Confirmation 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 11 mars 2010, n° 08/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08164 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 avril 2008, N° 1107000338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole CUTTAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2010
(n° 124 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2008 -Tribunal d’Instance de PARIS 06e RG n° 1107000338
APPELANTE
S.A. H I ET FILS représenté par son directeur général
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET – REGNIER-AUBERT – REGNIER
Assisté de Me Bruno PICARD, avocat
INTIME
Madame B X
XXX
XXX
Représenté par SCP NARRAT – PEYTAVI, avoué
Assisté de Me Judih BOURQUER, avocat
INTIME
Madame D E DU PLESSIS épouse Z-K
XXX
XXX
Représenté par Me COUTURIER, avoué
Assisté de Me Pascaline NEVEU, avocat
INTIME
SCP Y ET A prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoué
Assisté de Me Timothée de HEAULME, avocat substituant Me JP FABRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Marie-France FARINA, et Isabelle REGHI, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-France FARINA, Président
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère en remplacement de Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, conformément l’ordonnance en date du 5 mars 2010
qui en ont délibéré
Greffier,
lors des débats : Madame O P-Q
lors du prononcé : Madame F G
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle REGHI, Conseillère, par suite d’un empêchement du président et par Madame F G, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 11 juillet 1995, Mme Z-K a donné en location à Mme X un appartement dans l’immeuble situé XXX, 6e arrondissement.
Le 27 juin 2007, elle lui a fait délivrer un congé pour vendre.
Faisant valoir qu’il était irrégulier, Mme X a fait assigner Mme Z-K devant le tribunal d’instance du 6e arrondissement de Paris en nullité de ce congé.
Mme Z-K a appelé en garantie la société H I et Fils, chargée de la gestion du bien, et la SCP Y et A, huissier ayant délivré le congé.
Par jugement du 8 avril 2008, le tribunal d’instance s’est déclaré compétent pour statuer et a :
— annulé le congé délivré le 27 juin 2007,
— constaté que le bail s’était trouvé renouvelé pour une période de trois ans expirant le 31 décembre 2010,
— dit que la société H I et Fils et la SCP Y et A avaient engagé leur responsabilité dans la délivrance du congé,
— condamné ces sociétés à payer à Mme Z-K une somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi,
— rejeté toutes autres demandes.
La société H I et Fils et la SCP Y et A ont interjeté appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées
— pour la SCP Y et A le 15 septembre 2008,
— pour Mme X le 24 mars 2009,
— pour Mme Z-K le 8 avril 2009,
— pour la société H I et Fils le 17 avril 2009.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
1 – Considérant, sur la validité du congé, que le premier juge a rappelé la composition des locaux loués figurant au bail et celle des locaux proposés à la vente dans le congé ; qu’il n’est pas discuté qu’un débarras et une cave non compris dans le bail figurent dans l’offre de vente ;
Considérant que les appelants reprochent au premier juge d’avoir déclaré que le congé était nul en raison de cette absence de concordance entre le bien loué et le bien proposé à la vente, alors, selon eux, que Mme X avait la jouissance du débarras qui renfermait le ballon produisant l’eau chaude de son appartement et que la cave, faisant partie du lot de copropriété appartenant à Mme Z-K, ne pouvait être vendue séparément et que sa mention sur le congé permettait à Mme X d’acquérir une surface supplémentaire sans incidence sur le prix ;
Mais considérant que le débarras figurant au congé contient les ballons d’eau chaude de deux appartements ; que, non mentionné au bail, il n’entre pas dans les locaux loués, le fait que Mme X pouvait y avoir accès pour les interventions nécessaires sur l’appareil équipant son logement étant sans incidence sur ce point ;
Considérant qu’il résulte des explications des parties que Mme X n’a pas la disposition de la cave non mentionnée au bail, mais figurant dans le congé ;
Considérant qu’il ne peut être soutenu que le prix de vente du bien a été établi sans tenir compte de l’existence du débarras et de la cave et que Mme X peut ainsi acquérir ces éléments sans augmentation du prix des seuls biens loués ;
Considérant que, en raison de la discordance entre le bien loué et le bien offert à la vente et par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a justement statué comme il l’a fait et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde cause de nullité soulevée par Mme X, la décision sera confirmée en ce qu’elle a annulé le congé et dit que le bail était renouvelé pour une nouvelle période de trois ans ;
Considérant que Mme X n’étant pas occupante sans droit ni titre, les demandes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ne peuvent aboutir ;
Considérant que Mme Z-K sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, la procédure engagée par Mme X n’étant pas abusive ;
Considérant que, Mme Z-K n’est pas appelante principale ; que la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile formée contre elle par Mme X sera rejetée ;
2 – Considérant, sur les demandes de Mme Z -K à l’encontre de la société H I et Fils et la SCP Y et A, qu’il résulte des pièces du dossier que la société H I et Fils a, par courrier du 18 juin 2007, demandé à la SCP Y et A de délivrer un congé avec offre de vente à Mme X avant le 30 juin 2007 ; qu’elle a joint à ce courrier la copie du contrat de location et a précisé la composition des lots que Mme Z-K offrait à la vente ;
Considérant qu’ainsi, quelles que soient les erreurs éventuellement commises lors de la rédaction du bail, le gestionnaire et l’huissier avaient connaissance du contenu de ce bail et ne pouvaient, en leur qualité de professionnels de l’immobilier, ignorer la nécessaire concordance entre le bien loué et le bien objet d’un congé pour vendre ; qu’en faisant délivrer et en délivrant un congé sans vérifier cette concordance, ils ont commis des fautes qui ont causé à Mme Z-K, privée de la disposition du capital qu’elle pouvait retirer de la vente, un préjudice certain ;
Considérant qu’en tenant compte du fait que Mme Z-K établit qu’une offre d’achat au prix proposé lui avait été faite en janvier 2008, mais qu’il s’agissait d’une offre exigeant des locaux libres d’occupation, du délai nécessaire à l’établissement d’un compromis de vente puis à la régularisation de la vente, de la rentabilité nette prévisible du placement du capital obtenu, mais aussi du fait que Mme Z-K continue à percevoir le loyer prévu au contrat, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme Z-K ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande en dommages et intérêts complémentaires, aucun autre préjudice n’étant démontré ;
3 – Considérant, sur l’appel en garantie formé par la SCP Y et A, qu’eu égard aux fautes respectives, il convient de dire que, dans les rapports entre eux, la société H I et Fils et la SCP Y et A supporteront chacune la moitié de la condamnation prononcée au profit de Mme Z-K ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais hors dépens qu’elles ont engagés dans la procédure en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit que, dans les rapports entre elles, la société H I et Fils et la SCP Y et A supporteront la condamnation chacune pour moitié,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société H I et Fils et la SCP Y et A aux dépens ; dit que, dans les rapports entre elles, chacune en supportera la moitié ; dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Conseillère,
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