Confirmation 5 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mai 2015, n° 14/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 mars 2014, N° 13/000165 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 Mai 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04386
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 13/000165
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
INTIMEE
SAS LACIE
XXX
XXX
représentée par Me Sylvie-Laure KATZ, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Oriane SALA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, le délibéré fixé le 07 avril 2015 étant prorogé au 05 mai 2015.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Y X du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau, section encadrement, rendu le 13 mars 2014 qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Y X a été engagée par la SAS LACIE d’abord par un premier contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2003 en qualité d’assistante commerciale qui s’est poursuivi par un second contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er mai 2004, elle a été engagée par contrat écrit à durée indéterminée en qualité de commerciale au sein du service Grand Export, statut cadre. Sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à 2801,85 €.
L’entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des industries métallurgiques OETAM de la région parisienne.
Le 24 novembre 2011, Y X s’est vue notifier un avertissement à la suite du mécontentement d’une cliente, la société MINITEL.
Le 6 décembre 2011, elle a été convoquée à l’entretien préalable fixé au 14 décembre 2011.
Le 21 décembre 2011 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Y X demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler l’avertissement notifié le 24 novembre 2011, de condamner la SAS LACIE à lui verser la somme de 5603,70 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en conséquence, de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS LACIE à lui payer les sommes suivantes avec les intérêts de droit et anatocisme :
' 40'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement et du manquement de la SAS LACIE à son obligation de sécurité de résultat,
' 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LACIE demande de confirmer le jugement, de constater que l’avertissement du
24 novembre 2011 est fondé , de débouter Y X de sa demande de préjudice moral subi du fait de l’avertissement, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’avertissement du 24 novembre 2011 :
« … notre client m’a fait part de son fort mécontentement et de sa volonté d’arrêter notre collaboration. Il met en cause de nombreux dysfonctionnements :
' une dégradation des relations avec l’équipe commerciale depuis deux ans : il se plaint de visite rares, rapides et peu constructives. Il nous avait déjà alerté en refusant de vous rencontrer en juillet dernier.
' des erreurs stratégiques de votre part qui l’ont conduit à introduire des marques concurrentes à LACIE, en particulier QNAP. J’ai dû ainsi lui réexpliquer notre tactique commerciale qui séparait les acteurs retail des acteurs professionnels.
' une mauvaise approche commerciale et un manque de communication commerciale : il est revenu entre autre sur la mauvaise gestion du prix du produit Rikiki Black en mai dernier. Il a aussi indiqué qu’il avait l’impression que vos échanges consistaient simplement à de la prise de commande et à de l’information sur les disponibilités produits. Il est surpris de ne pas recevoir d’appels pour lui présenter de nouveaux produits par exemple.
Les faits reprochés par le client MINITEL indiquent un vrai manquement à vos obligations professionnelles et j’ai décidé de vous sanctionner par cet avertissement … ».
Y X fait valoir que les dysfonctionnements évoqués par le client MINITEL ne la visent pas personnellement mais concernent toute l’équipe commerciale. Or, c’est Y X qui gère ce client depuis le début de son activité au sein de l’entreprise, qu’elle est tenue d’en assurer le suivi commercial. Elle connaît les difficultés rencontrées avec ce client puisqu’elle a adressé le 20 octobre 2011 un rapport à la demande de sa supérieure hiérarchique concernant les principaux problèmes posés dans le cadre de leurs relations commerciales. Elle ne justifie d’aucune diligence pour solutionner le litige et éviter la perte d’un client. Y X ne saurait soutenir que les faits qui lui sont reprochés dans la gestion du client MINITEL sont prescrits alors qu’ils ont nécessité une enquête et un déplacement de la supérieure hiérarchique auprès du client le 26 octobre 2011, dans le délai de la prescription.
L’avertissement prononcé le 24 novembre 2011 à l’encontre de Y X est fondé. Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement et de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de cet avertissement .
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état du mécontentement de quatre clients :
' client DISWAY (Maroc),
' client ELITE DIGITAL (Kenya),
' client FUTURIK (Algérie),
' client SG SOLUTIONS (Malte).
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de la SA LACIE :
Y X soutient que la SAS LACIE a épuisé son pouvoir disciplinaire à l’égard des faits exposés à l’appui du licenciement, ceux-ci étant antérieurs et connus à la date de la notification de l’avertissement du 24 novembre 2011.
La difficulté rencontrée avec le client DISWAY a été portée à la connaissance de la hiérarchie de Y X par un échange de mails du 2 décembre 2011. Le mécontentement du client ELITE DIGITAL été formalisé le 28 novembre 2011 et confirmé le 13 décembre 2011. Il n’est pas contesté que la plainte du client FUTURIK est postérieure à l’avertissement notifié le 24 novembre 2011. Concernant le client SG SOLUTIONS, la lettre de licenciement fait état d’un dysfonctionnement qui a été révélé à la supérieure hiérarchique de Y X le 7 novembre 2011. Ce grief, compte-tenu de l’avertissement notifié le 24 novembre suivant ne pouvait être invoqué à l’appui de la mesure de licenciement.
Sur les quatre dossiers litigieux, la SAS LACIE a épuisé son pouvoir disciplinaire sur le seul dossier SG SOLUTIONS.
Sur les griefs reprochés à Y X :
Le retard dans les commandes et l’ erreur de facturation reprochés par le client DISWAY, le défaut de livraison d’une commande au préjudice du client ELITE DIGITAL, les remises exceptionnelles accordées au mépris des procédures internes au client FUTURIK résultent de plusieurs mails de mécontentement des entreprises clientes.
Les difficultés d’approvisionnement (Thaïlande), les régimes politiques instables et les dysfonctionnements informatiques dont se prévaut Y X ne suffisent pas à eux seuls à expliquer les carences dans le suivi des commandes des clients alors qu’elle exerce des fonctions d’encadrement, qu’elle a été alertée de ses manquements professionnels lors de son évaluation et qu’un plan d’action a été élaboré afin de l’aider à surmonter les difficultés.
Ces faits sont constitutifs d’une faute et justifient le licenciement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS LACIE qui sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Y X de toutes ses demandes,
Déboute la SAS LACIE de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
Condamne Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préfabrication ·
- Société industrielle ·
- Isolation thermique ·
- Ouvrage ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Architecture
- Atlantique ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Heure à heure
- Adhésion ·
- Administration fiscale ·
- Associations ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Contentieux fiscal ·
- Plus-value ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Création ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Client ·
- Actions gratuites ·
- Grief ·
- Implication ·
- Collaborateur
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Clause ·
- Savoir-faire ·
- Ristourne ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Anatocisme
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Parcelle ·
- Exploitation agricole ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Tracteur ·
- Matériel ·
- Culture ·
- Tribunaux paritaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Dalle ·
- Carrelage ·
- Accessibilité ·
- Béton ·
- Plantation ·
- Arrosage ·
- Assemblée générale
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Titre
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Machine à sous ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Contrats de transport ·
- Aviation civile ·
- Aéronef ·
- Pilotage ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Assurances
- Code pénal ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Réseau de transport ·
- Transport public ·
- Chemin de fer ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Fer
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Corrosion ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.