Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, n° 07/18779
TGI Bobigny 17 octobre 2007
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CA Paris
Infirmation 4 décembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Règlement partiel des loyers

    La cour a constaté que le chèque avait été retourné par l'huissier, ce qui empêche l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement.

  • Accepté
    Absence de cause de résiliation pour défaut d'exploitation

    La cour a relevé que l'arrêté de péril prouve que l'exploitation n'était plus possible, ce qui ne constitue pas un motif de résiliation.

  • Rejeté
    Demande de réalisation de travaux

    La cour a jugé que les travaux nécessaires à la charge du bailleur ne peuvent être demandés si ceux-ci résultent de l'inaction du preneur.

  • Rejeté
    Préjudices financiers et moraux

    La cour a constaté que M. X ne justifiait pas des préjudices qu'il invoquait.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que le bailleur ne pouvait pas demander la résiliation pour non-paiement, car il n'a pas prouvé avoir réclamé les loyers.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé la décision du tribunal de grande instance de Bobigny qui avait prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. X, ordonné son expulsion, fixé le montant de l'indemnité d'occupation et l'avait condamné à verser des sommes à la SCI H2H. La cour d'appel a considéré que la clause résolutoire n'était pas acquise car M. X avait proposé de régler les loyers impayés, mais que l'huissier avait refusé. Elle a également estimé que la demande de résiliation pour défaut d'exploitation du fonds de commerce était infondée car l'exploitation était rendue impossible par un arrêté de péril. La cour a rejeté la demande de réalisation des travaux de structure par le bailleur, ainsi que les demandes de M. X concernant des préjudices financiers et moraux. La SCI H2H a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 déc. 2008, n° 07/18779
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/18779
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2007, N° 06/08585

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, n° 07/18779