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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, n° 14/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02783 |
Texte intégral
N° 14/02783
COUR D’APPEL DE PAU
R.G. N° : 14/03150
O R D O N N A N C E
Le dix huit Août deux mille quatorze
Nous, G H, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2012,
Assisté de E F, Greffière,
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret 2011-820 du 08 juillet 2011,
Vu les articles 640 à 642 du code de Procédure Civile,
Vu l’avis de la présente date d’audience donné à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l’intéressé et à son conseil,
Vu le procès-verbal d’audition de :
— M. Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Pakistanaise
Assisté de Monsieur Alexandre MAHMOUD, interprètre en langue ourdou, serment préalablement prêté et de Maître MASSOU dit LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
Après avoir entendu les observations du représentant de l’administration en la personne de Monsieur C D, chef du bureau des étrangers à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques, celles de Madame A B, substitut général et celles de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat qui a eu la parole le dernier ;
*********
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE, après débats en audience publique,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Pyrénées- Atlantiques en date du 06 août 2014 et notifié à Monsieur Y X le 07 août 2014 à XXX ;
Vu la décision de placement de l’intéressé en centre de rétention administrative en date du 07 août 2014 à 10 h 29 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne et prolongeant la mesure de rétention pour une durée de 20 jours;
Attendu que M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration formalisée le 14 août 2014 à 16 h 45 ;
que l’appelant a affirmé avoir été dans l’impossibilité de faire appel dans le délai légal de la décision de maintien en rétention en raison de circonstances insurmontables liées à des difficultés informatiques et aux contraintes de la permanence du représentant de la CIMADE ; qu’il a soutenu n’avoir pu bénéficier de la traduction effective de ses droits de retenu en l’absence de diligences de l’administration pour palier l’indisponibilité de l’interprète contacté ;
Attendu que Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’expiration du délai ; qu’il a conclu subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Attendu que le Ministère Public a également conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai;
— sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que selon l’article R 552-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention est susceptible d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et par le ministère public ;
que le premier président est saisi, sans forme, par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ;
qu’en l’espèce M. X a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 14 août 2014 à 16 heures 45 alors que l’ordonnance lui a été notifiée le 13 août 2014 à 9 heures 50 ;
que le délai d’appel était donc expiré lors de la transmission de la déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel étant souligné que le calcul d’un délai exprimé en heure, se calcule d’heure à heure ;
qu’il sera relevé que M. X était assisté d’un avocat en première instance et que la tardiveté de ce recours n’est liée qu’à des difficultés imputables au circuit de formalisation choisi par les acteurs de sa défense pour l’introduire sans qu’il soit démontré de circonstances insurmontables pour pallier ces difficultés ;
que l’appel de M. X est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. Y X.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques et communiquée au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Août deux mille quatorze à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Août 2014
Monsieur Y X
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE
Monsieur C D, représentant le Préfet, par fax
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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