. [U] [X] [Z] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [H] [B] veuve [Z].
Par d’uniques conclusions notifiées le 25 avril 2024, les consorts [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1360 et 700 du code de procédure civile, de :
'' Les Recevoir en leur appel et les en déclarer bien-fondé,
' Infirmer le jugement en date du 21 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
' Déclaré les demandes de M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] irrecevables
Y faisant droit et statuant à nouveau :
' Déclarer recevables les demandes contenues dans l’assignation délivrée par M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] irrecevables,
' Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire qui devra statuer sur les demandes de M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] irrecevables contenues dans son assignation,
' Condamner in solidum Mme [B] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.'
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [H] [B] veuve [Z] à étude le 7 mai 2024.
Mme [H] [B] veuve [Z], intimée, n’ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de délivrance de la déclaration d’appel, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel,
À l’exception des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, les appelants poursuivent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre liminaire,
Il est manifeste que des erreurs purement matérielles se sont glissées dans le dispositif des conclusions des appelants. Celles-ci figurent en caractère gras ci-après :
'Déclarer recevables les demandes contenues dans l’assignation délivrée par M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] irrecevables ;
' Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire qui devra statuer sur les demandes de M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] irrecevables contenues dans son assignation ;
' Condamner in solidum Mme [B] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.'
La cour ne tiendra pas compte de ces erreurs de frappe et, conformément à ce que révèle le dossier ou/et à ce que commande la raison, il conviendra de lire celles-ci ainsi :
'- Déclarer recevables les demandes contenues dans l’assignation délivrée par M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] irrecevables ;
' Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire qui devra statuer sur les demandes de M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] irrecevables contenues dans son leur assignation ;
' Condamner in solidum Mme [B] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les mêmes la même aux entiers dépens d’appel.' .
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [Z], se fondant sur les dispositions de l’article 1360 du code civil, le tribunal a retenu que les conclusions postérieures à l’assignation n’étaient pas de nature à régulariser la procédure et à satisfaire aux exigences de l’article précité.
Moyens des appelants
Les appelants poursuivent l’infirmation du jugement déféré. Ils rappellent et soutiennent que :
* les fonds provenant de la vente de l’immeuble situé [Adresse 19] dont [U] [P] [K] [Z], le de cujus, a hérité de ses parents (donc, de leurs grands-parents) se trouve maintenant sur les comptes de Mme [B] puisqu’il reste moins de 17 000 euros sur les comptes bancaires du défunt ;
* ils rencontrent des difficultés quant à un bien immobilier qui a été vendu par leur père, de son vivant, le 27 juin 2012, pour la somme de 1 200 000 euros et qui ne figure pas sur les comptes de la succession (pièce 4, acte de vente en date du 27 juin 2012, appartement de [Adresse 19]) ;
* le produit de cette vente ayant été entièrement placé sur trois contrats d’assurance vie et capté par Mme [B], la somme de 1 200 000 euros doit être inscrite en compte de récompense due par la communauté à la succession ;
* la banque [13] a accepté de transmettre les relevés de compte du défunt (pièce 5) ;
* elle a refusé cependant de transmettre les documents relatifs aux comptes bancaires de celui-ci (pièce 6) ;
* ils sont dans l’impossibilité de communiquer avec Mme [B] qui refuse toute discussion ;
* le 2 juin 2020, M. [A], notaire, indiquait au notaire en charge de la succession, Mme [I], la nécessité d’inscrire en compte de récompense due par la communauté à la succession la somme de 1 200 000 euros correspondant à la vente du 27 juin 2012 par [U] [P] [K] [Z] de l’immeuble situé [Adresse 19], reçu par succession de ses parents, sans quoi Mme [B] se rendrait coupable de recel successoral, sans succès (pièce 7 courriel du 2 juin 2020) ;
* ils justifient ainsi des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable avec Mme [B] ;
* à ce jour, et malgré leurs demandes amiables, Mme [B] ne leur a pas fait connaître ses intentions sur l’option qu’elle entendait exercer quant la succession de [U] [P] [K] [Z] ;
* le 26 juin 2020, ils l’ont sommée d’opter dans la succession de leur défunt père (pièce 8) ; cette sommation est restée sans réponse.
Ils en concluent qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de solliciter le partage judiciaire et faire valoir leurs droits en justice.
Se fondant sur les dispositions des articles 1360 et 126 du code de procédure civile, leurs conclusions de régularisation du 18 octobre 2022 (pièce 13), la jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier, l’arrêt du 28 janvier 2015 rendu par la 1ère chambre civile de cette haute juridiction, ils soutiennent que c’est à tort que les premiers juges ont jugé comme ils l’ont fait alors que la cause de l’irrecevabilité avait disparu avant qu’ils ne statuent, ainsi que le démontrent leurs conclusions de régularisation. A cet égard, ils font valoir que, dans ces conclusions, figurent la description sommaire du patrimoine, leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [P] [K] [Z] et les éléments justifiant qu’ils ont tenté de parvenir à un partage amiable. Ainsi, selon eux, l’absence d’une partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ayant été régularisée avant qu’ils ne statuent, c’est de façon infondée que les premiers juges les ont déclarés irrecevables en leurs demandes.
Ils invitent donc cette cour à infirmer le jugement déféré et à les déclarer recevables en leurs demandes.
Appréciation de la cour
L’article 815 du code civil pose le principe que 'nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
L’article 816 énonce que 'le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.'
Aux termes de l’article 840 du code civil 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer …'.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que tout indivisaire justifie d’un droit à provoquer le partage de l’indivision.
S’agissant de sa mise en oeuvre, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit (souligné par cette cour) que : 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
S’agissant de l’assignation en partage, la nature de l’irrecevabilité a été précisée par un avis de la Cour de cassation rendu le 13 février 2012 (Cass. avis, 13 février 2012, Bull. 2012, avis n° 1, demande n° 11-00.008) qui indique qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir dans ces termes : 'Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.
Les fins de non-recevoir sont régies par les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Elles peuvent être proposées en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile).
L’article 126, alinéa 1, prévoit que : 'dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir peut être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
La régularisation peut intervenir à tout moment, même en appel (3e Civ., 15 novembre 1989, pourvoi n° 88-10.441, Bulletin 1989 III N° 215 ; 3e Civ., 26 novembre 2003, pourvoi n° 02-13.438, Bulletin civil 2003, III, n° 212) et une irrecevabilité retenue par le juge n’interdirait pas au demandeur d’intenter avec succès une nouvelle action si l’obstacle primitif venait à être levé. En effet, seule l’application d’un tel principe permettrait de concilier les règles procédurales avec les règles de fond du code civil qui font de l’indivision un état dont on peut toujours sortir par le partage.
En outre, si l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir, celle-ci est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-50.049, Bull. 2015, I, n° 23).
Des conclusions sont dès lors susceptibles de régulariser l’action en partage successoral.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile susmentionnées, le recours à une tentative de partage amiable est exigé préalablement à la saisine du juge.
Il revient au demandeur de justifier des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable sous peine d’irrecevabilité de sa demande en justice (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.655, Bull. 2017, I, n° 7).
En l’espèce, il résulte des productions, à savoir, leurs conclusions de régularisation du 18 octobre 2022 (pièce 13), le courriel du 2 juin 2020 adressé par M. [A], notaire, au notaire en charge de la succession, Mme [I] (pièce 7), la sommation faite à Mme [B] d’avoir à opter conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil (pièce 8), que les consorts [Z] se sont conformés aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
En effet, avant que le juge ne statue, les écritures des consorts [Z] contenaient le descriptif sommaire du patrimoine à partager, leurs intentions quant à la répartition des biens et leurs productions justifiaient l’existence des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Il s’ensuit que le jugement qui les déclare irrecevables sera infirmé et l’assignation en partage déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [B], veuve [Z], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [H] [B], veuve [Z] à verser aux consorts [Z] la somme totale de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros chacun).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable l’assignation en partage délivrée par M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] à Mme [H] [B], veuve [Z] ;
' Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire qui devra statuer sur les demandes de M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] ;
' Condamne Mme [H] [B], veuve [Z], aux dépens d’appel ;
' Condamne Mme [H] [B], veuve [Z], à verser à M. [U] [X] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [J] [Z] la somme totale de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbon ·
- Poussière ·
- Traçage ·
- Machine ·
- Mineur ·
- Tableau ·
- Pile ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Détaillant ·
- Consorts ·
- Réduction de prix ·
- International ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Secrétaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Logement ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bail
- Dette ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Pension de retraite ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Iso ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Cautionnement ·
- Fonds de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Vanne ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Liquidateur amiable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.