Confirmation 6 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 6 juil. 2011, n° 10/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 8 janvier 2010 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/00458
ARRÊT N°
du 6 JUILLET 2011
COUR D’APPEL DE A
Prononcé publiquement le 6 JUILLET 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de A du 8 janvier 2010.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Madame ZERBIB, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 mai 2011, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Madame BEYLARD OZEROFF,
Monsieur Y,
assistée de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier,
en présence de Monsieur DROUET, XXX,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
U S-W AG AH, né le XXX à XXX, fils de S-T et de XXX, de nationalité française, concubin, intérimaire, demeurant 18 Avenue des Ducs de Savoie 73000 A
Prévenu, libre, intimé, comparant,
Assisté de Maître CONNILLE Olivier, avocat au barreau de A (aide juridictionnelle).
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 8 janvier 2010, saisi à l’égard de U S-W des chefs de :
RÉCIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVÉE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, le 6/1/2010, à A, infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.22, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RÉCIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVÉE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, le 6/1/2010, à A, infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.22, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RÉCIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVÉE PAR TROIS CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, le 6/1/2010, à A, infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.22, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RÉCIDIVE D’OUTRAGE A AGENT D’UN EXPLOITANT DE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, le 6/1/2010, à A, infraction prévue par l’article 26 AL.1 de la Loi DU 15/07/1845, l’article 433-5 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l’article 26 AL.1 de la Loi DU 15/07/1845, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RÉCIDIVE DE MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC, le 6/1/2010, à A, infraction prévue par l’article 433-3 AL.4,AL.2 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.4, 433-22 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
XXX OU A LA CIRCULATION D’UN VÉHICULE DE CHEMIN DE FER, le 6/1/2010, à A, infraction prévue par l’article 21 4° de la Loi DU 15/07/1845 et réprimée par l’article 21 AL.1 de la Loi DU 15/07/1845,
en application de ces articles, a rejeté la demande d’expertise psychiatrique, a requalifié le délit d’outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs s’agissant de L P en contravention de menace de violence légère, en état de récidive légale, en ce qui concerne les infractions de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et d’outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public, l’a déclaré coupable du chef des infractions ainsi requalifiées et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, (psychiatrie-alcoologie, toxicomanie) et interdiction de paraître dans les gares de chemin de fer et les trains.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 11 janvier 2010 à l’encontre de S-W U.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2011, l’affaire a été renvoyée au 24 mars 2011, puis au 16 juin 2011. A cette date, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
U S-W en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître CONNILLE Olivier, avocat de U S-W, prévenu, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 6 juillet 2011.
DÉCISION :
Le 6 janvier 2010, S-W U, qui a dit avoir bu une douzaine de cannettes de bière peu de temps avant, se trouvait en fin de journée dans le TGV PARIS-ANNECY en compagnie de sa mère.
La conversation s’engageait avec une autre passagère inconnue d’eux, D E, puis le ton est monté après qu’il ait été question du Président de la République 'qui voyageait en jet privé’ et que cette dernière, traitée de 'conne’ par la mère de S-W U, se soit écriée que 'pour parler comme ça, c’était une ch’ti de basse classe’ ajoutant qu’elle était attachée à la liberté d’opinion.
S-W U s’est posé en défenseur du Président de la République et a alors donné une claque à D E sur la partie gauche de son visage puis encore peu après un coup de poing lui occasionnant 'une vive douleur à l’oeil gauche', les violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité de travail, étant visibles sur les photos jointes en cote D12.
Une autre passagère, J K, a pris la défense de D E en disant à S-W U qu’il ne fallait pas frapper une femme, ce à quoi celui-ci lui a rétorqué 'ferme ta gueule’ en lui assénant deux violents coups de poing au niveau de la joue gauche ayant entraîné une ITT de deux jours selon certificat médical établi le jour des faits.
Q R, chef de service SNCF, se trouvant sur le quai de la gare à A, alerté, est monté dans le wagon où s’était déroulé l’altercation et s’est adressé, afin de le calmer, à S-W U qui était à ses dires très agité et insultait tout le monde lorsque ce dernier se levant brutalement lui a porté un coup de poing sur la tempe gauche faisant voler ses lunettes tombées à terre et en lui disant 'Enculé (…), je vais te saigner, je vais te retrouver'.
S-W U a aussi outragé d’autres agents SNCF venus rétablir le calme, soit H I, B C, F G en leur disant notamment : 'Fils de pute de savoyards, vous êtes que des fachos, vous avez brûlé des juifs, je vous pisse à la raie, je te prends, je t’encule'. Il a dit en substance à H I : 'Gros enculé, je vais te péter la gueule, t’es qu’un bâtard de savoyard, je te pisse au cul’ et à B C : 'Je vous encule, t’es un pédé, je vais te pénétrer bien profond'.
En s’adressant à L M, il a tenu les propos suivants : ' 'Toi, je te crame, je te prends, je te retourne, t’es une suceuse de bite de savoyard, t’as la gueule pour l’emploi, t’es qu’une pute, une salope'.
Enfin, invité à descendre du train en Gare de A, il s’y refusait occasionnant un retard du TGV de seize minutes avant d’être maîtrisé et interpellé par les policiers montés à bord de ce train et que le test de l’éthylomètre sur lui pratiqué n’affiche, le 6 janvier, à 20h25, un taux d’alcool de 0,74 mg par litre d’air expiré.
Le premier juge, relevant que L M, agent SNCF, n’était pas en service le jour des faits et qu’elle était en tenue civile, a, au sujet des paroles qui lui ont été adressées, requalifié le délit d’outrage visé dans la poursuite en contravention de menace de violences légères.
Il a, rejetant la demande d’expertise psychiatrique du prévenu, condamné S-W U à la peine d’un an d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans. Il a ainsi écarté la peine plancher encourue du fait de la récidive qu’il a retenue pour l’ensemble des infractions sauf celle d’entrave à la circulation d’un véhicule de chemin de fer.
Il a souligné sur ce point la personnalité pathologique du prévenu et le fait qu’une précédente mise à l’épreuve n’a pu encore être mise en oeuvre alors qu’aux termes d’une enquête rapide, il pourrait s’y montrer 'coopérant'.
Le Procureur de la République a formé appel le 11 janvier 2010 à l’encontre de ce jugement du 8 janvier précédent qui a par ailleurs sursis à statuer sur les intérêts civils.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne trois condamnations dont l’une prononcée pour violences le 26 février 2009 le constitue en état de récidive légale et l’expose à la peine plancher.
S-W U a dit avoir beaucoup souffert de son père maltraitant à son égard puis des abus sexuels qui auraient été commis par son oncle sur ses deux soeurs qui lui reprocheraient de ne pas les avoir protégées. Son problème majeur dans la vie serait à ses dires sa famille. Il a eu des déboires familiaux et professionnels. Il a dit avoir été interné plusieurs fois à sa demande.
Il reconnaît les infractions qui lui sont reprochées.
L’expertise diligentée par le Docteur Z en date du 5 avril 2011 dans le cadre d’une autre procédure le mettant en cause souligne une intelligence tout à fait correcte, les maltraitances dont il dit avoir été l’objet de la part de son père lorsque il était enfant et les violences de ce dernier vis à vis de sa mère outre un suivi psychiatrique du prévenu depuis 2002 en proie à des phobies d’impulsion, des épisodes d’alcoolisation excessive et de consommation de cannabis.
L’expert le décrit comme une personne immature, très instable, extrêmement pathologique, de type border line avec des traits schizoïdes marqués qui, au moment des faits survenus le 31 décembre 2008, dans le cadre d’une autre affaire de violences l’impliquant, était atteint d’un trouble psychique altérant de façon importante le discernement et le contrôle de ses actes.
Lors de l’audience du 16 juin 2011, S-W U a justifié avoir trouvé un emploi adapté grâce au SPIP et être au bénéfice d’un contrat de travail depuis le 19 mai 2011 chez Tefal à X en qualité d’opérateur d’emballage et il a affirmé consulter une fois par semaine le Docteur N, psychiatre.
Le prévenu présente ainsi des gages d’insertion justifiant qu’il soit dérogé à la peine plancher ainsi que l’a fait le premier juge relevant aussi à juste titre qu’aux termes d’une enquête de personnalité du 1er décembre 2009 et d’une enquête sociale rapide du 8 janvier 2010, il y a tout lieu de le considérer comme 'coopérant’ dans l’hypothèse de l’organisation d’un sursis avec mise à l’épreuve de nature à lui offrir les cadres dont il a besoin.
La peine prononcée en première instance, qui ne mésestime pas la gravité des faits, d’une année d’emprisonnement assortie pendant deux ans d’un sursis mise à l’épreuve, avec notamment obligation de soins, est ainsi adaptée à la personnalité du prévenu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable U S-W,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 6 juillet 2011 par Madame ZERBIB, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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