Infirmation partielle 8 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 8 oct. 2010, n° 08/18872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2008, N° 04/12057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques BICHARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE BASTIA c/ SARL LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN, SOCIETE GROS & DELETTREZ, SARL CABINET D'EXPERTISE VALLERIAUX |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 08 OCTOBRE 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18872
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/12057
APPELANTE
COMMUNE DE BASTIA agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Mireille MARCHI, avocat au barreau de Paris (C 926) plaidant pour Maître MERIDMEN, avocat au barreau de Bastia
INTIMEES
SARL LIBRAIRIE GIRAUD-D prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Sophie ANCEL, avocat au barreau de Paris (G 212)
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Jérôme MALZARD, avocat au barreau de Paris (E 917)
SOCIETE GROS & DELETTREZ prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Maître Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de Paris (R 17)
SARL CABINET D’EXPERTISE VALLERIAUX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour
assistée de Maître Souheila MEJDOUB, avocat au barreau de Paris (P 264) plaidant pour la SCP KARILA, avocats associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
K BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par K BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier
* * *
Vu le jugement rendu le 12 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— reçu la Commune de Bastia en son intervention volontaire,
— prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. I-J et de M. C,
— débouté la Commune de Bastia de sa demande de restitution,
— déclaré mal fondée la société librairie Giraud-D en sa demande de nullité de la vente du 19 décembre 2003,
— condamné la société librairie Giraud-D à payer à Mme X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société librairie Giraud-D aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes ;
Vu l’appel formé par la Commune de Bastia, qui a intimé toutes les parties présentes en première instance, et ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2010 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 515, 696 et 700 du code de procédure civile d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
Principalement,
— dire que l’ouvrage acquis par la librairie Giraud-D le 19 décembre 2003 est un ouvrage faisant partie du domaine public mobilier de la Ville de Bastia,
— ordonner au profit de la Commune de Bastia la restitution de l’ouvrage de M. K L M intitulé « collection des plantes usuelles, curieuses et étrangères », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que cette restitution interviendra sans la moindre indemnisation au profit de la partie dépossédée,
— condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de décrire les sceaux de l’ouvrage litigieux afin de dire s’ils relèvent d’une bibliothèque privée publique ou semi publique et dans l’affirmative, laquelle,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 17 juillet 2009 par la société librairie Giraud-D (ci-après la librairie Giraud-D) qui demande à la cour, au visa des articles 1311-1 du code général des collectivités territoriales, des articles 1109, 1382 et 1383 du code civil :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit nul le rapport d’expertise déposé le 4 janvier 2007, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de la vente intervenue le 19 décembre 2003 et l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1) dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions, de :
— constater que l’ouvrage acquis par elle le 19 décembre 2003 est un ouvrage appartenant à la Ville de Bastia,
— dire que la vente portant sur un bien du domaine public inaliénable est nulle,
— prononcer la nullité de la vente qui lui a été consentie le 19 décembre 2003 par Mme Y X par l’intermédiaire de la société de ventes volontaires Gros & Delettrez,
En conséquence,
— la remettre dans l’état où elle se trouvait avant la vente,
— dire qu’elle doit se voir restituer la somme de 56.103 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003, contre la restitution de l’ouvrage à qui il appartiendra,
— condamner solidairement Mme Y X, la société Gros & Delettrez et la société Vallériaux à lui verser la somme de 48.000 euros en remboursement du prix d’adjudication et la somme de 8.103 euros en remboursement des frais d’adjudication, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003 contre la restitution de l’ouvrage,
— condamner solidairement Mme Y X, la société Gros & Delettrez et la société Vallériaux à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme Y X, la société Gros & Delettrez et la société Vallériaux aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise,
2) dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a débouté la Ville de Bastia de son action en revendication,
— dire qu’elle est légitimement propriétaire de l’ouvrage acquis le 19 décembre 2003 et qu’elle peut en disposer librement,
— constater, eu égard tant au fondement contractuel de sa demande qu’aux différents avis émis dans la procédure, qu’elle était bien fondée à attraire dans la procédure Mme Y X, venderesse de l’ouvrage litigieux,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Y X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Ville de Bastia à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— « les » condamner en tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 9 juin 2010 par Mme X qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. Z à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malveillante et 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Commune de Bastia de toutes ses demandes, dire son intervention en cours de procédure irrecevable, mal fondée, dépourvue de crédibilité et la condamner à 10.000 euros de dommages et intérêts et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Très subsidiairement, si la demande de M. Z et de sa librairie devait prospérer et si la Commune de Bastia devait récupérer le livre acquis par la librairie Giraud-D :
— la dire recevable et bien fondée en son appel en garantie,
— condamner in solidum la société Gros et Delettrez d’une part, le cabinet d’expertise Vallériaux d’autre part, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la librairie Giraud-D, la Commune de Bastia et ses différents mandataires à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— enjoindre à M. Z de restituer le volume litigieux à la bibliothèque de Bastia et à obtenir de l’assureur de celle-ci le remboursement de son achat,
— condamner la librairie Giraud-D, la Commune de Bastia, la SVV Gros et Delettrez et la sarl cabinet d’expertise Vallériaux aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 1er juillet 2009 par la société de vente volontaires Gros & Delettrez qui demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande en revendication de la Commune de Bastia,
— déclarer la société librairie Giraud-D irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
— déclarer Mme X irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
— déclarer la Commune de Bastia mal fondée en sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 et aux dépens,
— subsidiairement, condamner le cabinet d’expertise Vallériaux à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— condamner la société librairie Giraud-D à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 13 octobre 2009 par la société cabinet d’expertise Vallériaux qui demande à la cour, au visa des articles L.320-1 et suivants du code de commerce et des articles 1382 et 1383 du code civil de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire ,
— dire que la librairie Giraud-D, représentée par son gérant, M. Z, a nécessairement commis une faute qui est partiellement exonératoire de sa responsabilité,
— condamner la société Gros & Delettrez à la relever et garantir de toutes condamnations « qui pourraient être impossibles à prononcer à son encontre »,
En tout état de cause,
— condamner la librairie Giraud-D et la SVV Gros & Delettrez à lui verser, chacune, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Sur ce, la Cour :
Considérant qu’en 2003, Mme X a confié à la société de ventes volontaires Gros & Delettrez la vente d’un ouvrage de K L M, édité en 1767 ; que cet ouvrage, qui avait été présenté à l’exposition préalable à la vente et au catalogue de celle-ci sous le n° 178, la notice ayant été rédigée par la société cabinet d’expertise Vallériaux, a été vendu aux enchères le 19 décembre 2003 et acquis par la librairie Giraud- D pour le prix de 48.000 euros ; qu’estimant suspecte l’origine de l’ouvrage, l’acquéreur, après avoir obtenu de la société de ventes l’identité du vendeur, a saisi le tribunal de grande instance ; que par ordonnance du 29 septembre 2005, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à MM. A et C ; qu’ultérieurement, M. A a été remplacé par M. I-J ; qu’après le dépôt du rapport d’expertise, la librairie Giraud-D a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la vente et a sollicité la condamnation de Mme X, de la société de ventes volontaires Gros et Delettrez et de la société Cabinet d’expertise Vallériaux à lui payer le prix d’adjudication augmenté des frais outre des dommages et intérêts ; que la Commune de Bastia, intervenante, a demandé que lui soit restitué l’ouvrage vendu ; que Mme X a demandé que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise, que la librairie Giraud- D soit déboutée de sa demande et condamnée à lui verser des dommages et intérêts, que la Commune de Bastia soit déboutée de sa demande en revendication et, à titre subsidiaire, que la société de ventes volontaires et la société d’expertise soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation et à lui verser des dommages et intérêts ; que la société de vente volontaires et la société d’expertise ont conclu au rejet des demandes ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;
Considérant que s’il n’est pas contesté que M. Z est le gérant de la société librairie Giraud-D, il y a lieu de relever qu’il n’a pas été appelé dans la cause à titre personnel de sorte que les demandes formées à son encontre par Mme X doivent être déclarées irrecevables ;
Considérant que tant la Commune de Bastia que la librairie Giraud-D, qui a formé appel incident, sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise ;
Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a décidé que le rapport d’expertise devait être annulé ; qu’il n’apparaît pas nécessaire, en l’espèce, d’ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant que la Commune de Bastia réitère devant la cour sa demande tendant à la restitution de l’ouvrage litigieux en faisant valoir que le seul fait que celui-ci ait été retrouvé entre les mains d’un tiers, alors même qu’il est établi qu’il fait partie du domaine public mobilier de la collectivité et qu’il est inaliénable, suffit à justifier son action sans qu’elle soit contrainte de rapporter la preuve d’un quelconque vol ;
Considérant que si les conclusions du rapport d’expertise annulé ne peuvent être prises en considération, il y a lieu de relever que les constatations purement matérielles faites par M. I-J quant à la présence, sur l’ouvrage litigieux, d’une estampille encore en partie lisible, identifiée comme étant celle de la bibliothèque de la Ville de Bastia, ne sont remises en cause par aucune des parties ; que cet élément démontre que l’ouvrage dont il s’agit s’est trouvé, pendant un temps, au nombre de ceux détenus par cette bibliothèque ;
Considérant que les pièces produites par l’appelante établissent que dans un inventaire dressé en 1846, répertoriant tous les ouvrages légués à la ville de Bastia, provenant de la collection de Tommaso Prelà , figure la mention suivante : « L. Collection des plantes étrangères. Paris 1767… » ; que l’huissier de justice chargé par l’appelante de dresser un procès-verbal de constat a mentionné que dans le catalogue méthodique de la bibliothèque, datant du XIXème siècle, il est noté, à la page 133 : « L M Collection des plantes usuelles curieuses et étrangères Paris 1767 … »; qu’il a en outre précisé que cet ouvrage ne figure pas sur « l’état des documents imprimés et manuscrits qui ont disparu de ladite bibliothèque de Bastia, et qui ont été signalés au Maire avec lettre du 15 novembre 1886 » ;
Considérant qu’il n’est produit aucun inventaire plus récent mentionnant l’ouvrage, mais seulement une fiche dactylographiée extraite d’un fichier qui aurait été établi « après guerre (1950/1960) » sans autre précision ;
Considérant qu’il est acquis que ce n’est que le 10 août 2006, après avoir été contacté par l’un des experts, que M. B, bibliothécaire, au nom de la bibliothèque municipale de Bastia, a déposé plainte pour vol contre inconnu « pour le vol d’un ouvrage ancien survenu dans (ses) locaux avant 1978 » ; que la plainte, qui ne désigne même pas l’ouvrage dont il s’agit, ne donne en tout état de cause aucune indication complémentaire sur les circonstances et la date du vol dénoncé ; qu’il y a lieu de relever, comme le fait remarquer la Société Gros & Delettrez, que dans une lettre adressée à M. I-J le 25 juin 2006, M. B indique, sans autre précision, notamment de date, que lors de la rétroconversion du fichier de la bibliothèque, il a constaté que l’ouvrage (de L M) avait disparu ;
Considérant par ailleurs que si l’appelante fait justement valoir que les biens du domaine public mobilier de la commune dont font partie les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques (article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques), sont inaliénables, il est prévu des dérogations à cette règle ; que notamment, sous certaines conditions, ces biens peuvent être échangés avec des biens appartenant à des personnes privées ;
Considérant également que Mme X indique dans ses écritures, sans être critiquée, que « l’on peut lire sur le site de la bibliothèque de Bastia… que, créée en 1799, celle-ci a connu une histoire mouvementée, qu’elle a déménagé à de nombreuses reprises et qu’elle a connu de graves difficultés financières » ;
Considérant enfin que Mme X évoque la pratique du « désherbage », indiquant que celle-ci peut amener une bibliothèque à se séparer de certains ouvrages en raison notamment d’une évolution des politiques documentaires et que, sans contester la réalité de cette pratique, l’appelante se borne à affirmer qu’elle n’y a jamais eu recours ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, desquels il ne résulte pas que l’ouvrage litigieux est sorti frauduleusement de la collection de la bibliothèque de la ville de Bastia, la demande de restitution de l’ouvrage formée par l’appelante ne peut être accueillie ; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce chef ;
Considérant que la demande de la librairie Giraud-D tendant à voir prononcer la nullité de la vente n’ayant été formée que dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’action en revendication de la Commune de Bastia, la cour, qui a rejeté cette réclamation, peut seulement constater que la validité de la vente intervenue le 19 décembre 2003 n’est plus contestée, qu’elle n’est saisie que d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la librairie Giraud-D au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les demandes de garantie sont devenues sans objet ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que les parties à l’encontre desquelles Mme X a formé une demande de dommages et intérêts ont agi de mauvaise foi ; que cette demande sera dès lors rejetée ;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la Commune de Bastia condamnée à payer à Mme X la somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés appel, toutes les autres demandes formées sur ce fondement étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables toutes les demandes formées contre M. Z,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Librairie Giraud-D à payer à Mme X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Commune de Bastia à payer à Mme X la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Commune de Bastia aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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