Infirmation 14 mai 2009
Cassation partielle 8 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 mai 2009, n° 07/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2007 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2009
R.G. N° 07/03212
AFFAIRE :
D E le 21 septembre 2008 Y
…
C/
S.A. SBTP (SPIE BATIGNOLLES)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2007 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
Section : Industrie
N° RG : 04/00725
Copies exécutoires délivrées à :
Me G BRAULT
Me Joël GRANGE
Copies certifiées conformes délivrées à :
D E le 21 septembre 2008 Y, B C veuve X es qualité d’héritiere, I J Y es qualité d’héritier de sopn père, Z Y es qualité d’héritier de son père, F K Y es qualité d’héritier de son père
S.A. SBTP (SPIE BATIGNOLLES)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D E le 21 septembre 2008 Y
Madame B C veuve X es qualité d’héritiere
XXX
XXX
représentée par la SCP M. BRAULT, D. BRAULT, L. CAMBONIE, avocats au barreau de BOBIGNY
Monsieur I J Y es qualité d’héritier de sopn père
XXX
XXX
représenté par la SCP M. BRAULT, D. BRAULT, L. CAMBONIE, avocats au barreau de BOBIGNY
Monsieur Z Y es qualité d’héritier de son père
XXX,barette
XXX
représenté par la SCP M. BRAULT, D. BRAULT, L. CAMBONIE, avocats au barreau de BOBIGNY
Monsieur F K Y es qualité d’héritier de son père
XXX
XXX
représenté par la SCP M. BRAULT, D. BRAULT, L. CAMBONIE, avocats au barreau de BOBIGNY
APPELANTS
****************
S.A. SBTP (SPIE BATIGNOLLES)
XXXentreprise
XXX
XXX
représentée par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2009, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur I-G LIMOUJOUX, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel régulièrement formé par monsieur D Y, le 6 août 2007, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, en date du 12 juillet 2007, qui, dans un litige l’opposant à la société SPIE BATIGNOLLES TP, a :
— Dit que la transaction liant monsieur Y et la société SPIE BATIGNOLLES TP était totalement régulière et réglait définitivement le litige portant sur le versement des cotisations de retraite;
— Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l’absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d’expatriation;
— Débouté monsieur Y et la société SPIE BATIGNOLLES TP de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par contrat de travail du 12 août 1981, monsieur D Y, né en 1943, a été engagé en qualité de Conducteur de travaux par la société SBTP SPIE BATIGNOLLES pour effectuer une mission sur un chantier en Indonésie à compter du 23 septembre 1981, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 9.185 F à laquelle venaient s’ajouter une indemnité forfaitaire 'spécifique de chantier’ de 900 F et une indemnité dite 'de séparation’ de 1.500 F prorata temporis, ainsi que différentes indemnités au titre des faux-frais versées sur place en monnaie locale.
En annexe à ce contrat figurait un avenant stipulant, notamment, l’affiliation du salarié, par l’intermédiaire de son employeur, aux Caisses du Bâtiment et des Travaux Publics assurant la constitution d’une retraite par répartition. Il était précisé à cet égard que les cotisations à ces Caisses seraient calculées selon le règlement de chacune d’elles.
A l’issue de cette mission, la relation de travail s’est poursuivie entre les parties pour une durée indéterminée, selon la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs, assimilés et cadres) du 31 août 1955, applicable aux parties.
Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, en 1989 à la société LINELEC, puis en juillet 1995 à la SPIE BATIGNOLLES TP.
Par avenant du 12 mars 1984, monsieur Y a été affecté dans le cadre d’un détachement auprès de la société CGE-ALSTHOM au Sri-Lanka pour une durée de six mois, moyennant un salaire de base forfaitaire mensuel de 11.708 F versé en France.
L’article 2.3 de cet avenant intitulé 'Votre couverture sociale’ était ainsi rédigé :
'Maintien des garanties dont vous bénéficiez actuellement : AGF (maladie), Sécurité sociale des Expatriés (accident du travail, vieillesse), Caisse de retraite et de prévoyance complémentaire, ASSEDIC des Expatriés'.
Par avenant du 28 août 1985, monsieur Y a été affecté à compter du 15 août 1985 au Vénézuela, sur le chantier du métro de Caracas, en qualité de Conducteur de travaux pour exercer les fonctions d’Adjoint au Responsable des travaux sous-traités, moyennant une rémunération se composant d’un salaire mensuel brut de 11.800 F versé en France, ainsi que d’une indemnité au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.
Il était également stipulé que le salarié était inscrit, notamment pour le risque Vieillesse, à la Caisse des Français de l’Etranger, ainsi que, pour la Retraite complémentaire et la Prévoyance, à la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics (CNBTP) et à la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics (CNPBTP), les cotisations aux organismes de retraite complémentaire étant assises sur une base annuelle de rémunération de 157.346 F.
Par avenant du 19 avril 1991, monsieur Y a été affecté à compter du 3 mai 1991 sur un chantier en Inde, en qualité de Conducteur de travaux Pos. B2/1, moyennant un salaire annuel versé en France de 337.526 F en quatorze mensualités de 24.109 F et une indemnité au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.
Il était stipulé en annexe à cet avenant que le salarié était inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français à l’Etranger, ainsi que, pour la Retraite complémentaire et la Prévoyance, à la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics (CNBTP) et à la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics (CNPBTP).
Par avenant du 8 août 1991, monsieur Y a été affecté à compter du 10 septembre 1991 sur un chantier au Botswana, en qualité de Conducteur de travaux 'Pos. B2/1", pour exercer les fonctions de Chef de Secteur, moyennant un salaire annuel versé en France de 262.514 F en quatorze mensualités de 18.751 F et une indemnité dite 'de séparation’ de 3.000 F à partir du 4e mois si sa famille ne le rejoignait pas sur le site, ainsi qu’une indemnité au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.
Cet avenant comportait en annexe des stipulations en matière de Sécurité sociale, de Retraite complémentaire et de Prévoyance identiques à celles du précédent avenant du 19 avril 1991.
Par avenant du 11 septembre 1998, monsieur Y a été affecté pour une durée de 3 mois à compter du 14 septembre 1998 sur un chantier au Brésil, en qualité d’Ingénieur B2, pour exercer les fonctions d’Adjoint au Responsable du chantier, moyennant un salaire annuel versé en France se composant d’une 'rémunération annuelle de base France’ de 359.534 F versée en quatorze mensualités de 25.681 F, d’une indemnité mensuelle dite 'd’expatriation’ de 5.136 F et d’une indemnité mensuelle dite 'de séparation’ de 3.000 F au prorata de la présence sur le site.
Cet avenant comportait la clause suivante, ainsi libellée :
'Nous vous précisons que pendant cette mission, vous relèverez de la CFE (Caisse des Français de l’Etranger) et du régime fiscal des salariés expatriés'.
Par lettre du 19 janvier 2001, monsieur Y a été licencié pour motifs personnels. Cette lettre porte la mention manuscrite 'Reçue en main propre le 19 janvier 2001", suivie de la signature de monsieur Y. Elle a été envoyée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention du20 avril 2001 comme date de distribution.
Le 9 avril 2001, monsieur Y et la société SPIE BATIGNOLLES TP ont signé une transaction destinée à mettre fin au litige né de ce licenciement, en vertu de laquelle a été versée au salarié, en sus d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 58.971, 41 €, une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 22.900 €.
Estimant que ses employeurs successifs n’avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire pour sa retraite complémentaire et qu’il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur D Y a saisi la juridiction prud’homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, madame B C, épouse de monsieur Y, et messieurs I-J, Z et F Y, font part à la cour du décès de monsieur D Y, survenu le 21 septembre 2008 et, en leur qualité d’ayants droits du défunt, demandent à la cour de :
— Recevoir le salarié en son appel et l’y déclarer bien fondé;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts;
— Condamner l’employeur à verser aux ayants droits de monsieur Y la somme de 20.273 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison de l’absence de versement des cotisations sur les primes dites de complément de salaire, du départ à la retraite au jour du décès du salarié;
— Condamner l’employeur à verser à madame Y la somme de 32.069, 51 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’absence de versement des cotisations sur les primes dites de complément de salaire;
— Condamner l’employeur à verser aux ayants droits de monsieur Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société SPIE BATIGNOLLES TP demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement;
En conséquence,
— Constater l’existence et la validité de la transaction liant monsieur Y et son ancien employeur; déclarer irrecevable l’action qu’il a engagée contre celui-ci et débouter ses ayants droits de l’ensemble de leurs demandes;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le remboursement par les ayants droits de monsieur A de l’indemnité transactionnelle de 22.900 € perçue, avec intérêts de retard au taux légal, si par extraordinaire la cour devait considérer que la transaction signée le 9 avril 2001 n’est pas valable
— Débouter les ayants droits de monsieur Y de leurs demandes au titre des dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations à l’AGIRC;
A titre plus subsidiaire,
— Appliquer la prescription décennale aux demandes portant sur des dommages-intérêts, et, en conséquence, limiter la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES TP, au titre des dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations à l’AGIRC, aux calculs établis par la société SPIE BATIGNOLLES TP et pour une période ne remontant pas au-delà du 30 décembre 1994, soit :
+ 1.726 € si la cour exclut des bases de cotisations les primes d’expatriation, les congés payés et les primes exceptionnelles;
+ 10.391 € si la cour exclut des bases de cotisations les primes d’expatriation et les congés payés;
+ 11.208 € si par extraordinaire, la cour n’exclut des bases de cotisations que les primes d’expatriation;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES TP, au titre des dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations à l’AGIRC, aux calculs établis par la société SPIE BATIGNOLLES TP jusqu’en 1982, soit :
+ 0 € si la cour exclut des bases de cotisations les primes d’expatriation, les congés payéset les primes exceptionnelles;
+ 15.505 € si la cour exclut des bases de cotisations les primes d’expatriation et les congés payés;
+ 18.286 € si par extraordinaire, la cour n’exclut des bases de cotisations que les primes d’expatriation;
En tout état de cause,
— Condamner les ayants droits de monsieur Y à verser à la société SPIE BATIGNOLLES TP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner les ayants droits de monsieur Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la transaction du 9 avril 2001 :
Attendu que la société SPIE BATIGNOLLES TP soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par les ayants droits de monsieur Y en invoquant la transaction conclue avec ce dernier le 9 avril 2001 par laquelle le salarié a expressément renoncé à exercer toute action à l’encontre de son employeur ou de toute société du Groupe SPIE;
Qu’il apparaît cependant que cette transaction a été conclue alors que le licenciement de monsieur Y, intervenu le 19 janvier 2001, ne lui avait été notifié que par la remise en main propre le jour même de la lettre de rupture; qu’en l’absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l’article L 1233-15 du Code du travail, cette transaction était privée d’effet;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la société SPIE BATIGNOLLES TP de cette fin de non recevoir;
Sur la demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle formulée par la société SPIE BATIGNOLLES TP :
Attendu que la société SPIE BATIGNOLLES TP se prévalant de la nullité de la transaction, demande la condamnation des ayants droits de monsieur Y à lui rembourser le montant de l’indemnité transactionnelle de 22.900 € qui avait été versée à ce dernier;
Que, cependant, que la nullité d’une transaction résultant de ce qu’elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l’intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l’employeur;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter la société SPIE BATIGNOLLES TP de cette demande;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée parla société SPIE BATIGNOLLES TP :
Attendu que la société SPIE BATIGNOLLES TP soutient qu’une partie des demandes des ayants droits de monsieur Y sont prescrites; qu’elle invoque à cet égard les dispositions de l’article L 110-4 du Code de commerce aux termes desquelles les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes; que monsieur Y ayant saisi la juridiction prud’homale le 30 décembre 2004, elle estime que ces demandes sont prescrites pour la période antérieure au 30 décembre 1994;
Attendu, cependant, que le versement par l’employeur des cotisations sociales, notamment à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et aux organismes de retraite complémentaire n’est pas une obligation née à l’occasion de son commerce; que les demandes de dommages-intérêts formulées par les ayants droits de monsieur Y sont dès lors soumises à la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 du Code civil;
Qu’en conséquence, les demandes des ayants droits de monsieur Y ne sont pas prescrites;
Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par les ayants droits de monsieur Y pour absence de versement des cotisations au régime AGIRC sur les primes dites de complément de salaire :
Attendu que les ayants droits de monsieur Y reprochent à ses employeurs successifs de ne pas avoir cotisé au régime complémentaire AGIRC sur les primes et indemnités qui lui ont été allouées au cours de ses périodes d’affectation à l’étranger; qu’ils soutiennent que tous ces éléments de salaire auraient dû être intégrés dans l’assiette des cotisations versées par ses employeurs successifs au régime AGIRC; que la société SPIE BATIGNOLLES TP fait valoir que selon son article 3, alinéa 2, la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ne s’applique aux salariés travaillant à l’étranger que s’ils sont détachés hors de France et admis à ce titre à conserver le bénéfice du régime français de Sécurité sociale dans les conditions prévues par un règlement communautaire ou une convention internationale de Sécurité sociale ou une disposition d’ordre interne; qu’il s’ensuit qu’une entreprise employant, comme en l’espèce, des salariés expatriés et non détachés n’a ni l’obligation légale, ni l’obligation conventionnelle au titre de l’AGIRC, de cotiser pour ces expatriés au régime AGIRC; que si les partenaires sociaux ont toutefois décidé, dans un avenant à la convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics, de faire affilier au régime AGIRC tous les salariés expatriés dans le cadre d’une extension territoriale, ils l’ont fait pour leur maintenir des garanties équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié s’ils étaient restés en France; qu’ils ont de ce fait opté pour la méthode dite du 'salaire de comparaison’ mentionnée à la Délibération D5 de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947, consistant à retenir comme assiette de calcul des cotisations les appointements qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes;
Attendu que selon les articles 12 et 14 de l’Annexe I relative aux déplacements hors de France métropolitaine, à la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs et cadres et assimilés) du 31 août 1955, les salariés déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de France continuent, pendant la durée de leur séjour à l’étranger, à bénéficier des garanties relatives, notamment, à la retraite; que celles-ci seront, dans l’ensemble et toutes choses égales d’ailleurs, équivalentes à celles dont ils bénéficieraient s’ils étaient restés en métropole; que ces dispositions s’appliquent pour tout salarié déplacé hors de France, que ce soit dans le cadre d’un détachement ou d’une expatriation, aucune distinction n’étant faite à cet égard dans ladite convention collective; que ce salarié bénéficie par voie d’extension territoriale de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947; qu’à ce titre lui sont applicables les dispositions de la délibération D 5 annexée à la convention collective de 1947, qui donnent à l’employeur la faculté de se référer, pour déterminer l’assiette des cotisations, aux salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes; que cette option n’a pas pour effet de diminuer les droits futurs à pension de retraite des intéressés ou d’augmenter leur part dans la charge des cotisations; que, selon cette délibération, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, cette option est prise par voie d’accord conclu, conformément à l’article 16 de la convention collective susvisée du 14 mars 1947, entre l’employeur et la majorité des participants en activité concernés par lesdites mesures; que cet accord collectif comporte, pour l’ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l’article R. 731-8 du code de la Sécurité sociale; que ces dispositions conventionnelles s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié;
Attendu qu’aucun accord collectif n’est intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l’assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du 'salaire de comparaison'; que c’est à tort que la société SPIE BATIGNOLLES TP soutient qu’un accord aurait été conclu à cet égard entre les partenaires sociaux en invoquant des dispositions conventionnelles prévoyant que les garanties dont l’Ingénieur ou le Cadre déplacé à l’étranger continue à bénéficier, notamment quant à sa retraite complémentaire, sont 'dans l’ensemble et toutes choses égales d’ailleurs, équivalentes à celles dont il bénéficierait s’il était resté en métropole'; qu’en effet, une telle équivalence des garanties implique que l’Ingénieur ou le Cadre affecté à l’étranger continue à cotiser, notamment, au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié, sur la base de la rémunération qui lui est versée; que la limitation de l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC aux seuls appointements qui seraient ou qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, telle qu’elle résulte de la délibération D 5 susvisée, est une disposition qui vient limiter la portée du principe de l’équivalence des garanties invoqué par la société SPIE BATIGNOLLES TP; que l’application d’une telle disposition est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif qui fait défaut en l’espèce; que la société SPIE BATIGNOLLES TP se prévaut à tort de l’accord de chacun des salariés concernés, un accord individuel entre l’employeur et un salarié affecté à l’étranger ne pouvant tenir lieu d’accord collectif;
Qu’il apparaît en conséquence que jusqu’au 1er janvier 1996, les éléments de la rémunération versée en France au salarié, liés au séjour à l’étranger des cadres salariés au sein du Groupe SPIE, devaient être inclus dans l’assiette des cotisations de ses employeurs successifs au régime de retraite complémentaire AGIRC;
Que, dès lors, les ayants droits de monsieur Y sont fondés à se plaindre de ce que les employeurs successifs de monsieur Y n’ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités qui lui ont été versées avec la rémunération qu’il a perçue en France, au cours de ses périodes d’affectation à l’étranger antérieures au 1er janvier 1996;
Attendu qu’étaient applicables pour la période postérieure au 31 décembre 1995 les dispositions de la Délibération D5 dans sa nouvelle rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1996 prévoyant que pour les salariés des entreprises établies en France et dont l’activité s’exerce hors de France, les cotisations seraient calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour les fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation; qu’il s’ensuit que l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC était désormais limitée aux seuls appointements qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, mais que les parties pouvaient cependant convenir, dans le cadre d’un contrat d’expatriation, d’élargir cette base de calcul;
Qu’il apparaît ainsi que durant toute la période postérieure au 1er janvier 1996, monsieur Y était demeuré affilié à la Caisse des Français de l’étranger, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’affiliation du directeur de cet organisme en date du 18 novembre 2005 produite aux débats; que les parties avaient donc opté, non pas pour un détachement, mais pour le régime de l’expatriation; que les parties n’ayant conclu aucun contrat d’expatriation relatif aux différents séjours à l’étranger de monsieur Y prévoyant une extension de l’assiette des cotisations de retraite complémentaire telle que délimitée par la délibération D 5 susvisée dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er janvier 1996, les employeurs successifs de monsieur Y étaient fondés à exclure de l’assiette des cotisations AGIRC le montant des compléments de rémunération versés à l’intéressé au titre de ses différentes affectations à l’étranger en sus du salaire qu’il aurait perçu en France pour des fonctions correspondantes;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter les ayants droits de monsieur Y de leurs demandes pour la période postérieure au 1er janvier 1996;
Sur la détermination du montant des dommages-intérêts sollicités par les ayants droits de monsieur Y :
Attendu que le préjudice subi par monsieur Y au jour de son décès survenu le 21 septembre 2008 du fait de l’insuffisance du versement par ses employeurs successifs des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC doit être apprécié en tenant compte du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie par l’AGIRC, en fonction du nombre de points qu’il aurait acquis jusqu’à la liquidation de sa retraite à taux plein, si le montant des cotisations versées au régime AGIRC avait été calculé comme il aurait dû l’être, et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation;
Que la cour ne dispose pas, en l’état, des éléments d’appréciation suffisants; qu’il convient dès lors de surseoir à statuer sur la détermination de ces préjudices et d’ordonner une expertise afin d’éclairer la cour à cet égard, selon ce qui est ordonné au dispositif du présent arrêt;
Sur la détermination du montant du préjudice subi par madame Y, veuve de monsieur Y :
Attendu que le préjudice subi par madame Y, veuve de monsieur Y, du fait de l’insuffisance du versement par les employeurs successifs de son mari des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, doit être apprécié en tenant compte, d’une part, du montant de la retraite annuelle de réversion qui lui aurait été servie par l’AGIRC, en fonction du nombre de points que monsieur Y aurait acquis jusqu’à la liquidation de sa retraite à taux plein, si le montant des cotisations versées au régime AGIRC avait été calculé comme il aurait dû l’être, et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d’autre part, de l’espérance de vie de madame Y;
Que la cour ne dispose pas, en l’état, des éléments d’appréciation suffisants; qu’il convient dès lors de surseoir à statuer sur la détermination de ces préjudices et d’ordonner une expertise afin d’éclairer la cour à cet égard, selon ce qui est ordonné au dispositif du présent arrêt;
Sur le versement d’une provision :
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société SPIE BATIGNOLLES TP à verser aux ayants droits de monsieur Y la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui leur seront alloués en réparation de leur préjudice;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute la société SPIE BATIGNOLLES TP de ses fins de non-recevoir;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute la société SPIE BATIGNOLLES TP de sa demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle de 22.900 € versée à monsieur D Y;
Déboute madame B C et messieurs I-J, Z et F Y de leurs demandes de dommages-intérêts en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 1er janvier 1996;
Dit que c’est à tort que les employeurs successifs de monsieur Y n’ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versées avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d’affectation et de missions à l’étranger jusqu’au 1er janvier 1996; que de ce fait, monsieur Y a subi un préjudice dont ses ayants droits doivent obtenir réparation; que madame Y a subi pour sa part un préjudice spécifique du fait de l’insuffisance du versement par les employeurs successifs de son mari des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC qui doit être également réparé;
Sursoit à statuer sur les demandes des ayants droits de monsieur Y et sur celles de madame Y tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs;
Avant dire droit sur ces demandes,
Condamne la société SPIE BATIGNOLLES TP à verser à madame B C et messieurs I-J, Z et F Y la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui leur seront alloués en réparation de leurs préjudices;
Ordonne une expertise;
Commet pour y procéder monsieur G H, 185, avenue Charles De Gaulle 92524 NEUILLY-sur-Seine, qui pourra s’adjoindre tout sachant,
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :
¿ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1981 par les employeurs successifs de monsieur Y auprès de l’organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l’AGIRC;
¿ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1981 en ce qui concerne monsieur Y;
— Déterminer les éléments d’appréciation du préjudice subi par monsieur Y au jour de son décès survenu le 21 septembre 2008, compte tenu du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l’AGIRC si l’assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu’il aurait acquis jusqu’à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation;
— Déterminer les éléments d’appréciation du préjudice spécifique subi par madame Y, veuve de monsieur Y, compte tenu, d’une part, du montant de la retraite annuelle qui aurait été servie à son mari au titre de l’AGIRC si l’assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu’il aurait acquis jusqu’à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d’autre part de l’espérance de vie de l’intéressée;
Dit que la société SPIE BATIGNOLLES TP devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Versailles – XXX, RP 1113 – XXX;
Désigne monsieur LIFFRAN, magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d’expertise;
Dit que l’expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d’appel de Versailles – XXX, RP 1113 -XXX;
Dit que l’expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour;
Dit que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport;
Dit que l’affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l’audience du :
LUNDI 14 DECEMBRE 2009 à 9 heures (Salle n° 2 – Porte – I )
la notification de la présente décision valant convocation;
Réserve les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 duCode de procédure civile.
Arrêt prononcé par Monsieur I-G LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur I-G LIMOUJOUX, Président et par Mme Corinne CANAULT, Faisant fonction de greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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