Infirmation partielle 7 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2006, n° 05/07835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/07835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2005, N° 03/00244 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 07 JUIN 2006
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/07835
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/00244
APPELANTE
SA TISCALI MEDIA,
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 209
INTIMEES
SA Y Z
ayant son siège Avenue Paul-Henri Spaak 7
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286, plaidant pour la SCP LEHMAN et associés
SOCIETE C D
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286, plaidant pour la SCP LEHMAN et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme A B
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté, le 4 avril 2005, par la société TISCALI MEDIA d’un jugement rendu le 16 février 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* débouté les sociétés Y Z et C D de leur action en ce qu’elle tend à la condamnation de la société TISCALI MEDIA pour contrefaçon,
* dit cependant que la société TISCALI MEDIA a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les sociétés Y Z et C D en ne respectant pas l’obligation mise à sa charge par l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000,
* condamné la société TISCALI MEDIA à payer aux sociétés Y Z et C D chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* condamné la société TISCALI MEDIA à payer à chacune des sociétés Y Z et C D une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 août 2005, aux termes desquelles la société TISCALI MEDIA , poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Y Z et C D de leur action en contrefaçon, demande à la Cour de l’infirmer pour le surplus et de :
* débouter les sociétés Y Z et C D de l’ensemble de leur demande,
* condamner les sociétés Y Z et C D in solidum à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 18 novembre 2005, par lesquelles les sociétés Y Z et C D , poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société TISCALI MEDIA a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, demandent à la Cour de l’infirmer pour le surplus et de juger que la société TISCALI MEDIA a commis des actes de contrefaçon des bandes dessinées C LUKE Le Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l’Espadon et a commis une faute en ne recueillant pas les coordonnées de l’auteur des pages reproduisant ces albums,
* condamner la société TISCALI MEDIA à payer à la société C D la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de même qu’à la société Y Z,
* condamner la société TISCALI MEDIA à payer à la société C D la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR ,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
* la société Y Z édite la bande dessinée BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l’Espadon et la société C D la bande dessinée C LUKE Le Daily Star,
* le 23 janvier 2002, le Centre national de lutte contre la délinquance de haute technologie a adressé à la société Y Z une télécopie mentionnant notamment que la cellule Internet au cours de surveillance a découvert des sites qui diffusent des albums de BD complets sous la forme de fichiers comprimés ou non d’images numérisées (…) adresses des sites : www.chez.com/bdz,
* à la suite de cette information, les sociétés Y Z et C D ont, le 21 juillet 2002, fait constater la reproduction intégrale des deux des albums précités sur le site www.chez.com/bdz , qui selon le constat dressé par Me X, huissier de justice, correspond en réalité au site www.chez.tiscali.fr,
* à la suite d’une ordonnance de référé du 27 septembre 2002, la société TISCALI MEDIA a fourni aux sociétés intimées les informations suivantes :
Je voue prie de bien vouloir trouver ci-joint les coordonnées déclarées de l’auteur du site www.chez.com/bdz .
Nom : Bande
Prénom : Dessinée,
Date de naissance : 25/03/1980
Adresse : XXX
Code Postal : 1000
Ville : Bruxelles
en précisant que ces données n’ont qu’une valeur déclarative,
* ces éléments ne permettant pas d’identifier le réservataire de ce site, les sociétés Y Z et C D ont engagé la présente instance à l’encontre de la société TISCALI MEDIA ;
* sur la qualité de la société TISCALI MEDIA :
Considérant que si la société TISCALI MEDIA a, ainsi que le tribunal l’a retenu, exercé les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement, circonstance au demeurant non contestée, son intervention ne saurait se limiter à cette simple prestation technique dès lors qu’elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ainsi que l’a constaté Me X, huissier de justice, aux termes de son procès-verbal du 21 juillet 2002 ;
Que tel est le cas de la page personnelle www.chez.com/bdz à partir de laquelle sont accessibles les bandes dessinées litigieuses, de sorte que la société TISCALI MEDIA doit être regardée comme ayant aussi la qualité d’éditeur dès lors qu’il est établi qu’elle exploite commercialement le site www.chez.tiscali.fr puisqu’elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle que la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent, ainsi que Me X a pu le constater, différentes manchettes publicitaires ;
Qu’il résulte de ces éléments que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la qualité d’éditeur de la société TISCALI MEDIA ;
* sur la contrefaçon :
Considérant qu’il n’est pas contesté que les bandes dessinées C LUKE Le Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l’Espadon constituent des oeuvres de l’esprit qui, à ce titre, sont éligibles à la protection instituée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu’il n’est pas plus contesté que ces deux oeuvres ont été, sans autorisation préalable, intégralement reproduites sur les pages personnelles précitées du site internet de la société TISCALI MEDIA, de sorte que cette société a commis des actes de contrefaçon à l’encontre des sociétés Y Z et C D ;
* sur l’application de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000:
Considérant que si la société TISCALI MEDIA s’est, à bon droit comme l’a retenu le tribunal, prévalue des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée, il convient également d’approuver le jugement en ce qu’il a fait application à l’encontre de cette société des dispositions de l’article 43-9 qui, en sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, prévoit que :
Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires ;
Considérant, en effet, que la société TISCALI MEDIA ne saurait, en premier lieu, prétendre que le décret en conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, serait indispensable pour préciser le contenu des données qui doit être conservé, dès lors que ce décret ne constitue pas une condition nécessaire à l’application immédiate de la loi dans la mesure où la notion d’identification renvoie nécessairement et à minima, pour une personne physique à ses nom, prénom et adresse et pour une personne morale à ses raison sociale, forme, siège social et à la personne de son représentant légal, alors que, au surplus, il convient, en l’espèce, de relever que les données mentionnées, telles que précédemment rappelées, présentaient un caractère manifestement fantaisiste ne permettant pas l’identification de la personne déclarée ;
Considérant que, en deuxième lieu, la société TISCALI MEDIA n’est pas fondée à critiquer les premiers juges en ce qu’ils auraient méconnu le droit européen, à savoir l’article 14 de la directive 2000/31/CE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 ;
Qu’en effet, les dispositions auxquelles fait référence la société appelante ont été transposées en droit interne par la loi précitée du 1er août 2000 ;
Considérant que, en troisième lieu, la société TISCALI MEDIA, tout aussi vainement, soutient que s’il était fait droit aux prétentions des sociétés intimées, il serait porté atteinte au principe de l’anonymat sur Internet ;
Qu’en effet, l’article 43-9 précité, concilie le droit à l’anonymat et la possibilité qui doit être préservée de poursuivre la répression des infractions éventuellement commises par les internautes, en faisant obligation aux prestataires techniques de conserver les données d’identification ;
Considérant que, en quatrième lieu, la société TISCALI MEDIA fait valoir que le nom déclaré par l’auteur de la page personnelle ouverte sur son site ne porterait pas en lui-même l’identification du caractère illicite de ses intentions ;
Mais considérant que les coordonnées fantaisistes d’identification déclarées telles que Nom : Bande , Prénom : Dessinée ou encore Adresse : rue de la BD auraient du manifestement attirer l’attention de la société appelante ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que le tribunal a justement retenu que, en manquant à l’obligation légale mise à sa charge par les dispositions précitées, la société TISCALI MEDIA a commis une négligence, au sens de l’article 1383 du Code civil, et, dès lors, engagé sa responsabilité délictuelle puisque une telle négligence est constitutive d’une faute qui est en lien direct avec le préjudice subi par les sociétés Y Z et C D, de sorte que, de ce chef, le jugement déféré sera confirmé ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’il est établi que les sociétés intimées ont subi un préjudice tant en raison des actes de contrefaçon des bandes dessinées C LUKE Le Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l’Espadon imputables à la société TISCALI MEDIA que de la responsabilité délictuelle mise à sa charge ;
Considérant que l’entier préjudice des sociétés intimées sera réparé par l’octroi, à chacune, d’une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société TISCALI MEDIA ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société C D une indemnité complémentaire de 5.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la contrefaçon et le montant des dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société TISCALI MEDIA a commis des actes de contrefaçon des bandes dessinées C LUKE Le Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l’Espadon au préjudice des sociétés Y Z et C D,
Condamne la société TISCALI MEDIA à payer à chacune des sociétés Y Z et C D la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur entier préjudice,
Condamne la société TISCALI MEDIA à verser à la société C D une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société TISCALI MEDIA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2000-719 du 1 août 2000
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
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