Infirmation partielle 28 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 août 2014, n° 13/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 mars 2013, N° 10/04371 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2014
***
N° de MINUTE : 441/2014
N° RG : 13/02251
Jugement (N° 10/04371)
rendu le 05 Mars 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE
REF : EM/VC
APPELANT
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me François DELEFORGE, membre de la SCP membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Benjamin MARCILLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur H-I X
Demeurant
XXX
XXX
SA STRAGECO
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentés par Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Brigitte AUBRY-GLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B C, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2014, après rapport oral de l’affaire par B C
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame B C, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2014
***
Monsieur D Y a exercé l’activité d’huissier de justice à Lens jusqu’au 31 décembre 2005 au sein de la SCP Y-A-GLORIAN. Il a assuré les fonctions de président et de vice-président de la chambre nationale des huissiers de justice de 2003 à 2005.
La gestion de la comptabilité de la SCP et de sa comptabilité personnelle était confiée à la SA d’expertise comptable STRAGECO, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur H-I X, expert comptable.
A la suite d’une vérification de comptabilité Monsieur Y a fait l’objet, par l’administration fiscale, d’une procédure de rectification pour les années 2003, 2004 et 2005 mettant à sa charge un rappel de droits et d’intérêts de 17 969 € pour l’année 2003, 13 213 € pour l’année 2004 et 11 736 € pour l’année 2005. L’administration fiscale a relevé que de 2003 à 2005 Monsieur Y a perçu des indemnités pour ses fonctions de président et vice-président au sein de la chambre nationale des huissiers de justice qu’il a déclarées dans ses revenus personnels au titre des bénéfices non commerciaux avec application de l’abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé alors que seule la SCP d’huissiers était adhérente et qu’il n’avait pas, personnellement, adhéré à une association agréée, condition imposée par l’article 158-4bis du code général des impôts pour bénéficier de l’abattement.
Par jugement du 3 avril 2008 le Tribunal Administratif de Lille a rejeté la demande de Monsieur Y tendant à la réduction de ces cotisations supplémentaires d’impôt ainsi que des pénalités y afférentes. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai en date du 16 juin 2009.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2010 Monsieur Y a fait assigner la société d’expertise comptable STRAGECO et Monsieur X, expert comptable, devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune pour faire juger qu’ils ont manqué à leur devoir d’information et de conseil en ne l’invitant pas à adhérer personnellement à une association agréée afin de bénéficier de l’abattement fiscal de 20 % et les voir condamner à lui verser, en réparation de son préjudice, les sommes de 32 305 € au titre des rappels d’impôts, 492,79 € au titre des frais bancaires, 3 310,71 € pour frais de conseil pour le contentieux fiscal et les démarches amiables d’indemnisation et 30 000 € pour préjudice moral.
Par jugement du 5 mars 2013 le tribunal a condamné la société STRAGECO et Monsieur X à verser à Monsieur Y la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont considéré que la société STRAGECO avait commis une faute en s’abstenant de conseiller à Monsieur Y de souscrire, à titre individuel, une adhésion à une association agréée mais que le préjudice qui résultait de cette faute consistait seulement en une perte de chance d’échapper au paiement des impositions supplémentaires qui ne pouvait excéder 10 % du montant des dommages.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement le 17 avril 2013. La société STRAGECO et Monsieur X ont relevé appel incident.
Monsieur D Y demande à la Cour :
— d’annuler le jugement,
— de dire que la société STRAGECO et Monsieur X ont manqué à leur devoir de conseil,
— de les condamner solidairement à réparer les préjudices résultant de ce manquement en lui versant les sommes de 32 305 € au titre des rappels d’impôts, 492,79 € pour frais bancaires, 3 310,71 € pour frais de conseil pour le contentieux fiscal et les démarches amiables d’indemnisation et 10 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008, date de la réclamation initiale,
— de débouter la société STRAGECO et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner solidairement aux dépens et à lui verser une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que contrairement à ce que prétendent la société STRAGECO et Monsieur X, le débat ne porte pas sur un devoir d’information relatif à l’existence des centres de gestion agréés mais sur l’opportunité pour lui d’adhérer à un tel organisme à titre particulier. Il affirme que s’il avait été correctement informé il aurait immédiatement adhéré individuellement pour bénéficier de l’abattement de 20 % sur ses revenus tirés de ses fonctions de président ou vice-président au sein de la chambre nationale. Il en déduit que la perte de chance est certaine et que c’est à tort que le tribunal a réduit son indemnisation à 10 % de son préjudice en présumant de sa mauvaise foi en violation de l’article 2274 du code civil. Il fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu l’intention de dissimuler la plus-value résultant de la cession de ses parts dans la SCP, ce dont les intimés et l’administration fiscale étaient parfaitement informés.
La SA STRAGECO et Monsieur H-I X ont conclu à l’infirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur Y et à sa condamnation à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que du fait de ses fonctions d’associé dans la SCP Y-A Monsieur Y connaissait le régime fiscal lié à une adhésion à une association agréée et qu’il a sciemment pris un risque en n’y adhérant pas à titre personnel pour le defraiement qu’il a encaissé de la chambre nationale des huissiers.
Subsidiairement ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la perte de chance de Monsieur Y était faible et en ce qu’il a limité la réparation de son préjudice à la somme de 3 000 €.
Ils font valoir que l’expert comptable est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat, que le devoir de conseil trouve sa limite dans la connaissance par le client des informations qu’il reproche à l’expert comptable de ne pas lui avoir transmises et que lorsqu’un client prend sciemment un risque il ne peut engager la responsabilité du professionnel pour ne pas l’avoir mis en garde contre ce risque.
Ils ajoutent que la responsabilité de l’expert comptable ne se présume pas et qu’elle ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Ils déclarent que la société STRAGECO était l’expert comptable de la SCP d’huissiers et que c’est gracieusement qu’elle effectuait les déclarations personnelles d’impôts sur le revenu de Monsieur Y et les déclarations de sa SCI et que dans ces conditions sa responsabilité doit être appréciée moins rigoureusement.
Ils prétendent que si Monsieur Y a préféré ne pas adhérer à titre personnel à une association agréée c’est très certainement pour ne pas avoir à déclarer la plus-value qu’il a réalisée à l’occasion de la cession de ses parts de SCP en janvier 2003.
Ils soutiennent que c’est à bon droit que le tribunal n’a pas accordé à Monsieur Y d’indemnisation pour l’imposition supplémentaire de l’année 2003 dès lors qu’il n’a pas informé son expert comptable, dans les trois mois du début de l’exercice, avoir encaissé des revenus de la chambre des huissiers indépendamment de son activité au sein de la SCP.
Ils s’opposent également aux demandes pour intérêts de retard, frais de caution bancaire, honoraires d’avocat et troubles dans les conditions d’existence.
SUR CE :
Attendu que Monsieur Y demande à la Cour 'd’annuler’ le jugement mais n’invoque aucune cause de nullité à l’appui de son appel ; que cette demande doit être rejetée ;
Que la teneur de ses conclusions montre que son recours tend en réalité à obtenir la réformation du jugement ;
***
Attendu que le tribunal a relevé qu’il ressortait des conclusions respectives des parties ainsi que d’un courrier adressé par la société STRAGECO à Monsieur Y le 10 décembre 2008 que la société STRAGECO avait pour mission la tenue de la comptabilité de la SCP Y-A ainsi que l’établissement des déclarations fiscales de la SCI et des déclarations de revenus de Monsieur Y ;
Qu’il importe peu que la société STRAGECO ait effectué les déclarations de revenus de Monsieur Y à titre gratuit ; que l’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale doit s’assurer que cette déclaration est conforme aux exigences légales ;
Attendu qu’en sa qualité de professionnel l’expert comptable est tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de sa clientèle ;
Que la société STRAGECO qui effectuait les déclarations de revenus personnelles de Monsieur Y avait nécessairement constaté que depuis 2003 il percevait des indemnités au titre de ses fonctions au sein de la chambre nationale des huissiers de justice ; que ces indemnités étant déclarées dans ses revenus personnels à la catégorie des bénéfices non commerciaux avec application de l’abattement de 20 % pour adhésion à une association agréée prévu par l’article 158-4bis du code général des impôts elle devait informer Monsieur Y de la nécessité d’adhérer personnellement à une telle association, ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’elle ne peut se dégager de sa responsabilité en soutenant que Monsieur Y avait connaissance des centres de gestion et des associations agréées et de leur avantage fiscal ; que Monsieur Y connaissait évidemment le régime fiscal lié aux centres de gestion puisque la SCP dont il était associé y adhérait et qu’elle bénéficiait de l’abattement de 20 % ; qu’en revanche la société STRAGECO ne démontre pas que Monsieur Y, à l’égard duquel elle était tenue à un devoir de conseil qu’elle doit justifier avoir rempli, savait que l’adhésion de la SCP au centre de gestion ne couvrait pas les revenus perçus au titre de ses fonctions au sein de la chambre nationale des huissiers et que l’application de l’abattement de 20 % sur ces revenus personnels était subordonnée à son adhésion, à titre particulier, à une association agréée ;
Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a dit que la faute de la société STRAGECO liée à ce défaut d’information n’avait d’incidence que pour les exercices 2004 et 2005 à l’exception de l’exercice 2003 ; qu’en effet pour bénéficier de l’abattement de 20 % au titre des revenus perçus en 2003, l’adhésion de Monsieur Y, à titre personnel, aurait dû intervenir dans les trois premiers mois de l’exercice 2003 alors que la déclaration fiscale de 2003 ne pouvait être établie qu’au cours de l’année 2004 et que Monsieur Y n’a pas démontré avoir informé la société STRAGECO de son intention d’encaisser ces indemnités pour son compte personnel et non pour celui de la SCP ; qu’en conséquence il n’a pas mis la société STRAGECO en mesure de le conseiller sur les conditions lui permettant de bénéficier de l’abattement pour l’année 2003 ;
Attendu que c’est également à bon droit que le tribunal a dit que le préjudice financier de Monsieur Y pour les exercices 2004 et 2005 lié au défaut d’information sur la nécessité d’adhérer à titre individuel à une association agréée devait s’analyser en une perte de chance de ne pas avoir d’impositions supplémentaires à payer ;
Qu’en cas de perte de chance la réparation du dommage ne peut être que partielle ; qu’elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
Attendu que la société STRAGECO et Monsieur X soutiennent que même informé de l’obligation d’adhérer à une association agréée, Monsieur Y aurait pris le risque de ne pas souscrire cette adhésion qui aurait eu pour conséquence la découverte par l’association de la plus-value qu’il a réalisée en 2003 sur la vente à son associé de ses parts sociales dans la SCP, cette plus-value n’ayant pas été déclarée à l’administration fiscale ;
Que Monsieur Y avait acquis 395 parts de la SCP en 1992 et 213 parts en 1999 pour un prix moyen de 334,84 € la part ; qu’il a revendu ses 608 parts le 10 janvier 2003 au prix de 406,20 € l’unité, soit une plus-value de 43 386 € qu’il a effectivement omis de déclarer à l’administration fiscale ;
Que cependant compte tenu du nombre d’années séparant l’acquisition de la vente la volonté de dissimulation ne peut résulter de cette seule omission et ne saurait être présumée ;
Que l’administration fiscale était informée de la cession des parts et de son prix puisque l’acte de cession a été régulièrement enregistré ;
Que l’expert comptable en avait lui aussi connaissance ;
Qu’il ne saurait donc être soutenu que Monsieur Y aurait refusé d’adhérer à une association agrée afin d’éviter la découverte de la plus-value qu’il avait réalisée ;
Attendu que si la société STRAGECO avait rempli son devoir d’information sur la nécessité pour Monsieur Y d’adhérer à titre individuel à une association agréée pour l’application de l’abattement il est fort probable que celui-ci aurait souscrit cette adhésion afin de bénéficier légalement de cet avantage ; que la fraction de la chance perdue sera fixée à 95 % ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a retenu une perte de chance à hauteur de 10 % ;
Attendu que Monsieur Y ne pouvant bénéficier de l’abattement de 20 % à défaut d’adhésion individuelle, l’administration fiscale a fixé le rappel d’impôt pour l’exercice 2004 à 12 178 € et les intérêts de retard à 1 035 €, soit 13 213 € et le rappel d’impôt pour l’exercice 2005 à 11 551 € et les intérêts de retard à 185 € soit 11 736 € ; que la société STRAGECO et Monsieur X, associé de la société, seront donc condamnés solidairement (en application de l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945) à verser à Monsieur Y 95 % de ces sommes de 13 213 € et 11 736 € soit 23 701,55 € au total ;
Attendu que Monsieur Y demande en outre une somme de 492,79 € représentant les frais de caution bancaire qu’il a dû constituer pour obtenir de l’administration fiscale des délais de paiement et la somme de 3 310,71 € au titre des frais de conseil pour le contentieux fiscal et les démarches amiables d’indemnisation ;
Que la société STRAGECO et Monsieur X s’y opposent en soutenant que les frais de caution bancaire relèvent d’une décision de gestion de Monsieur Y et ne peuvent constituer un préjudice indemnisable et que les honoraires d’avocat exposés pour le suivi de la procédure administrative qui paraissait dès l’origine vouée à l’échec ne peuvent être pris en compte dans le préjudice définitif ;
Que cependant par lettre du 7 novembre 2007 la société STRAGECO, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur X, écrivait à Maître Z, avocat de Monsieur Y :
A titre commercial, dans le litige l’opposant à l’administration fiscale concernant uniquement la remise en cause de l’abattement centre de gestion – et si d’aventure le dossier était perdu, ce qui nous surprendrait beaucoup – le cabinet prendrait en charge :
— vos honoraires (2 factures ont déjà été honorées)
— les majorations de retard sur l’impôt mis en cause
— les frais de caution bancaire appliqués par la banque BSD de Lens sur l’imposition en sursis ;
Que la société STRAGECO et Monsieur X ne peuvent donc aujourd’hui soutenir que le recours contentieux devant la juridiction administrative était voué à l’échec pour revenir sur leurs engagements ;
Qu’ils seront en conséquence condamnés à verser à Monsieur Y la somme de 492,79 € au titre des frais de caution bancaire, celle de 1 435,20 € au titre des honoraires de Maître Z selon facture du 9 novembre 2006 pour défense et assistance dans le cadre de la procédure opposant Monsieur Y à l’administration fiscale et celle de 1 098,55 € au titre des honoraires de la SCP Fidèle pour le dossier devant la Cour Administrative d’Appel selon facture du 9 juin 2008 ;
Qu’en revanche les honoraires de la SCP Fidèle selon facture du 16 septembre 2008 ne sont pas liés à la procédure administrative mais au recours amiable préalable à l’action en responsabilité contre la société STRAGECO et constituent donc des frais irrépétibles qui doivent être demandés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il ne peut être fait droit à cette demande ;
Attendu que les intérêts sur les sommes allouées en réparation du préjudice sont dus, non pas à compter de la réclamation du 16 septembre 2008 comme demandé par Monsieur Y, mais à compter du présent arrêt, date d’évaluation de la créance indemnitaire conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu que Monsieur Y demande une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d’existence au motif que son épouse et lui ont subi un contrôle fiscal 'dans un climat de suspicion insupportable’ ;
Que cette demande n’est pas justifiée ; que d’une part le redressement fiscal ne résulte pas seulement de la suppression de l’abattement de 20 % ; que d’autre part le climat de suspicion allégué n’est aucunement établi ;
Attendu que le jugement a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en accordant à Monsieur Y une somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles de première instance ; qu’il y a lieu à confirmation ;
Qu’en cause d’appel la société STRAGECO et Monsieur X seront condamnés in solidum, sur le même fondement, à lui verser une indemnité procédurale de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’expert comptable avait manqué à son devoir d’information et que cette faute était à l’origine d’une perte de chance pour Monsieur D Y d’échapper au paiement d’impositions supplémentaires pour les exercices 2004 et 2005,
Infirme le jugement sur l’évaluation du préjudice de Monsieur Y et statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SARL STRAGECO et Monsieur H-I X à verser à Monsieur D Y la somme de 23 701,55 euros au titre des rappels d’impôt, la somme de 492,79 euros pour frais de caution bancaire et les sommes de 1 435,20 euros et 1 098,55 euros au titre des honoraires d’avocat pour le contentieux fiscal,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Monsieur D Y de ses demandes d’indemnisation pour le surplus,
Confirme le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordée à Monsieur D Y,
Condamne in solidum la société STRAGECO et Monsieur H-I X aux dépens d’appel,
Les condamne en outre in solidum à verser à Monsieur D Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. C
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