Confirmation 2 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ta, 2 nov. 2010, n° 09/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/03312 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 23 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/03312
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
23 juin 2009
X
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2010
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
Résidence F Giono Bât B
XXX
représenté par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S SLR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & Associés, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
XXX
XXX
représentée par Monsieur Laurent MASSA, dûment muni d’un pouvoir régulier.
APPELEE EN CAUSE :
XXX
Mission Nationale de Contrôle
XXX
XXX
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SYNDICAT CFDT-SGT 84
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2010 successivement prorogé au 02 novembre 2010.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 02 novembre 2010.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X, salarié chauffeur livreur de la SAS SLR FRANCE, déclarait un accident du travail à son employeur rapporté dans la déclaration du 11 décembre 2006 adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse dans les circonstances suivantes :
date : 08/12/2006 heure : 9h15
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 3h30 à 14h00
lieu de l’accident : Nice
circonstances détaillées : Monsieur X aurait trébuché dans la caisse du camion en tirant une palette de surgelé pour la mettre à disposition du client
XXX
nature des lésions : douleurs.
Le 27 décembre 2006, la Caisse reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
Il était déclaré consolidé le 30 mai 2007 avec séquelles non invalidantes. Aucune rente ne lui était servie.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, il saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse qui par jugement en date du 23 juin 2009, retenait notamment que l’employeur n’avait commis aucune faute inexcusable.
Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande de réformer la décision déférée et de reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2006 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de fixer la réalité de son préjudice et le versement d’une provision de 3000 euros, de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et condamner les défendeurs à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CFDT SGT 84 intervient volontairement au soutien des demandes de Monsieur Z X et demande de lui en donner acte.
Monsieur Z X fait valoir :
— avoir glissé au moment de tirer la palette de frites d’environ 580 kilogrammes, tombant sur les fesses et provoquant un claquement de dos ;
— le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a retenu la faute inexcusable de l’employeur dans une affaire totalement identique opposant la société à Monsieur Y ;
— la faute inexcusable est caractérisée :
par l’utilisation de transpalettes à main sans frein manuel et la non utilisation de transpalettes électriques, les salariés ayant à plusieurs reprises demandé des transpalettes aux normes depuis 2003,
par le poids et la hauteur des chariots supérieur à 600 kilogrammes et jusqu’à deux mètres avec quelquefois les roues cassées,
par le fait d’effectuer des livraisons sur des zones non aménagées, devant parcourir 60 mètres sur un sol pavé,
par l’absence de formation, le CACES n’ayant été passé par les salariés que postérieurement aux accidents X et Y,
par la nature des produits, congelés, nécessitant des efforts particuliers pour décoller la palette du camion,
par le non respect de la réglementation (fiche pratique ED 35 et recommandation CNAM n°367) et l’absence d’établissement de protocole de sécurité avec les clients qui n’ont été mis en place que postérieurement aux accidents.
L’employeur avait pleinement conscience du danger puisque les délégués du personnel ont dénoncé la situation à maintes reprises depuis 2003.
Par conclusions développées à l’audience, la société SLR FRANCE demande de confirmer le jugement déféré et subsidiairement de ne pas allouer de provision si une expertise était ordonnée et en toute hypothèse condamner l’appelant à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir que :
— le jugement a justement retenu que Monsieur Z X avait glissé sur le sol du camion alors qu’il n’avait pas encore manipulé le transpalette et a considéré inopérante l’argumentation relative au poids, à la hauteur et à l’état de la chaussée ;
— son argumentation n’est pas fondée de surcroît puisque aucun des textes réglementaires visé par Monsieur Z X n’impose l’usage d’un matériel électrique ; mieux, l’usage d’un transpalette électrique comporte des risques plus importants qu’un transpalette manuel qui est muni d’un frein et pour la conduite duquel Monsieur Z X avait suivi des stages de formation dont un en juin 2005 ;
— la recommandation R367 n’est pas contraignante et ses préconisations s’entendent dans des conditions cumulatives inexistantes en l’espèce. Le jour de l’accident, les bons de livraison démontrent que Monsieur Z X livrait 15 palettes, la charge totale étant répartie en sorte qu’aucune palette n’atteigne 600 kilogrammes et les exemples qu’il cite ne le concerne pas ;
— la situation comparée de Monsieur Y, appel ayant été interjeté, n’est pas pertinente puisque celui-ci avait plus de 50 ans et les normes de poids sont alors inférieures et Monsieur Y manipulait pour sa part le transpalette ;
— le lieu de stationnement est toujours inférieur à 30 mètres et les photos versées aux débats ne sont pas probantes ;
— la hauteur du chariot n’a aucune incidence sur sa manipulation à condition de le tirer ou de le pousser pour conserver la visibilité ;
— les attestations produites ne sont pas probantes ;
— le médecin du travail ou le CHSCT n’ont jamais alerté la société d’un constat négatif sur le poids, la hauteur ou les conditions de déchargement des palettes ;
— les protocoles de sécurité sont présents dans chaque véhicule et également archivés, consultables par tout salarié.
Par conclusions développées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse s’en remet à la sagesse de la Cour et rappelle qu’aucune rente n’ayant été servie, Monsieur Z X ne peut prétendre à majoration.
MOTIFS
Il sera donné acte au syndicat CFDT SGT 84 de son intervention volontaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime d’un accident du travail qui exerce une action en condamnation de son employeur pour faute inexcusable de rapporter la preuve que celui-ci, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la victime était exposée n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il importe tout d’abord de déterminer les circonstances exactes de l’accident du travail survenu le 8 décembre 2006.
En l’absence de tout témoin, seule la déclaration d’accident du 11 décembre 2006 telle que rédigée par l’employeur permet de circonscrire la réalité des faits. Il résulte de ce document que 'Monsieur X aurait trébuché dans la caisse du camion en tirant une palette de surgelé pour la mettre à disposition du client'.
C’est donc bien en actionnant le transpalette qu’il manoeuvrait que Monsieur Z X a chuté dans la caisse du camion.
Il convient ensuite de relever que sont inopérantes :
— la référence et la comparaison des situations juridiques entre l’accident du travail de Monsieur Z X et celui de Monsieur B Y survenu le 25 octobre 2005, les circonstances de fait présentant des différences notables qui ne permettent pas de transposer la reconnaissance de la faute inexcusable d’une situation à l’autre,
— l’argumentation relative à la configuration des lieux de livraison sur des zones non aménagées avec parcours d’une trop grande distance, l’accident du 8 décembre 2006 étant survenu dans la caisse du camion,
— l’argumentation relative au protocole de sécurité, l’accident étant survenu dans la caisse du camion, sans mettre en cause les relations avec le destinataire du chargement.
Il appartient à Monsieur Z X de rapporter la preuve que l’utilisation d’un transpalette dans la caisse du camion présentait un danger tel que l’employeur aurait du en avoir conscience.
Il conviendrait ainsi qu’il démontre tout d’abord la défaillance du matériel dont il était muni le 8 décembre 2006 et le rôle causal de cette défaillance.
Rien ne permet de l’établir puisque les attestations de Messieurs D E, F-G H évoquant des livraisons avec un transpalette à main sans freins sont rédigées en termes généraux exclusifs de toute relation factuelle de la journée du 8 décembre 2006.
A supposer même que le transpalette utilisé par Monsieur Z X ait été démuni de système de freins ou de tout système de freinage, ce qui est contesté par l’employeur qui explique par l’intermédiaire du Directeur de son site de Salon les deux façons de freiner un transpalette manuel (actionner la poignée incorporée au timon ayant pour effet de poser la charge au sol ou faire tourner le timon à 90° ayant pour effet de bloquer les roues directionnelles), aucun rapport causal n’est caractérisé puisque Monsieur Z X a chuté au sol dans la caisse du camion sans que la nécessité d’actionner un quelconque système de freinage n’ait été ressentie.
L’employeur ne conteste pas que Monsieur Z X ait été muni d’un transpalette manuel. Cependant, aucune réglementation n’interdit l’usage de transpalette de cette nature pour le type de manutention qu’avait à effectuer Monsieur Z X dans les limites d’utilisation énoncées à la fiche pratique de sécurité ED 35 éditée par l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’employeur justifie en revanche que l’usage de transpalette électrique affecté au véhicule tel que revendiqué par Monsieur Z X présente des risques listés dans un courrier de l’inspecteur conseil de la CRAM Rhône Alpes consulté le 2 février 2009.
Aucun des textes énuméré par Monsieur Z X, que ce soit la directive 98/35/CE du 22 juin 1990 relative à la conception des machines, la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, la norme NF EN 1726.1 de mai 1999 sur la sécurité des chariots de manutention, chariots automoteurs de capacité n’excédant pas 10000 kilogrammes ou l’article R233-84 du Code du travail n’impose l’utilisation de chariot électrique. La recommandation R 367 de la CNAMTS n’impose pas plus l’utilisation d’un transpalette électrique dans les conditions de l’espèce puisque Monsieur Z X n’a pas parcouru une distance supérieure à 30 mètres et n’a pas utilisé le transpalette pendant plus de 3 heures.
Il conviendrait encore que Monsieur Z X rapporte la preuve que la charge qu’il devait déplacer avec le transpalette était telle qu’elle présentait un danger dont l’employeur aurait du nécessairement avoir conscience.
Monsieur Z X devait livrer à l’enseigne KFC NICE 2 palettes de produits frais représentant un poids total de 704,095 kilogrammes, 7 palettes de produits surgelés représentant un poids total de 3311,917 kilogrammes et 6 palettes représentant un poids total de 2560,074 kilogrammes. Ainsi, contrairement à ce qu’il indique, le bon de livraison mentionne bien le nombre de palettes et le poids total est à répartir sur les 15 palettes, aucune ne pesant alors plus de 600 kilos, poids que la fiche ED 35 recommande de ne pas dépasser et défini en considération des possibilités humaines d’un homme de moins de 50 ans utilisant un transpalette en bon état sur sol plat, Monsieur Z X né en XXX étant âgé de 48 ans au jour de l’accident.
Les autres bons de livraison qu’il fournit sont sans relation avec l’accident du 8 décembre 2006.
Aucun élément n’étant apporté quant à la hauteur de la palette manipulée ce jour là, il n’est pas allégué ni établi que cette hauteur soit causale de l’accident.
Enfin, contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur Z X, embauché en 1999 et disposant d’une expérience liée à cette ancienneté, avait reçu une formation à la manipulation des matériels de manutention référencée FCFN01 du 17 juin au 21 juin 2005.
La faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée et la décision déférée sera confirmée.
L’équité conduit au rejet de la prétention de la société SLR FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article R144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte au syndicat CFDT SGT 84 de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dispense l’appelant du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/63/CE du 5 décembre 1995
- Directive 98/35/CE du 25 mai 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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