Confirmation 21 octobre 2009
Cassation partielle 10 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2009, n° 07/20835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/20835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LAMY venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 21 OCTOBRE 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/20835.
Décisions déférées à la Cour : Ordonnances des 27 Novembre 2007 (RG n° 03/09475) et 11 Décembre 2007 (RG n° 04/16436) du juge de la mise en état 8e Chambre 1re Section – Tribunal de Grande Instance de PARIS.
APPELANTS et INTIMÉS SIMULTANÉMENT :
— Madame F H C épouse X
XXX
— Monsieur G I J X
XXX
représentés par la SCP NABOUDET-VOGEL – HATET-SAUVAL, avoués à la Cour,
assistés de Maître Marion MANCIET DE NERRO substituant Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, toque : W 02
INTIMÉ et APPELANT SIMULTANÉMENT :
Syndicat des copropriétaires des bâtiments 15/XXX
représenté par son syndic, le Cabinet Y, ayant son siège XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-RAMEY-RODEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 154.
INTIMÉE :
SA Z venant aux droits de la Société SAGIM
représentée par son représentant légal,
ayant son siège social XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Michel CATILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1051.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires 8/14 RUE FRANCOIS MIRON & 15/XXX
représenté par son syndic, le Cabinet Z, ayant son siège social XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Annick D, avocat au barreau de PARIS, toque : C2008.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2008, en audience publique, devant Monsieur le Président DUSSARD, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame A, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur B.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur B, greffier présent lors du prononcé.
I – Madame F X née C, par déclaration du 10 décembre 2007, d’une part,
le syndicat des copropriétaires secondaire du XXX à Paris 4e arrondissement, par déclaration du 11 décembre 2007, d’autre part,
ont appelé d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris rendue le 27 novembre 2007 dans l’affaire n° RG 03/09475 qui :
— constate la péremption de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires secondaire du XXX aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du code précité.
II – Monsieur G X et Madame F X née C, plus loin les époux X, par déclaration du 8 janvier 2008, ont appelé d’une ordonnance du juge de la mise en état du même tribunal rendue le 11 décembre 2007 dans l’affaire n° RG 04/16436 qui :
— déclare périmée l’instance introduite par les époux X le 24 septembre 2004,
— les condamne solidairement aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ces trois instances jointes, les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée à sa censure et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— des époux X, le 11 août 2008,
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8/XXX et XXX le 14 août 2008,
— du syndicat des copropriétaires des bâtiments 15 et XXX, le 6 août 2008,
— de la Société Z aux droits de la Société SAGIMA, syndic du syndicat des copropriétaires 8/XXX et XXX le 15 septembre 2008,
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR,
A – Sur l’appel de la première ordonnance :
1°) L’appel interjeté par le syndicat dit secondaire du XXX dirigé contre :
* le syndicat des copropriétaires des 8/XXX et XXX
* la Société SAGIMA,
* Madame X,
rend l’appel de Madame X recevable bien que l’intervention de celle-ci en première instance pour appuyer la demande du syndicat dit secondaire ne fût qu’accessoire.
Le demandeur principal ayant fait appel principal dans le délai du recours, l’appel de l’intervenant accessoire même relevé avant celui de la partie précitée saisit la Cour en application de l’article 546 du Code de procédure civile.
Il est dès lors indifférent quant à la recevabilité de l’appel de Madame X que le syndicat dit principal n’ait pas formé d’appel contre l’ordonnance du 27 novembre 2007.
2°) Monsieur X qui n’était pas partie en première instance dans l’affaire numéro 03/09475 n’est pas recevable en ses conclusions d’appel de l’ordonnance du 27 novembre 2007, aucune évolution du litige ne justifiant son intervention dans la procédure d’appel de cette décision de justice, nonobstant la jonction d’instances.
3°) Ainsi qu’en dispose l’article 386 du Code de procédure civile :
'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Les diligences interruptives du délai de péremption s’entendent de celles qui manifestent la volonté de poursuivre l’instance et qui sont de nature à faire progresser l’affaire.
Le texte susvisé n’exige pas que les diligences procédurales soient des 'actes'.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires des bâtiments 15 et XXX justifie des diligences suivantes postérieures aux conclusions d’intervention volontaire de Madame X en date du 10 février 2004, diligences dont il convient de souligner qu’elles n’émanent que des conseils des parties défenderesses, soit le syndicat des copropriétaires dit principal et la Société SAGIMA, syndic :
— courrier du 4 octobre 2004 de Maître D conseil du syndicat 'principal’ adressé à Maître E, conseil du syndicat 'secondaire’ pour lui faire connaître qu’elle se présentera le lendemain à l’audience de la 8e Chambre afin de demander un renvoi pour conclure,
— courrier du 24 juin 2005 de Maître D confirmant à Maître E qu’elle se présentera à l’audience du 27 juin prochain pour solliciter un nouveau renvoi dans l’attente du résultat des pourparlers en cours et de la dernière assemblée générale,
— courrier du 31 août 2006 du conseil de la Société SAGIMA adressé au Président de la 8e Chambre du Tribunal précité en vue de l’audience du 4 septembre 2006 pour solliciter un report à trois mois au moins de la date prévue pour la clôture en raison de l’accord en cours de négociation entre les deux syndicats et d’un protocole en cours d’élaboration,
— courriers des 3à août 2006 et 9 février 2007 de Maître D demandant au Président de la 8e Chambre du Tribunal le renvoi de l’affaire en raison de l’accord en cours.
Selon la Cour, l’existence de pourparlers concrétisés par la demande de renvois successifs de l’affaire pendant plus de trois ans n’était pas de nature à la faire progresser, à lui donner une véritable impulsion processuelle. Le seul but poursuivi était de la maintenir au rôle, en quelque sorte figée, dans la seule éventualité d’un échec des négociations.
Ce maintient passif au rôle du Tribunal, non accompagné de diligences procédurales de la nature de celles prévues par l’article 386 du Code de procédure civile, justifie la décision du premier juge sur l’acquisition de la péremption.
Et il n’est pas démontré à l’encontre des parties qui se sont prévalues de la péremption aucune man’uvre ou attitude procédurale relevant de la mauvaise foi.
Les demandes de renvoi contradictoires pour cause de pourparlers qui s’éternisaient et dont l’aboutissement était aléatoire ne dispensaient pas le demandeur principal de l’accomplissement de diligences interruptives de péremption.
B – Sur l’appel de la seconde ordonnance :
Les seules pièces produites à l’appui de cet appel pour faire échec à la péremption sont celles sus-analysées supra I qui ne concernent que l’instance n° 03/09475.
C’est par de justes motifs adoptés par la Cour que le premier juge a retenu l’acquisition de la péremption ensuite de l’absence d’accomplissement de diligences de nature à faire progresser l’affaire.
La Cour confirme l’ordonnance et estime que la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires dit principal n’est pas démontrée.
B – Sur les autres demandes :
1°) L’absence de mauvaise foi de la partie gagnante exclut sa condamnation à des dommages et intérêts.
2°) Les dépens pèsent sur les parties perdantes, ceux d’appel étant répartis comme il est précisé au dispositif et ceux de première instance étant confirmés.
3°) L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit Monsieur X irrecevable en ses conclusions d’appel de l’ordonnance du 27 novembre 2007.
Confirme les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions.
Ajoutant :
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires.
Condamne les parties suivantes aux dépens d’appel dont il sera fait masse dans les proportions ci-après indiquées :
— 50 % au syndicat des copropriétaires des bâtiments XXX
— 50 % aux époux X.
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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