Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 69
N° RG 24/04434
N° Portalis DBVL-V-B7I-VBCZ
(Réf 1ère instance : 24/00267)
M. [U] [F]
C/
Société PIERRE INVESTISSEMENT 7
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GICQUEL
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aichat ASSOUMANI lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 28 Décembre 1963 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Société PIERRE INVESTISSEMENT 7 représentée par son liquidateur amiable la société INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence DENOT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un jugement en date du 6 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment autorisé la SCPI Pierre investissement 7 à procéder à l’expulsion de M. [F] de son logement.
Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes a débouté M. [U] [F] de sa demande d’un délai supplémentaire pour quitter le bien appartenant à la SCPI Pierre investissement 7 ;
Suivant déclaration d’appel en date du 24 juillet 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2024 par M. [F] qui sollicite l’infirmation du jugement rendu le 25 juin 2024 et l’octroi d’un délai complémentaire de 12 mois.
Vu les conclusions en défense de la SCPI sollicitant la confirmation du jugement et la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l’instance dont distraction .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Il a été relevé à l’audience que M. [F] ne s’était pas acquittée du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts en dépit de multiples rappels.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne s’est pas acquitté du droit affecté au fond d’indemnisation de la profession d’avoué prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, la formation de jugement constate d’office l’irrecevabilité de l’appel et statue le cas échéant sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, en l’occurrence, M. [F] ne s’est pas acquitté de ce droit en dépit de deux réclamations du greffe des 1er août 2024 et 9 janvier 2025.
L’appel est donc irrecevable.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne M. [U] [F] à payer à la société SCPI Pierre investissement 7 une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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