Infirmation 26 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 janv. 2010, n° 08/16326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16326 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16326
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007038052 et RG n° 2007038058
APPELANTE
SAS GROUPE HELICE
prise en la personne de son Président et Directeur Général
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 147
(SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUN ET ASSOCIES)
INTIMES
Monsieur B-C X
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, toque : W 01
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie MERLIN-JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 544
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le groupe Hélice rassemble des sociétés spécialisées dans les services d’ingénierie informatique. Il était constitué à l’origine d’une société mère, la SAS Groupe Hélice, et de trois filiales, les sociétés Hélice, Hélios et Hélium.
En 2002, les trois filiales et la société mère ont été transformées en sociétés par actions simplifiées.
M. B-C X a été embauché par la société Hélice, le 3 juillet 1989, en qualité d’ingénieur conseil puis, à compter du 1er juillet 1992, il a exercé les fonctions de directeur d’agence. Selon contrat du 31 décembre 1996, il a été transféré à la société Hélium en qualité, aussi, de directeur d’agence et le 1er juin 2000, un mandat de directeur général au sein de ladite société lui a été, en outre, confié.
Lors de la constitution de la société Groupe Hélice en 1998, M. X avait souscrit 125 actions de son capital.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2002, au cours de laquelle la société Groupe Hélice a été, avec ses filiales, transformée en société par actions simplifiées, les statuts de l’intéressée ont été modifiés et il y a été inséré une clause d’exclusion des associés en application de l’article L 227-16 du code de commerce (article 15).
Par décision du 5 juin 2006, M. X a été révoqué de son mandat de directeur général de la société Hélium. Le 11 décembre 2006, il a été licencié de ses fonctions salariées de directeur d’agence. Par jugement du 4 février 2008, aujourd’hui définitif, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que ce licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
M. Z Y a été embauché par la société Hélice le 9 janvier 1989 en qualité d’ingénieur d’exploitation. Le 1er juillet 1990, il a été nommé directeur d’agence. Le 1er juin 2000, un mandat de directeur général de la société Hélice lui a été, en outre, confié.
En 1998, il avait souscrit 125 actions de la société Groupe Hélice.
Le 5 juin 2006, M. Y a été révoqué de ses fonctions de directeur général. Le 12 décembre 2006, il a été licencié de ses fonctions salariées de directeur d’agence. Par jugement du 4 février 2008, aujourd’hui définitif, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que ce licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
L’assemblée générale de la société Groupe Hélice du 19 mars 2007 a prononcé l’exclusion de M. X et de M. Y.
C’est dans ces circonstances que, par actes du 18 mai 2007, les intéressés ont assigné la société Groupe Hélice devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 mars 2007 ayant décidé leur exclusion.
Par deux jugements contradictoires du 1er juillet 2008, le tribunal de commerce de Paris a annulé ces résolutions, rétabli Messieurs X et Y dans leurs prérogatives d’associés, à effet du 19 mars 2007, et condamné la société Groupe Hélice à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Hélice a interjeté appel de chacune de ces décisions par déclarations du 14 août 2008.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par une ordonnance du 1er septembre 2008.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2009, la société SAS Groupe Hélice demande à la cour de :
— infirmer les jugements entrepris,
— statuant à nouveau,
— dire M. X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d’appel,
— dire Messieurs X et Y irrecevables en leur demande en nullité de l’article 15 de ses statuts, dont ils se sont désistés en première instance,
— subsidiairement, dire ladite demande irrecevable comme prescrite,
— encore plus subsidiairement,
— dire régulière et fondée l’exclusion des intimés,
— ordonner le transfert de leurs parts à Mme E F-G,
— désigner un expert à l’effet de déterminer la valeur des droits d’associés des intimés,
— débouter ceux-ci de toutes leurs demandes,
— condamner les intéressés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 16 novembre 2009, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris le concernant,
— surabondamment,
— dire nul et de nul effet l’article 15 des statuts de la SAS Groupe Hélice, annuler, par suite, la seconde résolution de l’assemblée générale du 19 mars 2007 décidant de son exclusion et le rétablir dans ses droits d’associé à effet du 19 mars 2007,
— y ajoutant,
— condamner la société Groupe Hélice à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2009, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement le concernant,
— surabondamment,
— dire nul et de nul effet l’article 15 des statuts de la société Groupe Hélice, annuler, par suite, la première résolution de l’assemblée générale décidant de son exclusion et le rétablir dans ses droits d’associés à effet du 19 mars 2007,
— très subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’il se réserve de demander réparation du préjudice que lui cause la décision d’exclusion et de ce qu’il refuse de céder ses actions au prix de 2 268,75 euros qui lui est offert,
— désigner, aux frais avancés de la société Groupe Hélice, un expert à l’effet de déterminer la valeur de ses actions,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que Messieurs X et Y arguent de la nullité de l’article 15 des statuts de la société Groupe Hélice au motif, qu’en prévoyant que l’associé, dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée, ne participe pas au vote et que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, il serait contraire aux dispositions des articles L 227-16 du code de commerce et 1844 alinéa 1 du code civil ;
Considérant que la société Groupe Hélice conclut à l’irrecevabilité de cette demande en soutenant que les appelants s’en sont désistés en première instance ;
Considérant que devant les premiers juges, Messieurs X et Y avaient fait valoir qu’ils n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale modificative des statuts du 29 octobre 2002 ; que le tribunal précise, dans la partie 'Moyens des parties’de son jugement, que les feuilles de présence originales portant leurs signatures leur ayant été présentées, les intéressés ont déclaré ne pas maintenir leur demande d’annulation des statuts ;
Considérant que ces circonstances procédurales ne caractérisent pas, de la part des appelants, un désistement d’une demande en nullité de l’article 15 des statuts de la société Groupe Hélice pour violation des dispositions des articles L 227-16 du code de commerce et 1844 alinéa 1 du code civil ; que la demande en nullité du dit article est, par suite, recevable ;
Considérant que la société Groupe Hélice oppose encore à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;
Considérant que l’insertion dans les statuts de l’article 15 a été décidée à l’unanimité par l’assemblée générale du 29 octobre 2002 ; que l’action en nullité de cette décision devait donc être engagée avant le 29 octobre 2005 ; que l’action en nullité introduite par Messieurs X et Y par assignations du 18 mai 2007 est, par suite, prescrite ; que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le délai de la prescription ne doit courir qu’à compter de l’assemblée générale du 19 mars 2006, qui a fait application de l’article argué de nullité, et qu’ils proposent une exception de nullité perpétuelle ;
Considérant qu’il convient de dire l’action en nullité de l’article 15 des statuts de la société Groupe Hélice irrecevable comme prescrite ;
Considérant que Messieurs X et Y estiment que leur exclusion a été prononcée à l’issue d’une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire et sans juste motif ;
Considérant que l’article 15 des statuts de la société Groupe Hélice est rédigé comme suit :
'Cas d’exclusion :
L’exclusion d’un associé peut être notamment prononcée dans les cas suivants :
— violation des dispositions des présents statuts,
— exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la société,
— révocation d’un associé de ses fonctions de mandataire social,
— et plus généralement, toute action et/ou événement susceptible de porter atteinte aux intérêts, à la réputation ou à l’image de la société.' ;
Considérant que sous le titre : 'Formalités de la décision d’exclusion', le même article précise :
'La décision d’exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :
— notification à l’associé concerné, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d’exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l’exclusion (…) ;
— convocation de l’associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d’exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.';
Considérant que sont versées aux débats les lettres recommandées datées du 15 février 2006, que les appelants ne contestent pas avoir reçues, aux termes desquelles le président de la société Groupe Hélice les informe de la mesure d’exclusion envisagée à leur encontre, des date et heure de la réunion préalable (2 mars 2007), au cours de laquelle 'vous aurez la faculté de présenter vos observations et de faire valoir vos arguments en défense', et de l’assemblée générale appelée à statuer sur leur exclusion (19 mars 2007), avec la précision qu’est joint à ce courrier le rapport, établi par le président, qui détaille les motifs de la mesure d’exclusion ; qu’à ce courrier étaient encore joints le projet des résolutions, qui seraient soumises à l’assemblée générale, une copie de la lettre de licenciement adressée à chacun des appelants en décembre 2006 et une copie de la décision de révocation de leurs mandats sociaux en date du 5 juin 2006 ;
Considérant que le rapport du président, qui rappelle la révocation des mandats sociaux confiés aux appelants et reproduit les griefs de licenciements des intéressés, parmi lesquels un dénigrement des dirigeants de la société témoignant une hostilité incompatible avec leurs fonctions, indique que la procédure d’exclusion envisagée à leur égard repose sur un double fondement, savoir la révocation de leurs mandats sociaux et l’atteinte portée par leur attitude aux intérêts, à la réputation ou à l’image de la société ;
Considérant qu’il est constant que si M. Y s’est rendu à la réunion préalable du 2 mars 2007, dont un compte-rendu a été rédigé, M. X ne s’est pas présenté à ladite réunion ; que les appelants n’ont pas assisté ni été représentés à l’assemblée générale du 19 mars 2007 ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il apparaît que la procédure prévue par les statuts a été respectée, y compris quant à l’exposé des motifs d’exclusion, tout comme le principe du contradictoire, auquel l’absence volontaire des appelants à la réunion préalable puis à l’assemblée générale ne peut constituer une atteinte ;
Considérant que les appelants exerçaient les mandats sociaux, dont ils ont été révoqués le 5 juin 2006, au sein de deux filiales à 100 % de la société Groupe Hélice; que ces mandats ne leur avaient été confiés qu’en raison de leur qualité d’associés de cette dernière ; que compte tenu de ces éléments, la qualité de mandataire, dont la perte entraîne l’exclusion de l’associé, aux termes des statuts de la société Groupe Hélice, doit s’apprécier au niveau de groupe formé par la société mère et ses filiales à 100 % et non au seul niveau de l’appelante ;
Considérant que la révocation de Messieurs X et Y de leurs mandats respectifs de directeur général au sein des sociétés Helium et Helice, intervenue le 5 juin 2006, constituait un juste motif à leur exclusion prononcée lors de l’assemblée générale de la société Groupe Helice du 19 mars 2007 et à eux notifiée le 27 mars 2007 ;
Considérant en conséquence qu’il convient de débouter Messieurs X et Y de toutes leurs demandes ;
Considérant que l’article 15 des statuts prévoit que l’assemblée générale qui a prononcé l’exclusion d’un associé doit statuer sur le rachat des actions de l’intéressé et désigner le ou les acquéreurs et que la totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d’exclusion à la personne ainsi désignée;
Considérant que l’assemblée générale du 19 mars 2007 a désigné Mme E F-G comme cessionnaire des actions des appelants ;
Considérant que Messieurs X et Y ont refusé le prix unitaire de 18,15 euros à eux proposés ; qu’en cet état, il y a lieu de renvoyer les parties aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, qui dispose qu’en cas de contestation, la valeur des droits sociaux cédés est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; que la désignation de l’expert ne pouvant intervenir que selon ces modalités, la cour ne peut que rejeter la demande aux fins d’expertise formée par la société Groupe Hélice ;
Considérant qu’il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable comme prescrite l’action en nullité de l’article 15 des statuts de la société Groupe Helice formée par Messieurs X et Y ;
Déboute Messieurs X et Y de toutes leurs autres demandes ;
Constate que l’assemblée générale du 19 mars 2007 a désigné Mme E F-G comme cessionnaire des 125 actions de la société Groupe Hélice dont ils sont, chacun, détenteurs ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Messieurs X et Y aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
XXX
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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