Infirmation partielle 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 juin 2011, n° 10/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 25 mars 2010, N° F09/00088 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 10/02515
SA CENTRE LAGO
C/
I
Appel d’une décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 25 mars 2010
RG : F 09/00088
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 29 Juin 2011
APPELANTS :
CENTRE LAGO SA
Lieu-dit Féliciat
XXX
représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de LYON
substituée par Me DUPRIOLOT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Q I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de mise à disposition: 29 Juin 2011
Débats tenus en audience publique le 11 Mai 2011, par Louis GAYAT DE WECKER, président et Françoise CARRIER, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Louis GAYAT DE WECKER, président
— Françoise CARRIER, conseiller
— Hervé GUILBERT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, président, et par Anita RATION, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La Société CENTRE LAGO a une activité d’élevage, de vente et de livraison de lapins de laboratoire ainsi que la production et la vente d’imuno-serum de lapins.
Q I a été embauché par la Société CENTRE LAGO le 5 septembre 2005 suivant contrat à durée déterminée en remplacement au poste d’employé animalerie niveau 1, échelon 2. Par avenant du 2 janvier 2006, ce contrat a été prorogé jusqu’au 30 avril 2006. Par avenant du 31 mars 2006, Q I a été embauché en contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des salariés des exploitations agricoles du département de l’Ain.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Q I percevait un salaire mensuel de 1 520,91 €. Il était affecté au bâtiment 4 de l’entreprise.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2008, Q I a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 6 janvier 2009.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2009, il a été licencié dans les termes suivants :
'[… ] Suite à l’embauche de Monsieur J-H en juin 2008, vous avez sollicité une augmentation de votre salaire de base, estimant que l’écart de votre rémunération avec celle du dernier recruté n’était pas suffisant.
J’ai refusé dans la mesure où vous bénéficiez d’une prime d’ancienneté.
Or, depuis, les résultats de l’unité à laquelle vous appartenez ont chuté.
Constatant cette situation, j’ai décidé d’allouer une augmentation aux deux plus anciens de l’équipe, dont vous, afin de vous motiver de sorte que votre équipe retrouve un taux de productivité correct.
Cela étant, vous avez estimé que ce n’était pas suffisant et les résultats de votre équipe ne se sont effectivement aucunement améliorés.
Le fort ralentissement de l’activité d’élevage (chute de la production et production de mauvaise qualité) entraîne une chute du nombre de lots de sérum, ce qui est extrêmement préjudiciable à la bonne marche de notre activité.
L’équipe à laquelle vous appartenez adopte un comportement constamment négatif et d’opposition systématique qui la place en marge du reste de la collectivité.
Vos résultats, en rien comparables avec les résultats des autres équipes, étant constatés depuis mi-2008, je ne peux qu’en déduire une volonté délibérée de votre part d’en faire le moins possible pour me pousser à accéder à vos revendications salariales.
D’ailleurs, la reprise de votre activité pendant vos congés démontre qu’un travail normal permet d’obtenir des résultats tout à fait corrects.
Un tel comportement, totalement contraire aux intérêts de notre entreprise, ne peut être toléré et me contraint à procéder à votre licenciement.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre entreprise à l’expiration d’un préavis de deux mois […]'.
Q I a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG EN BRESSE le 19 mars 2009 à l’effet de contester son licenciement et d’obtenir le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 25 mars 2010, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
— dit que le licenciement de Q I était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société CENTRE LAGO à payer à celui-ci la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de deux mois,
— débouté Q I de ses autres demandes.
La Société CENTRE LAGO a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 3 novembre 2010 et soutenues oralement à l’audience, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, à son infirmation pour le surplus et au débouté de l’ensemble des demandes de Q I.
Subsidiairement, elle demande voir réduire les dommages et intérêts qui pourraient être alloués au minimum fixé par la loi soit 6 mois de salaire.
Elle sollicite reconventionnellement l’allocation de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 22 novembre 2010 et soutenues oralement à l’audience Q I conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à sa réformation pour le surplus et demande à voir condamner la Société CENTRE LAGO à lui payer les sommes suivantes :
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
— 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4 000 € nets pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans la mesure où ils sont établis, il appartient au juge de qualifier les faits visés à la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement reproche au salarié une insuffisance de résultats liée à une mauvaise volonté dans l’exécution de son travail et à un comportement négatif de son équipe sur fond de revendication salariale, un tel comportement étant intolérable et préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise. L’insuffisance de résultat reprochée au salarié étant mise en lien avec une mauvaise volonté délibérée de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le licenciement s’analyse en un licenciement disciplinaire et non pas en un licenciement pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en matière de licenciement disciplinaire, se contente d’imputer au salarié une mauvaise volonté délibérée dans l’exécution de son travail. Faute d’énoncer des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables imputables au salarié, la lettre de licenciement doit être considérée comme non motivée. C’est par conséquent à bon droit que le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait au moins deux années d’ancienneté et l’entreprise employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge à la date du licenciement et de ses difficultés relatives pour retrouver un emploi de même niveau, l’indemnité réparant son préjudice sera justement fixée à la somme de 9 500 €.
Sur l’irrégularité de procédure
L’indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l’indemnité prévue à l’article L 1235-3 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Q I de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Le salarié soutient que l’employeur par l’entremise de ses dirigeants, les époux Y, a gravement manqué à l’exécution loyale du contrat de travail en adoptant un comportement inacceptable et produit au soutien de ces allégations des attestations de MM X et C.
L’employeur conteste toute exécution déloyale du contrat et fait valoir que c’est le salarié qui a eu un comportement déloyal à son égard. Il produit au soutien de ses dires de multiples attestations de salariés de l’entreprise.
M. X atteste que 'M. I subissait périodiquement des sermons ou remarques déplacées de M. Y qui portaient atteinte à son physique tels que 'crapaud, lépreux moyenâgeux ou encore Schwarzenegger'.
Il résulte néanmoins des attestations MM Z, E, D, F, et de Mmes GONZALES et Y que Q I a quitté une réunion tenue le 30 septembre 2008 en claquant la porte et en exprimant son mécontentement; 'en insultant son patron’ selon M. Z, en disant 'qu’il en avait marre d’entendre ces discours de patron’ selon M. E, 'toujours le même discours de patron, quel con’ selon O D, 'j’en ai marre d’entendre toutes ces conneries’ selon M. F, 'je me barre, la productivité je m’en bats les couilles et les patrons je les emmerde’ selon M Y, directrice du personnel et épouse du dirigeant.
M Y, précise d’autre part que l’équipe de Q I traitait les collègues de 'curé, lèche cul', M. D atteste de provocations quotidiennes de cette équipe contre les chefs d’équipe par l’emploi des termes 'soulons, cons’ et également de la tenue en sa présence par Q I de propos brutaux et désagréables envers Mme Y.
K L atteste d’un manque de respect de l’équipe du bâtiment 4 envers les collègues caractérisé par des moqueries et l’emploi de sobriquets, Mathieu G atteste avoir été non seulement mis à part par l’équipe du bâtiment 4 auquel il était affecté et mais également avoir été traité par des membres de 'pue la frite, sortie de cotorep, schizophrène, paranoïaque, cas sociaux', M. A atteste de l’attitude négative des salariés du bâtiment 4, 'en conflit avec les autres équipes et avec les époux Y’ qui ont crée une ambiance déplorable, ces conflits étant amenés 'par le comportement et les propos agressifs de M. I', M. B atteste que 'de manière régulière, M. I était désagréable et incorrect avec l’ensemble du personnel et de la direction'.
Il résulte de ces attestations concordantes que le salarié a largement contribué à l’ambiance très dégradée de l’entreprise notamment par ses propres écarts de langage et la seule attestation, non circonstanciée, de M. X est insuffisante à démontrer une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
Q I produit encore le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. C, conseiller du salarié, qui mentionne : 'à noter que Mme Y est entrée 5 mn après le début de l’entretien sans se présenter ni saluer l’assistance et s’est montrée très agressive vis à vis de M. I, l’invectivant de façon très virulente'. Néanmoins, ce comportement à l’occasion du seul entretien préalable ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
L’équité commande d’allouer à Q I la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et contradictoirement, et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité allouée en application de l’article 1235-3 du code du travail.
Statuant à nouveau sur le chef réformé,
CONDAMNE la Société CENTRE LAGO à payer à Q I une indemnité de 9500 € nette de CSG et de CRDS sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail.
CONDAMNE la Société CENTRE LAGO à payer à Q I la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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