Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 14/25354
TGI Paris 5 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation 26 février 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du directeur de publication

    La cour a estimé que Monsieur I E, en tant que directeur de publication, est responsable des contenus publiés sur le site et doit procéder au retrait des propos litigieux.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a reconnu que les propos publiés sont diffamatoires et créent un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi l'injonction de retrait.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les propos diffamatoires

    La cour a jugé que la gravité des allégations et leur portée publique justifient l'octroi d'une provision pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des référés qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. AB A, lequel avait intenté une action pour faire retirer des propos diffamatoires publiés sur un site internet dont M. I E est le directeur de la publication. M. A reprochait à M. E la publication d'allégations portant atteinte à son honneur et à sa considération, notamment des accusations de pédophilie, de trafic d'êtres humains et d'organes, de blanchiment d'argent, et d'autres activités criminelles. La Cour a jugé que ces allégations constituaient un trouble manifestement illicite et a ordonné à M. E de retirer ou de rendre inaccessibles les propos incriminés sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et a accordé à M. A une provision de 20.000 euros pour préjudice moral. La Cour a également condamné M. E aux dépens et à payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2015, n° 14/25354
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/25354
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2014, N° 14/59979

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 14/25354