Confirmation 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er juil. 2010, n° 08/07131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/07131 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 11 septembre 2008, N° 2007J3 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernadette MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATERIC EQUIPEMENT SARL, Société MATERIC LUNDIA SAS c/ Société FRANCE DECORS SAS, Société MAISONS DU MONDE SAS |
Texte intégral
R.G : 08/07131
décision du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare
Au fond du
11 septembre 2008
RG N°2007J3
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 1er JUILLET 2010
APPELANTES :
Société A LUNDIA SA, prise en la personne de son représentant légal F audit siège
XXX
94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de Paris
Société A C SARL, prise en la personne de son représentant légal F audit siège
XXX
94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Société MAISONS DU MONDE SAS, prise en la personne de son représentant légal , Monsieur D E F audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée du Cabinet ARTLEX, avocats au barreau de NANTES
Société FRANCE DECORS SAS, prise en la personne de son Président en exercice F audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Maître François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
L’instruction a été clôturée le 02 Avril 2010
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Juin 2010
L’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y
Conseiller : Madame Z
Conseiller : Madame X
Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l’audience Madame Y a fait le rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile .
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement le 1er Juillet 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame Y, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 27 décembre 2006, la société A LUNDIA puis par intervention volontaire la société A C (sociétés A) ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare les sociétés MAISONS DU MONDE et FRANCE DECORS en paiement de dommages intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, le comportement incriminé consistant en la copie du modèle d’étagère LUNDIA par la société FRANCE DECORS en concertation avec la société MAISONS DU MONDE.
Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal a rejeté les demandes des sociétés A et les a condamnées solidairement à payer la somme de 8.000 euros à la société FRANCE DECORS et la somme de 10.000 euros à la société MAISONS DU MONDE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés A LUNDIA et A C ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, elles exposent:
— qu’elles fabriquent des étagères modulables destinées à différents magasins et points de vente, qu’elles fournissaient la société MAISONS DU MONDE pour l’ensemble de ses boutiques d’abord via la société d’aménagement SAM LABIGNE puis directement, mais que le 8 décembre 2005 MAISONS DU MONDE a informé la société A C de l’arrêt des commandes d’équipement, sans raison apparente,
— que leur modèle LUNDIA a fait l’objet d’un brevet aujourd’hui tombé dans le domaine public mais que l’originalité du produit ressort de l’obtention du brevet, qu’il ne s’agit en aucun cas d’un produit générique, que plusieurs caractéristiques techniques et esthétiques constituent l’originalité de ce modèle et qu’elles ont toutes été reprises par FRANCE DECORS pour fournir à MAISONS DU MONDE une étagère identique, ce qui résulte des constats versés aux débats,
— que la société FRANCE DECORS s’est appropriée délibérément le modèle LUNDIA à la demande de MAISONS DU MONDE, que c’est en effet parce que MAISONS DU MONDE voulait la même étagère pour que ses magasins conservent une unité qu’elle a demandé à FRANCE DECORS de lui fournir un modèle identique, que le risque de confusion est donc voulu dès l’origine,
— qu’il n’existe pas de différence notable entre les modèles fabriqués par A et FRANCE DECORS, les seules différences étant l’utilisation par FRANCE DECORS de bois de pin du sud ouest contrairement à A qui utilise de l’épicéa du nord, ainsi qu’un système de collage des consoles au lieu d’un agrafage, ces 'différences’ ne distinguant en rien l’apparence des modèles.
Elles soutiennent que leur préjudice résulte du manque à gagner d’ores et déjà avéré qu’elles chiffrent au jour de l’assignation à 1.026.303,86 euros dont 1,5% reviendra à la société A LUNDIA en application du contrat de location gérance, à titre subsidiaire si l’on adopte comme base de calcul le taux de marge la somme de 408.468,93 euros sur la base d’un taux de marge de 39,80%.
Ensuite, elles demandent à la Cour d’ordonner sous astreinte à FRANCE DECORS de cesser de fabriquer le meuble correspondant au modèle LUNDIA et s’il n’était pas fait droit à cette demande de condamner solidairement FRANCE DECORS et MAISONS DU MONDE au paiement de la somme de 4.020.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi au titre de l’équipement des magasins ouverts depuis l’assignation ou à titre subsidiaire la somme de 1.599.960 euros correspondant à la marge générée par ce chiffre d’affaires.
Elles demandent enfin la condamnation de chaque société intimée au paiement à chacune d’entre elles de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée elles suggèrent la désignation d’un expert pour l’éclairer sur les éventuelles différences techniques et esthétiques entre les deux modèles.
°°°°°°°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MAISONS DU MONDE sollicite de la cour d’appel de déclarer les appelantes irrecevables, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des appelantes visant à la condamnation solidaire de MAISONS DU MONDE avec FRANCE DECORS au paiement de la somme de 4.020.000 euros à titre de dommages intérêts, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de l’intégralité de leurs demandes et condamné solidairement celles-ci à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande d’expertise formulée par les appelantes, de condamner solidairement les sociétés A LUNDIA et A C à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, la somme de 15.000 euros pour appel abusif, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les appelantes ne rapportent nullement la preuve de son implication dans les pratiques déloyales alléguées, qu’en réalité c’est elle, cliente potentielle, qui a été démarchée par FRANCE DECORS , le fournisseur, à la recherche de nouveaux marchés,
— qu’il est inopérant pour les appelantes d’invoquer l’activité inventive liée à l’obtention d’un brevet car d’une part l’activité inventive relative aux caractéristiques fonctionnelles qui ont fait l’objet du brevet ne peut plus être retenue aujourd’hui, d’autre part aucune originalité ne peut être reconnue à ce titre pour ce qui concerne l’aspect visuel des étagères ou pour toute autre caractéristique fonctionnelle,
— que le brevet étant tombé dans le domaine public, seule la démonstration d’une copie servile des étagères LUNDIA et d’un risque de confusion auprès de la clientèle pourrait fonder une action en concurrence déloyale, que la preuve d’une quelconque servilité de copie n’est pas rapportée, les produits commercialisés par FRANCE DECORS étant des produits aux caractéristiques différentes en termes notamment d’adaptabilité et d’évolutivité, qu’il n’existe en outre aucun risque de confusion entre les différentes étagères.
Elle fait ensuite diverses observations sur le préjudice allégué qu’elle considère comme inexistant.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par la société FRANCE DECORS.
°°°°°°°°°°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions, la société FRANCE DECORS demande à la Cour de :
— dire irrecevables en leurs demandes les sociétés A LUNDIA et A C pour défaut d’intérêt à agir,
— dire irrecevable la demande nouvelle visant à voir condamner à titre principal les sociétés MAISONS DU MONDE et FRANCE DECORS au paiement de la somme de 4.020.000 euros à titre de dommages intérêts ou à titre subsidiaire de la somme de 1.599.960 euros,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner un solidum les sociétés A LUNDIA et A C à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société MAISONS DU MONDE de sa demande de garantie par la société FRANCE DECORS.
Elle indique d’abord que les appelantes ne justifient nullement d’un intérêt à agir à son encontre et à l’encontre de MAISONS DU MONDE faute de relations commerciales directes à l’exception d’une commande et trois factures intervenues au profit de la société A C.
Elle rappelle qu’antérieurement l’agencement des magasins MAISONS DU MONDE était en bois blanc, qu’à compter de l’année 2006 la société MAISONS DU MONDE a décidé d’installer un nouveau concept d’identité visuelle plus coloré en bois sombre et qu’elle a retenu la société FRANCE DECORS prenant en considération l’offre globale de meubles de magasins fabriqués sur mesure, modulables et évolutifs, bénéficiant d’une technique et d’un savoir faire particuliers.
Elle souligne que les produits très génériques fabriqués par la société A ne correspondent nullement aux produits fabriqués et vendus par elle-même qui bénéficient de caractéristiques distinctes, autant que cela puisse être le cas pour des produits génériques, et sont modulables, que les étagères fabriquées par FRANCE DECORS sont incontestablement différentes de celles de la société A, qu’en outre il y a absence de confusion, les clients des magasins MAISONS DU MONDE venant pour les produits présentés et non pour la recherche ou l’étude des présentoirs.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action exercée par les sociétés A est une action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil. Des faits de concurrence déloyale étant imputés aux sociétés MAISONS DU MONDE et FRANCE DECORS, et indépendamment de l’examen de son bien fondé, elle est recevable à l’encontre de ces deux intimées. L’intérêt à agir de la société A LUNDIA résulte des dispositions du contrat de location gérance qui lui confère une redevance de 1,5% calculée sur le chiffre d’affaires hors taxe que réalise la locataire.
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que la société MAISONS DU MONDE qui a pour activité le commerce de détail d’articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison a créé une identité visuelle unique et originale pour l’ensemble de ses magasins (boiseries verticales blanches assorties aux meubles d’exposition en bois blanc -étagères, présentoirs, meubles de caisse- eux-mêmes posés sur un parquet de bois clair) et que depuis 2006 elle a commencé à généraliser un second concept d’identité visuelle reprenant les éléments de base de son identité soit parquet de bois, mobilier de présentation sobre et uniforme mais en bois sombre,
— qu’elle commandait les différents meubles de ses magasins auprès de la société SAM LABIGNE laquelle, pour les étagères, s’approvisionnait auprès de la société A C,
— qu’au mois de juin 2005, la société MAISONS DU MONDE a décidé de ne plus commander de meubles auprès de la société SAM LABIGNE en accordant à celle-ci un préavis de six mois avant de mettre fin à la relation commerciale et en s’engageant à reprendre l’intégralité du stock de meubles que le fournisseur avait fabriqué d’avance pour MAISONS DU MONDE.
Contrairement à ce qu’avancent les appelantes, la rupture ne s’est pas faite sans raison mais en raison des augmentations de tarifs de ce fournisseur ainsi qu’il résulte des lettres du 23 juin 2005 et du 29 mars 2006 qui sont versées aux débats.
C’est ainsi que la société FRANCE DECORS spécialisée dans la fabrication de mobilier commercial sur mesure est entrée en contact avec la société MAISONS DU MONDE pour lui proposer une offre globale de meubles de magasins, dont des étagères, et que la société MAISONS DU MONDE a contracté pour l’avenir avec FRANCE DECORS.
Dans la même période la société MAISONS DU MONDE a été amenée à passer trois commandes d’étagères à A C laquelle comme FRANCE DECORS souhaitait se positionner pour proposer à MAISONS DU MONDE une offre globale d’aménagement. Les trois commandes ont été exécutées, facturées et payées. Ce sont les seules relations commerciales qui ont existé entre MAISONS DU MONDE et A C, il n’a pas existé entre ces sociétés de relations commerciales directes antérieures.
Les appelantes prétendent au soutien de leurs demandes financières que les produits fabriqués par FRANCE DECORS et vendus à MAISONS DU MONDE constituent des copies serviles de leurs propres étagères LUNDIA et que FRANCE DECORS s’est appropriée illégitimement le savoir faire de la société A avec la complicité de MAISONS DU MONDE.
Il leur appartient de rapporter la preuve de leurs allégations.
Les constats qui sont versés aux débats ne rapportent pas la preuve d’une copie servile. Ainsi, le constat établi le 21 avril 2006 par Me JOUVINROUX dans les locaux de FRANCE DECORS met en évidence un certain nombre de différences entre les produits (des essences différentes, des spécificités techniques particulières des produits FRANCE DECORS en amélioration des modèles existants, FRANCE DECORS réalise non seulement la partie 'bois’ mais aussi la partie métallique du mobilier, les meubles fabriqués par FRANCE DECORS disposent de leur propre certificat de résistance au feu induisant une recherche préalable de matériaux et donc des investissements induits, des tablettes totalement réversibles pour FRANCE DECORS , en ce qui concerne les échelles d’extrémité une simple rainure sur le montant pour FRANCE DECORS au lieu d’un double rainurage, les échelles intermédiaires de FRANCE DECORS ne sont constituées que d’une simple traverse et donc insusceptibles de séparation contrairement aux étagères séparables fabriquées par A.)
Il convient d’ajouter que le mobilier fabriqué par FRANCE DECORS est décliné en couleur ton bois marron type 'wengé’ alors que les étagères de la société A étaient réalisées en une seule couleur blanche, les catalogues produits devant la Cour par les appelantes pour démontrer le contraire ne pouvant être considérés comme probants car non datés. En outre, les meubles fabriqués par FRANCE DECORS présentent des caractéristiques techniques propres; ainsi le système de pose du fond est différent de celui des appelantes, ce que reconnaissent celles-ci.
C’est en vain que les appelantes font état d’une commande de goupilles LUNDIA qui auraient été utilisées pour le montage des meubles FRANCE DECORS, alors que le nombre de goupilles commandées permettait le montage d’une cinquantaine de meubles linéaires, ce nombre restreint montrant que la commande en cause était un simple réapprovisionnement ponctuel de la part de MAISONS DU MONDE qui dans le même temps écoulait les derniers stocks de son précédent fournisseur SAM LABIGNE.
Les étagères de la société FRANCE DECORS ne sont donc pas des copies serviles des étagères des sociétés A.
Si dans le procès-verbal de constat réalisé le 21 juin 2006 au magasin MAISONS DU MONDE de Les Clayes sous Bois, l’huissier de justice a écrit ne pas déceler de différences notables entre les structures et les rayonnages, le dirigeant de la société A présent sur les lieux lui ayant indiqué que les échelles fabriquées par A sont en sapin et celles fabriquées par le sous-traitant de FRANCE DECORS en pin des Landes, il n’en résulte pas pour autant la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la société FRANCE DECORS.
En effet, d’une part ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, des étagères banales de présentation de produits destinés à la vente donnent dans leur conception et mode d’agencement liés à l’usage auxquelles elles sont destinées une impression générale voisine. D’autre part, la société FRANCE DECORS qui fabrique des produits modulables a conçu à la demande de MAISONS DU MONDE des étagères compatibles avec celles déjà existantes afin de conserver l’identité visuelle des magasins, ce qui ne caractérise pas une appropriation déloyale du travail d’autrui. De troisième part, les appelantes sont mal fondées à se prévaloir de l’originalité du produit LUNDIA ressortant de l’obtention d’un brevet aujourd’hui tombé dans le domaine public alors que l’activité inventive relative aux caractéristiques fonctionnelles qui ont fait l’objet du brevet ne peut plus être retenue et qu’aucune originalité ne saurait être reconnue à ce titre pour ce qui concerne l’aspect visuel des étagères ou pour toute autre caractéristique fonctionnelle.
En conséquence, en présence d’étagères présentées comme des imitations mais qui ne sont pas des copies serviles, il incombe aux sociétés A de démontrer un risque de confusion. Ce risque n’existe évidemment pas pour la société MAISONS DU MONDE cliente d’abord de la société SAM LEBIGNE puis de la société FRANCE DECORS. Si la clientèle visée par les appelantes est celle qui fréquente les magasins de MAISONS DU MONDE il n’est pas contestable, ainsi que relevé par le tribunal, que les clients des magasins MAISONS DU MONDE ne viennent pas acheter les étagères de présentation mais les produits qui y sont exposés. Aucun risque de confusion n’est donc établi.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu à expertise, le jugement qui a considéré que les sociétés A ne rapportaient pas la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par les sociétés FRANCE DECORS et MAISONS DU MONDE doit être confirmé.
Ce jugement doit également être confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes des sociétés MAISONS DU MONDE et FRANCE DECORS en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. En effet, d’une part les sociétés A ont pu se méprendre sur l’étendue de leur droit à agir en concurrence déloyale, d’autre part il n’est démontré par les intimées aucun préjudice autre que celui résultant des frais engagés pour leur défense et réparé par l’allocation d’une indemnité suffisante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le caractère abusif de l’appel interjeté par les sociétés A contre une décision ne leur ayant pas donné satisfaction n’est pas établi.
En revanche, il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge de l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de cet appel. Il doit leur être accordé une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés A LUNDIA et A C à payer à chacune des deux sociétés MAISONS DU MONDE et FRANCE DECORS une somme complémentaire de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne in solidum les sociétés A LUNDIA et A C aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE et de la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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