Confirmation 20 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ. premiere sect., 20 juin 2006, n° 01/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 01/01547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 28 septembre 2001 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
RG N° : 01/01547
AFFAIRE :
Melle G C, Melle AF C
C/
Mme AV AW AT X, Mme W X épouse Y, M. AR X, M. AN BD BE X, Mme O X épouse Z, M. AL X, M. D BA X, M. E X, Mme M X épouse I, M. AX C
XXX
succession
grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
==oOo==---
ARRET DU 20 JUIN 2006
===oOo===---
A l’audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES, le VINGT JUIN DEUX MILLE SIX a été rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Mademoiselle G C
de nationalité Française
née le XXX à B (19100)
Profession : Commerçant(e), demeurant 14, rue Gambetta – 19100 B-LA-GAILLARDE
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Mademoiselle AF C
de nationalité Française
née le XXX à B (19100)
XXX – 19100 B-LA-GAILLARDE
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1491 du 25/04/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTES d’un jugement rendu le 28 SEPTEMBRE 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B
ET :
Madame AV AW AT X
de nationalité Française
née le XXX à XXX
XXX – 19100 B-LA-GAILLARDE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me AN-AH PEYRONNIE, avocat au barreau de B, substitué par Me LESCURE, avocat
Madame W X épouse Y
de nationalité Française
née le XXX à B (19100)
XXX – 19100 B-LA-GAILLARDE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me AN-AH PEYRONNIE, avocat au barreau de B, substitué par Me LESCURE, avocat.
Monsieur AR X
de nationalité Française
né le XXX à B (19100)
Profession : Retraité, demeurant 15, rue Nobel – 19100 B-LA-GAILLARDE
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me AN-AH PEYRONNIE, avocat au barreau de B, substitué par Me LESCURE, avocat
Monsieur AN BD BE X
de nationalité Française
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me AN-AH PEYRONNIE, avocat au barreau de B, substitué par Me LESCURE, avocat.
Madame O X épouse Z
de nationalité Française
XXX
Non comparante.
Monsieur AL X
de nationalité Française
XXX
Non comparant.
Monsieur D BA X
de nationalité Française
né le XXX à XXX
Profession : Electricien, demeurant 77, Bd St AN – 63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me AN-AH PEYRONNIE, avocat au barreau de B, substitué par Me LESCURE, avocat
Monsieur E X
de nationalité Française
XXX
Non comparant.
Madame M X épouse I
de nationalité Française
XXX
Non comparant.
Monsieur AX C
de nationalité Française
demeurant Résidence Les Monédières Bt Fougères – Rue d’Arsonval – 19100 B-LA-GAILLARDE
Non comparant.
INTIMES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mai 2006, après ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur AH AI, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, assistés de Madame S-A BI, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres SOL et L, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur AH AI, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 8 juin 2006 puis sur prorogation à celle du 20 Juin 2006.
A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Il est constant que le 25 juillet 1950 Monsieur AN K et Madame S X se sont mariés et qu’aucun enfant n’est issu de cette union ; Monsieur AN K est décédé le XXX et son épouse est bénéficiaire d’un testament olographe daté du 25 octobre 1958 l’instituant légataire universel.
Madame S X, son épouse, est décédée le XXX, laissant comme héritiers réservataires l’ensemble de ses frères et soeurs :
— René X, décédé, laissant pour conjoint survivant, sa AT,
— W X épouse Y,
— AR X,
— Q X, décédé, laissant deux enfants, E et M épouse I,
— AD X, décédé, laissant comme héritiers ses enfants AN-BD, AL, D et A épouse Z.
AB G et AF C, nièces de Monsieur AN K, pensant être les héritières de leur oncle ont saisi Madame H, expert en écriture qui a conclu que c’était Madame K qui était l’auteur du testament.
C’est pourquoi, elles ont cité devant le tribunal de grande instance de B, aux fins de faire déclarer nul ledit testament et voir dire et juger qu’elles étaient seules héritières de Monsieur AN K, ce pourquoi, Monsieur AR X devrait rapporter à la succession de Monsieur AN K la somme de 422.159,29 euros, sauf à lui à justifier de la gestion du patrimoine alors en possession de Madame AT K jusqu’au jour du décès de celle-ci, et ce avec intérêts de droit à compter de la date.
Devant le premier juge, a été ordonné par le juge de la mise en état, le 14 janvier 1999 une nouvelle expertise judiciaire confiée au même expert. Ce après quoi, le tribunal de grande instance de B, par jugement du 28 septembre 2001 a débouté AB C de leurs demandes et les a condamnées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur appel régulièrement formé par AB G et AF C a été prononcé par la cour de ce siège, à la date du 4 mars 2004, un arrêt commettant un expert en la personne de Madame AP F, avec mission de procéder à l’examen du testament original au vu des pièces de comparaison et de dire si c’est Monsieur K qui a rédigé le testament en son entier et l’a signé.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juillet 2005.
Vu les conclusions déposées par les parties le 11 janvier 2006, 15 février 2006.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2006.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que la cour de ce siège a organisé une nouvelle mesure d’expertise confié à Madame F et à Madame J ;que les experts ont déposé leur rapport le 25 juillet 2005 après avoir procédé aux examens techniques et aux examens des éléments d’écriture ainsi qu’après avoir procédé à la constitution d’un dossier de comparaison, permettant l’étude comparative des experts, ont justement conclu à ce que le testament olographe en date du 25 octobre 1958 ne présente aucun élément permettant d’envisager l’hypothèse d’un faux par calque, montage, ajout ou autre manipulation.
Attendu que les experts exposent encore que l’homogénéité relevée entre l’écriture et la signature du testament conduit à penser qu’il émane d’une seule et même main.
Attendu que l’étude comparative réalisée avec les éléments graphiques de la main de Monsieur AN K a mis en évidence un certain nombre de correspondances et ce, sans qu’aucune différence discriminante ne vienne en contradiction.
Attendu que par ces motifs et au vu de l’examen scrupuleux effectué par les experts, il sera dit et jugé que Monsieur AN K est le rédacteur et signataire du document litigieux.
Attendu que les deux appelants n’apportent au débat aucun élément nouveau suffisamment sérieux pour permettre de passer outre les conclusions expertales.
Sur le recel successoral :
Attendu que les prétentions de AB C sur l’annulation du testament étant écartées, elles n’ont plus vocation à réclamer compte à la succession de S X ; qu’elles sont irrecevables à demander des comptes à AR X et à invoquer le recel successoral ; que la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un préjudice et que la demande à l’encontre de AB C sera rejetée.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts, faute de préjudice justifié,
Condamne in solidum AB C à payer en cause d’appel, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum AB C aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT JUIN DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR AI, PRESIDENT.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S-A BI. AH AI.
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