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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 22 mai 2015, n° 15/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02068 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/2068
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 22/05/2015
Dossier : 14/00318
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Affaire :
I-J X
C/
B Z,
Organisme CAISSE RSI ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBERALES -PROVINCES, GIE LA E F,
SA G VIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2015, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame DIXIMIER, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur I-J X
né le XXX à Y (65000)
de nationalité Française
XXX
65350 CASTERA-LOU
Représenté par Me Alain FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Y
INTIMES :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assisté de Me CHARBONNEL-LAC, avocat au barreau de Y
Organisme CAISSE RSI ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBERALES -PROVINCES
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Y
GIE LA E F
XXX
92300 LAVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES- CABANNE, avocat au barreau de Y
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de Paris
SA G VIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
assistée de Me RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Vu l’appel formé le 23 janvier 2014 par Monsieur I-J X du jugement prononcé le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Y,
Vu les dernières conclusions en date du 4 mars 2014 de Monsieur I-J X,
Vu les dernières conclusions en date du 7 janvier 2015 de Monsieur B Z,
Vu les dernières conclusions de LA E F en date du 5 janvier 2015,
Vu les dernières conclusions de la RSI en date du 16 juillet 2014,
Vu les dernières conclusions de G VIE en date du 7 janvier 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2015 et la fixation de l’affaire à l’audience du 9 février 2015.
***
Monsieur I-J X, instructeur para-moteur et pendulaire en ULM depuis plusieurs années, a complété sa formation par le pilotage des autogires, toujours en catégorie ULM.
À cet effet, le 30 avril 2009, il a souscrit auprès de Monsieur B Z, instructeur ULM autogires, une formation en vue de l’obtention du brevet et de la licence de pilotage, le tout sous le contrôle de la DGAC SUD.
Le 27 novembre 2009, il a obtenu son brevet de pilote ULM Autogire.
Fin 2009, il a commandé, moyennant le versement d’un montant de 38 000 €, un ULM Autogire, de la marque BRAKO auprès de la Carpenterie Pagotto, constructeur italien qu’il est allé chercher en Italie et a ramené en France.
Monsieur Z, qui est également représentant de la marque BRAKO en France, a effectué le montage de l’appareil et quatre vols en solo pour procéder aux essais et aux réglages.
Le 15 février 2010, Monsieur I-J X, placé à l’avant de l’ULM et Monsieur B Z, placé à l’arrière, ont effectué un vol au cours duquel un accident s’est produit, blessant grièvement M. I-J X.
Se déclarant commandant de bord de l’autogire au moment de l’accident, Monsieur B Z a actionné sa Compagnie d’H la RÉUNION AÉRIENNE qui a refusé de le garantir, soutenant que Monsieur I-J X était seul responsable en sa qualité de pilote.
Malgré les courriers de Monsieur B Z, reconnaissant sa propre qualité de pilote au moment de l’accident, la Compagnie d’H a maintenu sa position.
Par actes d’huissier en date des 19 janvier 2012 et 24 janvier 2012, Monsieur I-J X a fait assigner LA E F, G H et la Caisse RAM RSI, outre Monsieur B Z, devant le tribunal de grande instance de Y aux fins de voir désigner Monsieur B Z, en qualité de commandant de bord de l’Autogire lors de l’accident, et en conséquence de l’entendre condamner avec son assurance au paiement de l’indemnisation du préjudice subi, tant matériel que corporel après expertise pour le préjudice corporel et au versement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Y a :
. dit que Monsieur I-J X avait la qualité de pilote, commandant de bord, au moment de l’accident et l’a déclaré en conséquence responsable de ses propres dommages,
. débouté Monsieur I-J X, Monsieur B Z et le RAM-RSI de toutes leurs demandes,
. condamné Monsieur I-J X au paiement de la somme de 800 €
au profit du RAM-RSI et de 1000 € au profit de LA E F en application de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que Monsieur B Z ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’instructeur lors du vol.
Par déclaration en date du 23 janvier 2014, Monsieur I-J X a interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions :
Par conclusions en date du 4 mars 2014, Monsieur I J X demande à la Cour de :
. réformer le jugement entrepris,
. dire et juger qu’au moment de l’accident de l’Autogire du 15 février 2010 Monsieur Z avait la qualité de commandant de bord,
. condamner en conséquence celui-ci et sa compagnie d’H à réparer les conséquences dommageables dudit accident,
. ordonner une expertise médicale à l’effet de l’examiner,
. condamner Monsieur B Z et sa compagnie d’H à lui verser une provision de 10'000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel outre la somme de 38'000 € en réparation du préjudice matériel et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. statuer ce que de droit sur les recours des organismes sociaux ou équivalents.
A l’appui de ses demandes, il soutient que Monsieur Z avait la qualité de commandant de bord, qu’il en veut pour preuve l’engagement écrit de Monsieur Z le 10 février 2010, confirmé après l’accident.
Il prétend que ses déclarations sont confirmées par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, à savoir : le montage de l’appareil par Monsieur Z, la qualité de Monsieur Z de représentant de la marque d’autogire, les premiers essais réalisés par Monsieur Z en solo.
Il fait valoir que dès lors que Monsieur Z était commandant de bord, la E F qui couvrait ses activités, lui doit garantie.
Par conclusions en date du 7 janvier 2015, Monsieur B Z demande à la Cour de :
. réformer le jugement entrepris,
. vu la signification des conclusions au RSI le 7 mai 2014,
. constater l’irrecevabilité de ses conclusions à tout le moins de l’en débouter,
. dire et juger qu’au moment de l’accident d’autogire, survenu le 15 février 2010, le commandant de bord et donc le responsable du vol était lui-même,
. condamner la compagnie d’H à le relever et garantir de toutes condamnations et à réparer les entières conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur X le 15 février 2010 après avoir fait droit à sa demande d’expertise médicale pour le préjudice corporel,
. condamner la compagnie d’H à le relever et garantir de toutes condamnations du chef de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il est bien plus expérimenté que Monsieur X, qu’il a toujours indiqué qu’il assurerait la prise en main par ce dernier de l’engin, qu’il était donc le commandant de bord, tant que les réglages et la prise en main de l’autogire n’étaient pas terminés.
Il précise qu’aucune convention écrite n’est requise par le code de l’aviation civile et par la direction Générale de l’aviation civile concernant la détermination du commandement de bord, préalablement à un vol avec deux pilotes à bord et que c’est le pilote le plus expérimenté qui prend la responsabilité du commandement de bord.
Il ajoute que sa qualification professionnelle et le fait qu’il ait monté l’engin et procédé aux essais en solo, constitue un critère essentiel établissant sa maîtrise sur l’appareil contrairement à Monsieur X qui était alors apprenti pilote d’autogire qui attendait du professionnel qu’il lui fasse réaliser des vols de prise en mains de l’appareil.
Il soutient qu’il est bien assuré auprès de la E F et que la garantie civile d’utilisateur biplace qu’il avait souscrite à l’époque concernait tant ses activités de pilote privé ULM que d’instructeur ULM.
Par conclusions en date du 5 janvier 2015, LA E F demande à la Cour de :
. vu les articles 2.3.1 et 4.1.1.2 des règles de l’air,
. vu l’article 6421-4 du code des transports,
. vu l’article L 124-2 du code des H,
. confirmer le jugement attaqué,
. dire et juger qu’au moment de l’accident d’autogire du 15 février 2010 Monsieur X était le pilote commandant de bord et Monsieur Z était le passager,
. en conséquence,
. débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
. débouter Monsieur X de sa demande en garantie et de l’ensemble de ses autres demandes dirigées à son encontre,
. débouter le RSI CAMPLP de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
. condamner Monsieur X et Monsieur Z à lui payer chacun en cause d’appel la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 avec distraction au profit de son avocat.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur Z était un simple passager, qu’il était à l’arrière à la place du passager, que c’était Monsieur X qui pilotait son appareil.
Elle précise que la preuve n’est pas rapportée du contrat de formation passé à cet effet entre les parties, avant que le vol ait été entrepris et de la rémunération de l’instructeur, que les preuves rapportées sont de complaisance et ne valent pas reconnaissance de responsabilité.
Elle ajoute que l’assurance RC souscrite par Monsieur Z est attachée à l’appareil biplace immatriculé 65MV dont il est le propriétaire et non à l’appareil appartenant à Monsieur X immatriculé 65 NZ et qu’en tout état de cause, il n’a pas souscrit auprès d’elle d’assurance responsabilité civile couvrant l’activité de pilote ou d’instructeur sur l’appareil litigieux et encore moins d’assurance responsabilité professionnelle couvrant l’activité d’importateur ou de fabriquant pour les vols d’essais ou de prise en main.
Par conclusions en date du 16 juillet 2014, la RAM RSI demande à la Cour de :
. réformer le jugement entrepris,
. fixer le montant de la créance provisoire résultant des prestations servies à Monsieur X à la somme de 310'204,16 €,
. condamner Monsieur Z et la E F à lui payer cette créance,
. condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 023 € de frais de gestion de
recours outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 7 janvier 2015, la SA G VIE demande à la Cour de
. vu l’article 1384 du Code civil,
. vu l’article L 121-12 du code des H,
. vu le jugement attaqué,
. la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,
. sur le jugement entrepris,
. réformer le jugement attaqué,
. dire et juger qu’au moment de l’accident le commandant de bord et donc le responsable du vol était Monsieur Z,
. en conséquence,
. condamner solidairement Monsieur Z et son assureur à lui payer la somme de 23'081,74 € au titre des frais de santé remboursés suivant décomptes arrêtés au 21 mai 2014,
. réserver les frais futurs,
. constater qu’elle fera valoir sa créance définitive dans le cadre de la liquidation à venir des préjudices subis,
. sur la demande d’expertise judiciaire,
. constater qu’elle s’en rapporte à justice,
. en tout état de cause,
. condamner solidairement Monsieur Z et son assureur, à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’en sa qualité de commandant de bord, Monsieur Z était responsable de l’application des règles de l’air à la conduite de l’ULM Autogire avait les pouvoirs de contrôle et de direction inhérents à la garde de la chose et qu’il lui appartenait en cette qualité de s’assurer de la conduite et de la sécurité du vol.
Elle précise qu’elle est créancière à hauteur de la somme de 23 081,74€ jusqu’au 21 mai 2014 suivant décompte versé aux débats.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 7 janvier 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2015.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR CE
Le contrat de transport aérien, défini par l’article L. 330-1 du Code de l’aviation civile, consiste à acheminer par aéronef, d’un point d’origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.
Ainsi, le contrat de transport aérien se caractérise d’abord par son objet, consistant dans le déplacement d’une personne ou d’une marchandise d’un lieu à un autre, ensuite par le moyen utilisé pour réaliser ce déplacement, qui est un aéronef et enfin par le caractère professionnel de l’opération.
En conséquence, une convention ne pourra être qualifiée de contrat de transport aérien, au sens strict, que lorsqu’elle contient ces trois éléments.
Les opérations qui peuvent être qualifiées de « non-transport » c’est-à-dire qui ne sont pas effectuées en vertu d’un contrat de transport aérien au sens strict, – car elles n’ont pas pour objet principal le déplacement d’une personne d’un lieu à un autre, mais l’enseignement, l’apprentissage du pilotage … – ne donnent pas lieu à la conclusion d’un contrat de transport aérien.
Elles sont en conséquence soumises au droit commun civil et commercial.
Ainsi, un vol dit de ' prise en main d’un ULM, autogire ou tout autre aéronef ' est distinct d’un transport aérien dans la mesure où il n’est que le moyen pour le propriétaire de l’engin de se familiariser avec son appareil.'
Il n’est donc pas soumis aux règles du code de l’aviation civile mais relève des dispositions de la responsabilité civile de droit commun.
En l’espèce, Monsieur X et Monsieur Z soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un vol d’instruction mais d’un vol de ' prise en main ' de l’autogire que Monsieur X est allé chercher en Italie, en pièces détachées, chez le constructeur italien, qu’il a ramené en France et que Monsieur Z qui a été le représentant de la marque achetée en France a monté.
Ils exposent très clairement que Monsieur Z a effectué trois essais en solo de mise au point de l’appareil et qu’ensuite, ils ont réalisé un quatrième vol afin d’effectuer les derniers réglages et la ' prise en main de l’engin '.
Ils versent pour appuyer leurs dires un écrit qu’ils qualifient de 'convention’ signée le 10 janvier 2010 par Monsieur Z qui précise notamment ' … Monsieur Z B et Monsieur X I-J feront ensemble un vol de prise en main de cet appareil … Durant le vol de prise en main, ….' outre une attestation signée le 31 juillet 2010 par Monsieur Z qui précise '… j’effectuais une leçon de prise en main à Monsieur I-J X sur son appareil neuf …'.
Ainsi, l’intention des parties sur la nature du vol ne peut pas être mise en doute.
Il ne s’agit ni d’un vol d’agrément puisqu’ils ont réalisé à cette occasion les derniers réglages, ni d’un vol d’initiation puisque Monsieur X est déjà titulaire d’une licence ULM et ni d’une façon plus générale d’un transport aérien puisqu’il ne réunit pas les trois conditions exigées par le code de l’aviation.
Il s’agit donc d’un contrat qualifié ' de non transport ', soumis à la responsabilité civile de droit commun et notamment aux articles 1382 et suivants et 1384 alinéa 1 du code civil.
En conséquence, sur le fondement des principes sus-rappelés, il convient de restituer aux faits leur exacte qualification juridique.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur ce point et sur les conséquences juridiques qui en découlent.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour l’audience de mise en état du 17 juin 2015 à 10 heures afin de permettre aux parties de conclure sur l’application des articles 1382 et suivants et 1384 alinéa 1 du code civil au cas d’espèce et sur les conséquences juridiques qui en découlent.
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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