Infirmation partielle 29 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 janv. 2009, n° 07/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/03258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2007, N° 03/1082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie D' ASSURANCE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 janvier 2009
(Rédacteur : Monsieur G H, Président)
IT
N° de rôle : 07/03258
Monsieur E-F X
c/
Compagnie D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, R.G. 03/1082) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2007
APPELANT :
Monsieur E-F X né le XXX à PERIGUEUX
(XXX
Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître Delphine CHUDZIAK loco de Maître CHUDZIAK avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Compagnie D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Direction régionale TOULOUSE M. A.I.P 40 boulevard de la Marquette XXX
XXX
Représentée par la SCP LE BARAZER & D’AMIENS, avoués à la Cour assistée de Maître GELIBERT loco de Maître DELAVALLADE avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur G H, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur G H, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Objet du litige :
Monsieur X a souscrit en 1972 et 1975 deux contrats d’assurance-vie
auprès de la Compagnie AXA Assurances, alors qu’il était agent général de cette
compagnie.
— un contrat AREVAL 6 sous le n° 6000 21 02 82 52 ainsi qu’une assurance
complémentaire « vie double effet » n° 51833.
— un contrat XXX sous le n° 600 00 1212 70 ainsi que les garanties
complémentaires suivantes: décès accidentel, invalidité professionnelle capital et
invalidité professionnelle exonération, XXX
En mars 2002, Monsieur X a sollicité la mise en oeuvre des deux contrats
au motif d’une invalidité professionnelle.
La Compagnie AXA Assurances a désigné le Docteur Y en sa qualité
d’expert médical.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2008 complété par une lettre du 19
septembre 2002. Il a conclut en fin de compte que Monsieur X ne peut pas
prétendre à une invalidité professionnelle totale puisqu’il poursuit son activité de gérant
en la limitant toutefois à la partie purement sédentaire de gestion de stock et de tenue de
caisse et évalue l 'invalidité professionnelle à 75 %.
La Compagnie AXA a, par courrier en date du 23 octobre 2002, refusé sa
garantie.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a assigné la Compagnie AXA
par acte du 28 janvier 2008 afin d’obtenir la mise en jeu des deux contrats souscrits.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2004, une expertise judiciaire a été
confiée au professeur B.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2005. Elle conclut que Monsieur X était totalement inapte à la profession de gérant d’un commerce de tabac dans la mesure
où sur l’ensemble des activités nécessaires à ce métier, il ne pouvait en effectuer qu’une
infime partie consistant en la gestion et la comptabilité et que cette invalidité ne le place
pas dans l’impossibilité totale permanente et définitive d’exercer les actes de gestion.
Monsieur X a repris la procédure au fond, afin d’obtenir la liquidation de
son préjudice.
Par un jugement en date du 9 mai 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— dit que Monsieur X n’est pas fondé à obtenir la garantie au titre du contrat
XXX
— condamné la Compagnie AXA France à payer à Monsieur X au titre du contrat
AREVAL 6 la somme de 19.056,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai
2004 ainsi qu’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
— rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur X
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2007.
Par conclusions déposées et signifiées au greffe le 5 septembre 2008, il demande
à la Cour de:
— infirmer la décision entreprise
— condamner AXA Assurances à lui payer, en exécution des contrats, la somme de
19.056,13 € pour le contrat AREVAL 6 et la somme de 46.496.96 € pour le contrat
XXX avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2002, date de la
première mise en demeure
— condamner AXA Assurances à lui payer 60.000 € au titre de dommages et intérêts
ainsi que la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Il soutient,
— que le contrat ne peut être résilié que pour non paiement des primes par l’assuré
— qu’il a donné sa démission à AXA UAP en 1994, qu’il a signé un document de démission avec la branche vie , que les agents gestionnaires du contrat étaient parfaitement informés et qu’ il n’est donc pas possible que la Compagnie AXA n’ait pas été informée de son changement d’activité et ce d’autant qu’elle a reçu l’ensemble des primes, a payé le capital au terme des contrats et a mandaté un expert privé en 2002 et a ainsi renoncé à se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit des contrats.
— que le Docteur Y lors de son examen du 23 mai 2002, a précisé « situation professionnelle: au moment du contrat en 1972 était agent d’assurance UAP. Propriétaire exploitant d’un tabac/presse depuis octobre 1994" et a conclu à l’invalidité totale et définitive pour la profession déclarée.
— qu’il est incompréhensible qu’il ait conclu le 19 septembre 2002, sans le réexaminer, à une invalidité professionnelle partielle de 75 % pour la profession de gérant de tabac/presse alors qu’en matière d’invalidité professionnelle, la notion de pourcentage n’existe pas à la différence de l’invalidité fonctionnelle.
— qu’il ne peut plus exercer dans sa totalité la profession de gérant et qu’il présente bien une invalidité totale et définitive impliquant l’application de la garantie des deux contrats.
Il soutient en outre:
— qu’il réclame à la Compagnie AXA les sommes dues au titre des deux contrats depuis 5 ans
— qu l’attitude de la Compagnie AXA l’a empêché de prendre sa retraite et de vendre son fonds de commerce dont la valeur est aujourd’hui beaucoup plus faible.
— qu’il a du embaucher une employée et se repose entièrement sur sa femme et son fils pour que son commerce fonctionne.
— qu’en étant privé d’ indemnisation alors que son état de santé s’aggravait, il subi un préjudice moral certain.
Par conclusions déposées et signifiées au greffe le 22 octobre 2008, la Compagnie AXA France demande à la Cour de:
— constater que le Professeur B ne conclut pas à une invalidité totale professionnelle puisque Monsieur X peut continuer à se livrer à son activité de gérant de son fonds de commerce
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que Monsieur X n’était pas fondé à obtenir la garantie au titre du contrat XXX,
— dire n’y avoir lieu davantage à application des garanties souscrites au titre du contrat AREVAL 6,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X
— le débouter de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réformer la décision en ce qu’elle a alloué à monsieur X une somme de 1.500 € à ce titre.
A titre subsidiaire,
— dire que le règlement des capitaux, prévu par les deux contrats souscrits par Monsieur X, ne saurait être assorti des intérêts légaux qu’à compter du 23 mai 2002 pour le contrat XXX et du 23 mai 2004 pour le contrat AREVAL 6
— débouter Monsieur X de sa demande d’allocation de dommages et intérêts.
Elle soutient, en ce qui concerne le contrat AREVAL 6:
— que ce contrat a pris effet le 10 décembre 1972, qu’il est arrivé à échéance le 9 décembre 2002 et que Monsieur X a reçu la somme de 21.141 € au titre du capital garanti.
— qu’en complément de ce contrat, il avait souscrit une assurance individuelle complémentaire vie double effet avec garantie du risque d’invalidité professionnelle »
— qu’au vu des conclusions des Docteurs Y et B, Monsieur X ne remplit ni les conditions d’octroi de la garantie 'invalidité totale et permanente’ définie comme une impossibilité absolue de se livrer à une occupation ou à un travail rapportant gain et profit, ni celles de la garantie 'invalidité professionnelle’ qui est acquise que si l’assuré peut établir qu’il demeure atteint d’une invalidité l’obligeant à abandonner totalement et définitivement sa profession.
— que l’expert judiciaire a reconnu que l’invalidité dont souffre Monsieur X ne le place pas dans l’impossibilité d’exercice de sa profession et que dés lors il ne peut être considéré comme inapte à la profession de gérant d’un commerce tabac/presse alors que l’exploitation du fonds doit être assurée par plusieurs personnes et qu’une partie non négligeable de l’activité peut être exercée en position assise.
Elle maintient, en ce qui concerne le contrat XXX et l’additif « garantie du risque invalidité »
— qu’elle a réglé 51.483 € à son assuré au terme du contrat fixé au 30 novembre 2002.
— que les conditions générales précisent que «la profession garantie est exclusivement celle indiquée dans la police exercée selon les modalités définies dans la proposition d’assurance et que tout changement de profession ou de modalités dans son exercice entraîne ipso facto la suspension de la garantie en cas d’invalidité professionnelle » et que dés lors il appartenait à Monsieur X de lui déclarer son changement de profession afin qu’elle dise si elle accepte de couvrir le nouveau risque, et, dans l’affirmative, de fixer de nouvelles conditions pour l’application de cette garantie.
— que le fait qu’il ait démissionné de AXA en 1994 n’entraîne pas obligatoirement un changement de profession.
— que selon les conditions particulières, 'si le souscripteur venait à perdre la qualité d’agent général de la société, le contrat serait résilié de plein droit un mois après la date de cessation de fonction et au plus tard à l’expiration de l’année d’assurance en cours »et que faute pour Monsieur X d’avoir déclaré son changement d’activité, la garantie doit lui être refusée.
— qu’en toute hypothèse, il ne peut revendiquer l’application du contrat dans la mesure où il ne peut être considéré comme totalement et définitivement inapte à la profession de gérant d’un commerce de tabac/presse puisque l’expert judiciaire a dit que son invalidité ne le plaçait pas dans l’impossibilité d’exercer les actes de gestion nécessaires à l’exercice de sa profession
Elle fait valoir à titre subsidiaire,
— qu’en vertu du paragraphe 2 du B de l’article IV du contrat AREVAL, le paiement doit intervenir 2 ans après la constatation de l’invalidité consécutive à une maladie et que dés lors que la date de consolidation a été fixée par le Professeur B au 23 mai 2002, le paiement des intérêts de droit sur le capital de 19.056,13 € doit avoir lieu à partir du 23 mai 2004.
— qu’en ce qui concerne le contrat XXX, une éventuelle condamnation ne pourra être assorti d’intérêts légaux qu’à compter de la date de consolidation soit du 23 mai 2002.
— que la demande de dommages et intérêts de Monsieur X n’est pas fondée
dans la mesure où il peut assurer la gestion du bureau de tabac dont le reste du fonctionnement est assuré par sa femme et son fils et qu’il n’a pas pu prendre sa retraite à 60 ans en raison de cause étrangères au refus de garanties.
Motifs de la décision :
Sur le contrat AREYAG :
Ce contrat a pris effet le 10 décembre 1972 et il est arrivé à échéance le 9 décembre 2002. Il n’est pas discuté que la compagnie AXA a versé à ce titre à Monsieur X un capital de 27 141 euros.
Monsieur X a en outre souscrit une garantie complémentaire au contrat d’assurance vie le garantissant en cas d’invalidité totale et définitive.
L’invalidité professionnelle est définie par le contrat comme :
'Tout état physique ou mental de l’assuré, résultant d’une atteinte corporelle (accident ou maladie) mettant celui-ci dans l’impossibilité totale, permanente et présumée définitive, d’exercer la profession indiquée aux conditions particulières de la police et effectivement exercée au titre de profession principale à l’époque de l’accident ou au début de la maladie'.
Monsieur X prétend qu’il est dans l’impossibilité totale d’exercer sa profession de gérant de tabac/presse.
C’es donc par rapport à cette activité qu’il convient de se situer pour déterminer si les conditions d’indemnisation prévues par le contrat sont réunies.
Dans un rapport du 23 mai 2002, le docteur Y médecin désigné par la compagnie AXA pour examiner Monsieur X a considéré que le diabète insulino dépendant qu’il subit depuis plusieurs années entraîne une invalidité totale et définitive pour la profession déclarée mais qu’on ne peut pas pour autant prétendre, qu’il soit dans l’incapacité totale et définitive de se livrer à une occupation rapportant gain ou profit.
Dans un courrier du 19 septembre 2002, ce même médecin a précisé que Monsieur X présente une invalidité professionnelle totale et définitive concernant la profession d’agent d’assurance, qui exige de nombreux déplacements et qu’en ce qui concerne sa profession actuelle de gérant de tabac-presse, il ne peut pas prétendre à une invalidité professionnelle totale puisqu’il poursuit son activité de gérant
en limitant toutefois à la partie purement sédentaire de gestion de stock et de tenue de caisse.
Pour cette profession particulière il estime l’invalidité professionnelle à 75 %.
Dans son rapport du 14 avril 2005, le professeur B, considère pour sa part:
— qu’on peut estimer que Monsieur X est totalement inapte définitivement à la profession de gérant d’un commerce de tabacs-presse dans la mesure ou sur l’ensemble des activités nécessaires à ce métier, il ne peut en effectuer qu’une infime partie consistant en la gestion et la comptabilité ;
— que toute fois cette invalidité ne le place pas dans l’impossibilité totale permanente et définitive d’exercer les seuls actes de gestion mais que tous les autres gestes indispensables au métier de gérant d’un commerce de tabacs presse sont impossibles à effectuer.
Ces constatations médicales concordantes établissent que Monsieur X n’est pas dans l’impossibilité totale d’exercer la profession de gérant du fonds de commerce de tabac/presse qu’il assume depuis 1994, puisqu’il peut effectuer les actes de gestion de son entreprise et faire réaliser par un ou plusieurs employés les autres actes relevant de cette activité.
Indemniser l’assuré lorsque l’inaptitude n’est pas complète reviendrait en effet à dénaturer les termes du contrat qui exigent qu’elle le soit.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à verser les sommes prévues à ce titre, et en ce qu’il a alloué à Monsieur X une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le contrat Pierre Assur :
Au titre de la garantie principale prévue par ce contrat la compagnie AXA précise, sans être contredite, avoir versé 51 483 euros à Monsieur X en raison de ce que l’échéance fixée avait été atteinte.
Le différend opposant les parties concerne la garantie complémentaire souscrite par Monsieur X prévoyant le versement d’un capital en cas d’invalidité professionnelle.
Les conditions générales du contrat précisent que :
La profession garantie est exclusivement celle indiquée dans la police et exercée selon les modalités définies dans la proposition d’assurance que tout changement de profession ou de modalités dans son exercice entraîne ipso facto la suspension de la garantie en cas d’invalidité professionnelle et que dans ce cas et sur nouvelles déclarations du contractant la société d’assurances indiquera 'si et dans quelles conditions elle a accepté de couvrir le nouveau risque'.
Les conditions particulières du contrat prévoient pour leur part que :
'Si le souscripteur venait à perdre la qualité d’agent général de la société, le contrat serait résilié de plein droit un mois après la date de cessation des fonctions et au plus tard à l’expiration de l’année d’assurance en cours'.
Il apparaît donc que la garantie souscrite en cas d’invalidité professionnelle n’est due que si Monsieur X a continué d’exercer l’activité d’agent d’assurance qui était la sienne lors de la souscription du contrat en 1975, ou si ayant changé de profession un nouveau contrat a été souscrit.
Monsieur X affirme avoir démissionné en 1994 de ses attributions d’agent général pour exercer celles de gérant de débit de tabac. Il ne démontre pas, et ne soutient d’ailleurs pas, avoir à cette occasion souscrit un nouveau contrat ni même avoir sollicité la signature de celui-ci.
La garantie n’est donc en principe pas due le contrat ayant pris fin au plus tard le 31 décembre 1995.
Pour échapper à cette conséquence Monsieur X soutient que la clause liant la garantie à la continuation de l’exercice de la profession d’agent commercial est nulle.
Il n’invoque cependant aucun texte à l’appui de sa demande de nullité.
Il ne conteste pas, par ailleurs, avoir connu cette condition lorsqu’il a souscrit cette garantie.
Le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 décembre 2004, qui se borne à ordonner dans son dispositif une expertise médicale ne possède pas l’autorité de la chose jugée concernant d’autres points.
Il importe donc peu que dans ses motifs il ait considéré que la compagnie d’assurances ne soutenait plus que le contrat était résilié en raison du changement de profession et qu’elle renonce à se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit.
En l’absence de renonciation expresse à ce titre il doit par ailleurs être considéré qu’il est toujours possible à la compagnie AXA d’invoquer ce moyen ce qu’elle fait à nouveau devant la cour.
La perception des primes, même après le changement de fonction, ne constitue pas une renonciation non équivoque à se prévaloir de la résiliation du contrat alors que Monsieur X ne justifie pas avoir notifié ce changement de fonction à son assureur, ni avoir sollicité l’établissement d’un nouveau contrat.
Il s’avère enfin, que pour ce contrat également, Monsieur X ne remplit pas la condition exigée par les dispositions communes à toutes les garanties complémentaires qui impose que l’assuré soit dans l’impossibilité totale permanente et présumée définitive d’exercer sa profession.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses prétentions au titre du contrat Pierre Assur.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X qui sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ces motifs :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie AXA France à verser à Monsieur X 19 056,13 euros au titre du contrat AREVAL et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs.
Déboute Monsieur X de la demande formulée en ce qui concerne ce contrat et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses autres demandes.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur X aux dépens ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur G H, Président, et par Monsieur C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
C D G H
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