Infirmation 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2008, n° 07/18779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/18779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2007, N° 06/08585 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2008
(n°251, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18779
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2007 – Tribunal de grande instance de BOBIGNY – Chambre 5 section 3 – RG n°06/08585
APPELANT
M. Y X
XXX
93400 SAINT-OUEN
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2008/000036 du 14/02/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
assisté de Me Marc SEBRIER plaidant pour la SELARL CABINET SCHMITT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2008/000036 du 14/02/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. H2H, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Eddie ERPST, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
Jean-Pierre MAUBREY a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
Claudine PORCHER, Conseiller
Greffier lors des débats : A B
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par A B, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel régulièrement interjeté le 8 novembre 2007 par M. Y X du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 17 octobre 2007, qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. X, ordonné l’expulsion de ce dernier, fixé le montant de l’indemnité d’occupation et l’a condamné à verser à la SCI 2H2 les sommes de 12.799,65 euros au titre des termes impayés et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 14 octobre 2008 de l’appelant qui demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter la SCI 2H2 de ses demandes, de la condamner à lui payer les sommes de 125.000 euros au titre du préjudice financier et moral et de 5.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’ordonner la réalisation des travaux de structure nécessaires, à titre subsidiaire, de dire que l’indemnité mensuelle d’occupation sera égale au loyer actuel,
Vu les conclusions du 2 octobre 2008 de la SCI 2H2, intimée, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 octobre 2008,
SUR QUOI
Considérant qu’il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que le 26 février 1982, les consorts C D-E, aux droits desquels se trouvent aujourd’hui la SCI H2H, ont donné en location à M. Y X la totalité d’un immeuble sis à XXX), XXX, à destination de commerce de vins, restaurant, hôtel, moyennant le loyer annuel de 20.400 F (3.109,96 euros) ; que le dernier loyer s’élevait à 5.020 euros à la suite de la révision du 18 janvier 2001 ; que le contrat de bail stipulait que « les travaux de quelque nature que ce soit qui seraient imposés’par l’administration pour cause de salubrité ou de sécurité, exception faite de ceux concernant la toiture et les gros murs ou par la vétusté éventuelle de l’immeuble » seraient à la seule charge du preneur ; que le 23 mai 2005, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 5.098,65 euros au titre des loyers du premier trimestre 2004 à avril 2005, soit treize mois ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;
Considérant, en ce qui concerne la demande de résiliation du bail pour non paiement des loyers, qu’il résulte des pièces versées aux débats que dès le 14 juin 2005, dans le mois du commandement, le conseil de M. Y a adressé à l’huissier de justice un chèque d’un montant de 5.218,65 euros en règlement des causes du commandement délivré le 23 mai 2005 ; que le 29 juin suivant, l’huissier a retourné ce chèque en indiquant que son client « refus[ait] le règlement proposé » ; qu’il ne peut donc y avoir acquisition de la clause résolutoire ; que, d’autre part, les loyers étant, par application des dispositions de l’article 1247 du code civil, quérables, la SCI H2H ne démontre pas avoir réclamé le paiement des loyers et ne peut, en conséquence, solliciter la résiliation du bail pour non paiement des loyers ;
Considérant qu’il est, en outre, demandé que soit prononcée la résiliation du bail dont s’agit pour défaut d’exploitation du fonds de commerce ; que cependant l’arrêté de péril pris le 15 juillet 2005 par le maire de Saint Ouen montre que l’exploitation de ce fonds n’était plus possible ; qu’il doit, surabondamment, être rappelé que le défaut d’immatriculation au registre du commerce ne peut être une cause de résiliation du contrat de bail que si elle a été stipulée au nombre des conditions locatives ;
Considérant que M. X sollicite que soit ordonnée la réalisation des travaux de structure nécessaires à la charge du bailleur ; que, toutefois, ce dernier ayant contractuellement la charge des travaux imposés par l’administration ne peut demander au bailleur de réaliser des travaux rendus nécessaires par l’inaction du preneur ;
Considérant que M. X ne justifie pas des préjudices financiers et moraux qu’il invoque ;
Considérant que la SCI H2H succombant sur les demandes principales, cette dernière sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau ;
Déboute les parties de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI H2H aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile pour l’avoué adverse.
Le Greffier Le Président
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