Infirmation partielle 16 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 juil. 2009, n° 08/08036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/08036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 octobre 2008 |
Texte intégral
R.G : 08/08036
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
22 octobre 2008
RG N°2006/8112
XXX
B
C/
Association GALBOISIENNE
C
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 16 JUILLET 2009
APPELANT :
Monsieur D B
XXX Mai 1945
XXX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY,
avoués à la Cour
assisté de Me CHABIL
avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Association GALBOISIENNE
XXX
XXX
représentée par Me BARRIQUAND,
avoué à la Cour
assistée de Me DEVERS
avocat au barreau de Lyon
Monsieur F C
XXX
XXX
représenté par Me BARRIQUAND,
avoué à la Cour
assistée de Me DEVERS
avocat au barreau de Lyon
L’instruction a été clôturée le 19 Mai 2009
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Juin 2009
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseiller : Monsieur Y
Conseiller : Madame Z
Greffier : Madame A pendant les débats uniquement
A l’audience Mme Z a fait son rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile .
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur X, président et par Madame A greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mr D B a été l’un des membres fondateurs de l’association Galboisienne association non déclarée, disposant d’un règlement intérieur signé par ses dix membres fondateurs. Le 12 mars 2004, à l’unanimité des huit membres fondateurs présents ou représentés, cette association a été dissoute en vue de la constitution d’une nouvelle association déclarée en préfecture. Mr F C a été désigné comme président de la nouvelle association.
Le 7 juin 2005, Mr B a été exclu de l’association par une décision du conseil d’administration pour faute grave.
Invoquant la nullité de l’association Galboisienne et de la décision d’exclusion prise à son encontre, Mr B a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui dans son jugement rendu le 22 octobre 2008, l’a débouté de ses demandes.
Il a relevé appel.
Dans ses conclusions reçues le 17/2/2009, il sollicite l’infirmation du jugement, reprenant ses demandes initiales en nullité de l’association déclarée et de la décision d’exclusion prise à son encontre. Subsidiairement, il soutient que la décision d’exclusion est nulle en raison de l’irrégularité de l’élection du conseil d’administration. Il réclame la condamnation de Mr C à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’article 1134 du Code Civil, il soutient qu’un vote à l’unanimité était nécessaire pour prononcer la dissolution de l’association de fait; que tel n’a pas été le cas, puisqu’il était absent lors de la réunion du 12 mars 2004.
Dans leurs écritures reçues le 6 mars 2009, l’association Galboisienne et Mr C concluent à la confirmation du jugement. Ils rappellent que l’association initiale a été dissoute à la suite d’une réunion de tous les membres fondateurs; que le seul membre absent n’a manifesté aucune opposition, Mr B ayant donné mandat à Mr C de le représenter, et que c’est donc à l’unanimité des membres présents que la création de la nouvelle association a été décidée. Considérant que l’appel est abusif, Mr C réclame la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
DISCUSSION
Le règlement de l’association de fait ne comporte aucune disposition régissant son fonctionnement. Sa dissolution ne pouvait donc être prononcée qu’à l’unanimité de ses membres.
L’appelant ne conteste pas qu’une telle décision devait être prise par l’assemblée des membres fondateurs. Il ne conteste pas non plus que chacun des membres fondateurs avait été valablement convoqué à la réunion du 12 avril 2004 et que lui même avait donné mandat à Mr C de le représenter en donnant son accord sur la désignation de celui-ci comme président de la nouvelle association. La décision de dissolution a été prise à l’unanimité des membres présents ou représentés. L’appelant ne conteste pas non plus que le compte-rendu de la réunion du 12 avril 2004 a été porté à la connaissance de tous les membres fondateurs, y compris les absents. Il n’est pas établi que l’un d’eux aurait manifesté son désaccord, en sorte que leur absence à la réunion du 12 avril peut être assimilée à un accord tacite. Il s’ensuit que la décision de dissolution de l’association a bien été prise à l’unanimité de ses membres fondateurs, tout comme la décision de créer la nouvelle association.
Mr B conteste ensuite la régularité de la constitution du conseil d’administration de la nouvelle association qui a prononcé son exclusion, sans prendre la peine d’énoncer quelle serait la cause de cette irrégularité.
Le premier juge l’a par conséquent débouté à juste titre de toutes ses demandes.
L’appelant a formé une demande en dommages-intérêts contre Mr C personnellement, sans démontrer la moindre faute commise personnellement par ce dernier lui ayant causé un préjudice. Il est donc justifié de réparer le préjudice subi par l’intimé, attrait inutilement dans cette procédure au cours de laquelle il a en plus fait l’objet d’insinuations malveillantes, par l’allocation d’une indemnité de 1 000 €.
L’équité commande, en outre, d’allouer à chacune des parties intimées la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement critiqué, sauf sur le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Mr F C,
Condamne Mr B à payer à Mr C la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mr B à verser à l’Association Galboisienne et à Mr C la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €), chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Mr B aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Barriquand, avoué.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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