Confirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 16 sept. 2014, n° 14/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AUXILIAIRE c/ SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION LOGIS NOUVE AUX ( SIP ), SARL COPRO IMMOBILIER, SARL TANGRAM ARCHITECTURE, SAS BATIPRO, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL SEITMO |
Texte intégral
Arrêt N° 14/790
R.G : 13/02332
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE
C/
N
D
Compagnie d’assurances SMABTP
SARL SEITMO
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION LOGIS NOUVE AUX (SIP)
SARL COPRO IMMOBILIER
XXX
SAS Y
XXX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT-Z
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TGI DE SAINT Z en date du 21 NOVEMBRE 2013 suivant déclaration d’appel en date du 04 DECEMBRE 2013 rg n° 13/00408
APPELANTE :
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE
XXX
XXX
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame E L M N
XXX, XXX
97400 SAINT-Z
Représentant : Me M CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
Madame G D
XXX
97400 SAINT Z
Compagnie d’assurances SMABTP
XXX
XXX
SARL SEITMO
XXX
97438 SAINTE L
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
XXX
XXX
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION, avocat postulant
Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION LOGIS NOUVE AUX (SIP)
190 RUE DES DEUX CANONS Immeuble Futura
XXX
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
SARL COPRO IMMOBILIER en sa qualité de SYNDIC du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT PAULIA sis 77/81 allée des saphirs , Bellepierre 97400 ST Z
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
XXX
71/81 allée des Saphirs-Bellepierre
97400 SAINT Z
SAS Y
190 RUE DES DEUX CANONS
XXX
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
XXX
151 rue Sainte-L
97400 SAINT-Z
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 17 Juin 2014
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2014 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Dominique FERRIERE
Conseiller : Madame Anne-L GESBERT
Conseiller : Madame L Thérèse RIX-GEAY
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 Septembre 2014.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Septembre 2014.
Greffier : Madame L Josette DOMITILE
FAITS ET PROCÉDURE,
Se plaignant d’infiltrations d’eau affectant son appartement situé au rez de chaussée de la résidence Sainpaulia semblant provenir de l’étage supérieur et qui auraient pour origine un possible défaut de mise en 'uvre d’un complexe d’étanchéité au niveau de la terrasse de l’appartement surplombant le sien, par actes d’huissier en date des 2, 5, 6 et 7 août 2013, Madame E A a fait assigner Madame D propriétaire de l’appartement au dessus du sien, la société COPRO Immobilier prise en sa qualité de syndic de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainpaulia, la société Y Promotion promoteur vendeur, la compagnie l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, la société Tangram Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, Maître B en qualité de liquidateur de la Société Industrielle de Préfabrication Logis nouveaux (SIP) et son assureur la compagnie d’assurances L’Auxiliaire, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie d’assurances SMABTP et enfin la société d’Etanchéité et d’Isolation Thermique Moderne (SEITMO) et son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise aux fins de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant son bien.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Z ;
— a mis hors de cause la société COPRO Immobilier prise en sa qualité de syndic de la copropriété à l’encontre de laquelle aucune faute personnelle n’était alléguée en sa qualité de syndic et le syndicat de copropriété étant lui-même en la cause,
— a mis hors de cause Maître B mandataire liquidateur dont le mandat a pris fin le 21 février 2011 par infirmation du jugement de liquidation de la société SIP et adoption le 14 novembre 2011 d’un plan de continuation avec désignation de Maître X et C en qualité de commissaires à l’exécution du plan,
— après avoir constaté qu’il n’était pas contesté que la réception de l’immeuble était intervenu en décembre 1998 et qu’aucune action de quelque nature que ce soit n’avait été engagée avant le mois d’août 2013 au titre des désordres actuellement dénoncés de sorte que l’action en responsabilité décennale était manifestement prescrite, a mis hors de cause, au titre de ces désordres, la société Y, la société Tangram Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la Société Industrielle de Préfabrication Logis nouveaux (SIP), la société SOCOTEC et son assureur la compagnie d’assurances SMABTP et enfin la société d’Etanchéité et d’Isolation Thermique Moderne (SEITMO) et son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD,
— a ordonné, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainpaulia, de Madame D et de la compagnie d’assurances l’Auxiliaire assureur dommage ouvrage déjà intervenu au titre de son obligation de préfinancement, une expertise confiée à Monsieur I J,
— a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame A.
Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2013, la compagnie d’assurances l’Auxiliaire a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 20 mai 2014, la compagnie d’assurances l’Auxiliaire demande à la cour au principal, après avoir constaté que l’action de Madame A à son encontre et à l’encontre des intervenants à la construction a été introduite hors du délai décennal et hors du délai d’application de l’article L 144-1 du code des assurances, de la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et de juger infondée pour absence de motif légitime la demande d’expertise judiciaire.
Elle sollicite subsidiairement le maintien en la cause et l’opposabilité à la société Y, à la société Tangram Architecture et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à la Société Industrielle de Préfabrication Logis nouveaux -SIP-, à la société SOCOTEC et à son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, à la société d’Etanchéité et d’Isolation Thermique Moderne (SEITMO) et à son assureur la société AXA France IARD, l’expertise qui serait ordonnée afin de maintenir ses recours éventuels sur les éventuels désordres qui seraient de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Elle conclut au débouté des demandes de Madame A et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 10 juin 2014, Madame A demande à la cour, après avoir constaté que les désordres déclarés par elle en 2009 sont des aggravations de désordres plus anciens déjà déclarés et pris en charge par l’assureur dommages ouvrage avant l’expiration du délai de garantie décennale, que la garantie décennale des constructeurs et la garantie dommages ouvrage de l’assureur dommages ouvrage constituent des régimes de garantie distincts et indépendants, que les désordres déclarés par elle à la société l’Auxiliaire sont de nature en rendre l’immeuble impropre à sa destination, que le délai biennal de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable, que la société l’Auxiliaire n’a pas répondu à sa déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours de sorte que la garantie lui est acquise, de juger sa demande d’expertise à l’encontre de la société l’Auxiliaire recevable et fondée et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elle sollicite le débouté des demandes de la société l’Auxiliaire et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 18 février 2014, la société Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui la concerne et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 11 février 2014, la société Tangram Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui les concerne et de condamner l’appelante à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 10 juin 2014, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société d’Etanchéité et d’Isolation Thermique Moderne (SEITMO) demande à la cour, après divers constats tenant à la prescription de l’action en garantie décennale, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a mis hors de cause, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 19 mai 2014, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie d’assurances SMABTP demandent à la cour, après divers constats tenant à la prescription de l’action en garantie décennale, de la juger l’action irrecevable à leur égard et de condamner la société L’Auxiliaire à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 17 février 2014, la société COPRO Immobilier demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainpaulia représenté par son syndic, régulièrement assigné à personne le 27 janvier 2014, Madame D, régulièrement assignée à l’étude le 22 janvier 2014 et la société d’Etanchéité et d’Isolation Thermique Moderne (SEITMO), régulièrement assignée à personne le 28 janvier 2014, n’ont pas constitué avocats.
La Société Industrielle de Préfabrication Logis nouveaux (SIP) a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il doit tout d’abord être constaté par la cour qu’aucune demande n’est formalisée par aucune des parties à l’encontre de la société COPRO Immobilier, de sorte que l’ordonnance entreprise, qui l’a mise hors de cause, doit être confirmée.
Ceci posé, pour contester l’ordonnance entreprise la société L’Auxiliaire fait essentiellement valoir, d’une part que l’action de Madame A fondée sur la responsabilité décennale des entreprises est prescrite de sorte qu’elle ne peut plus être recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, d’autre part que Madame A ne peut plus rechercher sa garantie en tant qu’assureur dans la mesure où elle l’a assigné plus de deux ans après s’être vu notifier un refus de prise en charge par elle des désordres allégués.
Or il y a lieu de considérer, comme le premier juge, que si l’action en responsabilité décennale contre constructeurs, qui n’a été interrompue par aucun acte, est prescrite à l’encontre des intervenants à la construction de sorte que leur mise hors de cause s’impose, il demeure que, dans la mesure où la société l’Auxiliaire ne conteste pas avoir pris en charge, au cours du délai décennal, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages la reprise de désordres identiques à ceux objets de la demande d’expertise, il y a lieu , tous droits et moyens réservés au fond -et notamment quant à l’application à l’action des dispositions du code des assurances qui ressort de l’examen du fond-, de maintenir cette société en la cause afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière civile, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
CONDAMNE la société l’Auxiliaire aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Dominique FERRIERE, Premier Président, et par Madame L Josette DOMITILE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
Signé
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