Confirmation 2 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 juil. 2014, n° 13/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 25 février 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE DE, SA ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 477
R.G : 13/01134
Y
C/
SA ELECTRICITE DE
FRANCE (EDF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01134
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 février 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
XXX
XXX
Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP AGUERA ET ASSOCIES, substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a été recruté par la société Electricité de France (ci-dessous dénommée la société Edf), en qualité de stagiaire statutaire, le 6 avril 2010 et il a été affecté au service de formation du Centre Nucléaire de Production Électrique de Civaux.
Convoqué à un entretien le 4 janvier 2011, M. X Y a reçu une lettre du directeur de l’unité de formation production ingénierie en date du 31 janvier 2011 l’informant qu’il avait décidé de rejeter sa titularisation à la société Edf. Ce refus de titularisation lui a été confirmé par une lettre du même directeur de l’UFPI en date 3 mars 2011. Par lettre en date du 4 mars 2011, le chef de mission ressources humaines notifiait à M. X Y la fin de son contrat au sein de la société Edf à compter du 5 avril 2011 dans les termes suivants :
« Le directeur de l’UFPI vous a notifié sa décision d’interrompre votre stage statutaire à EDF SA par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 mars 2011, remis également en main propre contre émargement, en date du 4 mars 2011, conformément aux dispositions de l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). Le préavis de trente jours francs prévu par l’article 4 du statut du personnel des IEG court à compter du 5 mars 2011 jusqu’au 4 avril 2011 inclus. Vous avez été dispensé de l’effectuer et libéré immédiatement de vos fonctions après restitution des éléments mis à votre disposition par l’entreprise, le préavis vous sera intégralement payé de même que vos congés non pris. Vous cesserez donc de faire partie du personnel d’EDF SA le 5 avril 2011 ».
Faisant valoir que la période d’essai d’une durée d’un an de son stage était contraire à la norme n° 158 de l’organisation internationale du travail et que la société Edf n’avait pas respecté la procédure statutaire en vigueur au sein de la société Edf pour rompre son stage, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers le 2 août 2011 d’une demande en paiement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son stage statutaire.
Par jugement rendu le 25 février 2013, le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes.
M. X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 24 mars 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— dire que la rupture qui lui a été notifiée par lettre en date du 4 mars 2011 était un licenciement sur le fondement de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail et des articles L.1221-19 et suivants du code du travail,
— constater que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Edf à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Edf à lui payer en outre une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edf aux dépens.
Par conclusions déposées le 21 mai 2014 développées oralement à l’audience de plaidoiries, la société Edf demande à la cour de :
* à titre principal, et in limine litis,
— constater que M. X Y conteste la légalité des dispositions de l’article 4 du Statut National pour le personnel des industries électriques et gazières,
— se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
* à titre subsidiaire,
confirmant le jugement entrepris,
— dire et juger que le contrat de travail de M. X Y a régulièrement et valablement pris fin conformément aux dispositions statutaires applicables,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il convient de relever préalablement que M. X Y n’a pas contesté la légalité des dispositions de l’article 4 du Statut National pour le personnel des industries électriques et gazières, oralement à l’audience de plaidoirie ni dans ses écritures de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer in limine litis sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Edf dans ses conclusions.
Aux termes de l’article 2 de la convention n° 158 de l’OIT les périodes d’essai sont exclues du champs d’application de la convention dès lors que la durée est fixée d’avance et qu’elle est raisonnable.
En l’espèce, la durée de la période d’essai est fixée d’avance puisque le statut des industries électriques et gazières mis en place par décret du 22 juin 1946 prévoit en son article 4 que la durée du stage qui constitue une période d’essai est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu’à l’issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission secondaire compétente aux fins de titularisation ou de rejet de titularisation.
Les dispositions du code du travail relatives aux durées maximales des périodes d’essai (articles L.1221-19 et suivants du code du travail) ne sont pas applicables au personnel d’EDF régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la norme internationale édictée par la convention n° 158 de l’OIT prévaut sur le droit national.
La durée d’un an du stage probatoire dérogatoire au droit commun des périodes d’essai est justifiée par l’équilibre entre la garantie d’emploi effective exorbitantes du droit commun dont bénéficient de fait les salariés statutaires de la société Edf en application du Statut et par le temps nécessaire à l’employeur pour apprécier et juger des compétences et qualités professionnelles et personnelles du salarié qu’il emploiera tout au long de sa carrière. Par ailleurs en contrepartie de la durée du stage statutaire, le mode de rupture du stage est régi par un dispositif protecteur résultant d’un contrôle exercé par des commissions secondaires du personnel prévu par l’article 3 des Statuts. Cette dérogation est donc justifiée par la nature de l’emploi et elle est proportionnée au but recherché.
En cause d’appel, M. X Y ne conteste pas la régularité de la procédure statutaire mise en oeuvre par la société Edf pour refuser sa titularisation.
Le jugement qui déboute M. X Y de ses demandes sera donc confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombante doit supporter les dépens en l’espèce M. X Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Chèque falsifié ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Escompte ·
- International
- Chirurgie ·
- Cliniques ·
- Champagne ·
- Centre hospitalier ·
- Clause ·
- Activité ·
- Service public ·
- Statut ·
- Hôpitaux ·
- Rétablissement
- Camion ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Utilisation ·
- Livraison ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violence ·
- Incapacité ·
- Ministère public ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Jugement ·
- Menaces ·
- Tribunal correctionnel
- Soins palliatifs ·
- Estuaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Codage ·
- Facturation ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Hôpitaux
- Escroquerie ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Achat ·
- Territoire national ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Faux ·
- Complice ·
- Passeport ·
- Concessionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de vote ·
- Action de concert ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Pouvoir ·
- Privation de droits ·
- Capital
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Abus ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Jugement ·
- Pouvoir ·
- Homme ·
- Poste de travail
- Tierce opposition ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Librairie ·
- Ouvrage ·
- Bibliothèque ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Demande ·
- Collection ·
- Dommages et intérêts
- Isolation thermique ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Mitoyenneté ·
- Réparation ·
- Devis ·
- État antérieur ·
- Autorisation ·
- Peinture ·
- Procédure
- Slogan ·
- Café ·
- Déchet ·
- Publicité comparative ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Concurrent ·
- Consommateur ·
- Comparaison ·
- Dénigrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.