Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 22/06856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/06856 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZP
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 30 septembre 2022
RG :
ch n°
[X]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [X],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Ain), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON (21) sous le numéro 542 820 352, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SN [D] [Z] exerçait une activité de fabrication de carrosseries et remorques à [Localité 4] ( 01) et avait pour gérant M. [Y] [X].
Elle était titulaire dans les livres de la sociétéBanque Populaire Bourgogne Franche-Comté d’un compte professionnel.
Selon contrat du 21 décembre 2018, la banque lui a consenti un prêt équipement d’un montant de 200 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 2 535,88 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an.
Par acte séparé de même date, la banque a obtenu que M. [Y] [X] se porte caution solidaire de l’emprunteur, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Le prêt équipement était également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, publié au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 5 mars 2019.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2020, la banque a consenti un prêt avec garantie de l’Etat à la société SN [D] [Z], d’un montant de 160 000 euros et d’une durée de douze mois.
Par acte du 15 janvier 2020, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a obtenu que M. [X] souscrive un cautionnement tous engagements de la société, dans la limite de 70 000 euros et pour une durée deux ans.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SN [D] [Z], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2021.
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant total de 399 672,62 euros, correspondant au solde des deux prêts consentis à la société [D] [Z] et au solde du compte professionnel, le 5 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, elle a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements et de lui payer la somme de 170 000 euros.
Par acte introductif d’instance du 18 juin 2021, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a assigné M. [Y] [X] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de le voir condamner au paiement de la somme de 170 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation, et de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— l’a condamné, en sa qualité de caution de la société SN [D] [Z], à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 170 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, échus par années entières, jusqu’à complet paiement en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [X] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 30 septembre 2022 et statuant à nouveau,
Sur la demande de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre des cautionnements de 100 000 euros et de 70 000 euros :
Vu l’absence de l’apport de 60 750 euros et l’irrégularité du nantissement prévus au contrat et les articles 1103, 1231-1 et 2298 du code civil,
— rejeter la demande de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
Sur la demande de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt de 200 000 euros et du compte courant professionnel :
Vu les articles R. 323-1-II et L. 313-22 du code monétaire et financier et l’irrégularité du taux du prêt,
— la rejeter,
— condamner la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens avec application au profit de Me Michel Bel, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa de l’article 2288 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 30 septembre 2022 et donc notamment en ce qu’il a :
' condamné M. [X] en sa qualité de caution gérant à verser à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la somme de 170 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 février 2021 et ce jusqu’à complet paiement, avec anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, outre article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X], en qualité de caution de la société SN [D] [Z], dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs, de ses contestations et par suite,
Ajoutant au jugement déféré,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute reprochée à la banque au titre de l’engagement de caution du 21 décembre 2018
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a condamné au paiement de la somme de 170 000 euros en sa qualité de caution de la société SN [D] [Z], M. [X] reproche à la banque d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, ce qui le libère de son obligation de caution.
Il prétend en premier lieu que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que l’apport personnel de 60 750 euros prévu au contrat comme condition de la mise à disposition des fonds n’avait pas été intégralement versé, puisque, selon les explications de l’intimée, seuls 45 000 euros avaient été versés et que, de surcroît, le montant allégué de 30 000 euros n’est pas un apport du client mais un déblocage de capital social de la société emprunteur.
Il en déduit que les fonds n’auraient pas dû être débloqués, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, et qu’il ne peut donc être tenu, en qualité de caution, d’un prêt qui n’aurait pas dû être exécuté.
Il précise que si la banque avait refusé d’exécuter le contrat en l’absence de réunion des conditions contractuelles, le débiteur principal n’aurait pas pu procéder à l’acquisition du fonds de commerce, et il aurait lui-même été dégagé de son engagement de caution, en soulignant que la condition de l’apport avait été imposée par la banque, qui ne l’a pas respectée.
Il reproche ainsi au prêteur d’avoir manqué à son devoir de mise en garde en mettant les fonds à disposition sans que l’apport imposé ait été réalisé, cette faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts d’un montant identique à celui qu’elle réclame.
L’article 2299 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui prévoit que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, à défaut de quoi le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, n’est applicable qu’aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 et ne s’applique donc pas en l’espèce.
S’agissant d’un cautionnement antérieur au 1er janvier 2022, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, reproché par la caution, à supposer qu’il soit établi, ne libère pas celle-ci de son engagement, mais ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne sont pas sollicités en l’espèce.
Ce moyen de l’appelant au soutien de sa prétention tendant à voir rejeter la demande en paiement de la banque est donc totalement inopérant.
L’appelant soutient ensuite que le contrat de prêt prévoyait également comme condition préalable à la libération des fonds, le nantissement du fonds de commerce et affirme que le nantissement du fonds de commerce inscrit le 18 février 2019, soit postérieurement au déblocage des fonds et au-delà du délai légal de trente jours prévu par l’article L.142-4 du code de commerce, est irrégulier.
Il relève que les dates des actes ne sont pas certaines, l’acte de prêt étant daté du 21 décembre 2018 et l’acte de nantissement visant un prêt du 18 février 2019.
Il en déduit que la banque ne peut pas demander l’exécution d’un contrat qu’elle n’a pas respecté.
Si, en application de l’article 2289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, en l’espèce, M. [X] ne conclut pas à la nullité du contrat de prêt cautionné, qui a été exécuté.
Et si, en application de l’article 2313 du même code, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, le nantissement du fonds de commerce recueilli par la banque à titre de sureté du prêt a bien été constitué par acte sous seing privé du 18 février 2019, et inscrit le 5 mars 2019, et les mentions du bordereau d’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce détaillent précisément l’obligation garantie, à savoir le prêt équipement n°087798721 de 200 000 euros, également garanti par le cautionnement de M. [X], et la validité de ce nantissement n’est, là encore, pas remise en cause.
Se prévalant des dispositions de l’article 2314 du code civil, l’appelant reproche au prêteur de n’avoir exercé aucune action sur le fonds de commerce qui lui aurait permis de recouvrer sa créance, et il en déduit qu’il doit être déchargé de son engagement de caution, étant, par la faute de la banque, qui n’a pas exercé ses droits sur le fonds de commerce d’une valeur de 230 000 euros, dont 80 000 euros de matériel et 150 000 euros d’éléments incorporels, privé d’un droit qui pouvait lui profiter.
Il prétend, qu’en application de l’article L. 643-2 du code de commerce, la banque pouvait exercer son droit de poursuite individuel à compter du 27 avril 2021 et que, faute d’avoir agi, elle a privé la caution de son recours subrogatoire, ce qui justifie qu’il soit déchargé de son engagement.
L’article 2314 du code civil énonce que, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Cependant, les pièces du dossier, et notamment la déclaration de créance de la banque, révèlent, qu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société [D] [Z], aucune mensualité du prêt de 200 000 euros n’était impayée et le capital à échoir au 3 septembre 2020 n’était pas exigible, ce qui excluait que le prêteur demande la réalisation du nantissement.
Si sa créance est devenue exigible le 20 janvier 2021, les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public et les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à leur application.
Or, bien que nanti, le sort du fonds de commerce de la société emprunteur en liquidation judiciaire, dépendait de la réalisation des actifs par le mandataire liquidateur, qui, en réponse à la banque qui lui demandait de lui transmettre l’état de répartition suite à la vente du fonds de commerce, l’a informée, le 2 novembre 2021, que l’actif de la procédure ne permettrait de ne régler que les frais de justice et la créance superprivilégiée de l’AGS s’élevant à 97 109 euros et que sa créance était totalement irrécouvrable, ce qui exclut toute faute de la banque au sens de l’article 2314 du code civil.
Sur la faute reprochée à la banque au titre du cautionnement tous engagements
M. [X] prétend que le cautionnement tous engagements n’a pu être obtenu qu’en raison de la mise à disposition irrégulière des fonds prêtés pour l’acquisition du fonds de commerce et considère que la faute originelle de la banque justifie le rejet de sa seconde demande au titre du compte courant.
Cependant, le manquement de la banque à ses obligations contractuelles, à supposer qu’il soit établi, ne libère pas la caution de son engagement, mais ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne sont pas sollicités en l’espèce.
Ce moyen de l’appelant au soutien de sa prétention tendant à voir rejeter la demande en paiement de la banque est donc totalement inopérant.
Sur le quantum de la créance de la banque
S’agissant du prêt de 200 000 euros, M. [X] relève que la déclaration de créance mentionne un capital restant dû au 28 août 2020 de 169 906 euros qui ne correspond pas à celui mentionné au tableau d’amortissement de 160 166,55 euros.
S’agissant du compte courant professionnel, il affirme que la banque a déclaré une créance de 69 599,79 euros au titre du solde de ce compte alors que sa pièce n°1 ne suffit pas à justifier de cette créance, s’agissant d’une preuve qu’elle se constitue à elle-même.
Il ajoute que le taux effectif global du prêt n’est pas mentionné et que ni le taux de période ni la durée de la période n’ont été communiqués, en violation de l’article R.313-1 II du code monétaire et financier.
Enfin, il prétend que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution en relevant qu’elle communique deux lettres d’information, qu’il n’a pas reçues, et qu’elle n’apporte pas la preuve de leur envoi.
La société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté objecte que ses créances ont été définitivement admises au passif de la liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 sans qu’aucune contestation ne soit émise par la caution dirigeante, et qu’elles ont fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité le 21 octobre 2021, la liquidation judiciaire étant clôturée depuis le 12 janvier 2022 pour insuffisance d’actif et la société radiée depuis le 13 janvier 2022.
Sur la déchéance de son droit à intérêts, elle réplique que ce débat est inopérant dès lors que le montant de sa déclaration de créance est bien supérieur aux sommes cautionnées qu’elle réclame, et que sa demande est limitée aux seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, mais n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée du non respect par la banque de son obligation d’information à son égard.
La créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société SN [D] [Z], pour le montant de 169 906,18 euros, avec intérêts au taux de 1,8 % à compter du 28 août 2020, selon l’avis d’admission du 5 octobre 2021, qui correspond au solde du prêt de 200 000 euros.
La banque sollicite la condamnation de la caution au paiement d’une somme de 170 000 euros, sans préciser à quelle créance garantie correspond ce montant, aucun avis d’admission n’étant produit s’agissant du solde du prêt garanti par l’Etat et du solde du compte courant professionnel.
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, devenu l’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnement souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts, et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.»
La preuve de la délivrance de l’information annuelle prévue par l’article 2302 du code civil incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement [ Civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033 ].
En l’espèce, la banque produit deux lettres d’information adressées à M. [X] les 21 février 2019 et 20 février 2020, sans toutefois justifier de la réalité de l’envoi de ces lettres.
Elle encourt dès lors la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2019.
Au vu du tableau d’amortissement versé aux débats, les intérêts échus entre le 31 mars 2019 et le 28 août 2020 s’élèvent à 4255,72 euros.
M. [X] sera ainsi condamné à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 165 650,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de la mise en demeure de payer, infirmant le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] qui succombe principalement en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à voir déchoir la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de son droit aux intérêts et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 170 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2019,
Condamne M. [Y] [X] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 165 650,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, au titre de son engagement de caution,
Déboute la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté du surplus de sa demande en paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière La Conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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