Confirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2015, n° 13/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2012, N° 11/08335 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 Juin 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00168
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/08335
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
né le XXX à ANVERS
représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
LA SOCIÉTÉ CBRE VALUATION
145 E de Courcelles
XXX
représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur A B du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Encadrement – chambre 3, rendu le 17 Septembre 2012 qui l’a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La société CBRE VALUATION a pour activité l’évaluation de tous types d’immeubles ;
Monsieur A B né le XXX a été engagé à compter du 15 octobre 2007, à temps complet et en contrat à durée indéterminée en qualité d’ expert immobilier au sein du département international coefficient 380, niveau VII de la convention collective nationale de l’immobilier par la société CBRE VALUATION ; il était cadre au forfait de 218 jours par an, sa rémunération comprenait une partie fixe incluant le prorata 13e mois soit lors de l’embauche la somme 3334 € plus une partie variable définie à l’article 8 B du contrat de travail ; l’article 2 prévoyait une période d’essai renouvelable par l’accord des deux parties ; dans le denier état, son salaire moyen sur les douze derniers mois s’élevait à la somme de 4009.87 € ;
La société CBRE VALUATION emploie plus de 11 salariés ;
Le 3 décembre 2010 Monsieur A B a été convoqué à un entretien préalable en vue d’ un licenciement pour le 10 décembre suivant ;
Monsieur A B a été licencié le 21 décembre 2010 pour insuffisance professionnelle ( manque d’autonomie, perte de temps pour la hiérarchie contrainte de refaire le travail à sa place) avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois ; la lettre de licenciement rappelle que le salarié est chargé de valoriser des droits et biens immobiliers et qu’à ce titre il doit analyser les documents transmis par les clients, visiter les biens, déterminer leur valeur selon les méthodes appropriées puis rédiger un rapport d’expertise ; elle fait ensuite état des faits suivants :
— le 1er décembre 2010, elle a reçu une plainte relative à la qualité du travail fourni d’un client la société Deutsche Pfanbriefbank AG, cliente qui avait confié l’expertise de six immeubles dont celui du 7, E F G H à Paris VIIIème dont il avait la charge ; début novembre 2010 vous avez envoyé un premier rapport comportant de nombreuses erreurs ( description des locaux erronée, erreurs sur l’état de l’immeuble), les deux autres rapports que vous avez envoyés comportaient également des erreurs ( la mention de l’état d’usage est inexacte, erreur relative à la surface, alors que votre directeur vous avait demandé de la corriger)
— en juin 2010, dans un dossier WESTLB vous n’aviez pas valorisé le nombre de parkings correspondant à la mission
— toujours en juin 2010 dans le dossier de la société Acanthe ( expertise des biens 3-5, Quai Malaquais à Paris ) vous n’avez pas effectué avec rigueur l’étude de l’ensemble des lots constituant le bien avant de procéder à sa visite et en conséquence, vous n’avez pas visité la totalité des locaux ni valorisé l’ensemble des surfaces et avez envoyé au client un rapport avec un état locatif et des surfaces incomplets. Le client a appelé notre directeur qui a dû reprendre ce dossier
— des négligences ont été constatées dans les dossiers suivants :
' immeuble RIVE DEFENSE à Nanterre pour le Crédit Agricole, vous n’avez fourni qu’une seule étude sur le secteur de la Défense et le marché de l’immobilier à Nanterre, ce qui est insuffisant
' pour la Tour PRISMA (Société Générale) non seulement vous avez mal analysé le marché de l’immobilier de la Défense mais vous avez tardé à effectuer la valorisation des biens et à analyser les documents transmis par le client. Votre directeur a été contraint de vous aider afin de remettre le rapport dans les délais au client ; vous n’avez pas tenu compte des corrections demandées par votre directeur qui a dû vérifier une nouvelle fois votre travail
' expertise des biens sis I J K à Paris pour le compte de la BNP , vous n’ êtes même pas allé sur le site alors que c’est une évidence de la profession s’agissant d’une nouvelle I, et ce même après demande de votre directeur qui a dû vous aider dans la valorisation après avoir constaté votre insuffisance professionnelle quant à la compréhension de la situation locative
' expertise de l’ensemble immobilier « Europe Avenue » pour la Landmark, vous n’avez même pas pris l’initiative d’aller visiter le site alors que votre directeur vous l’avait demandé
La lettre de licenciement rappelle les différentes formations suivies par le salarié depuis son embauche ;
Monsieur A B a saisi le Conseil des Prud’hommes le 7 juin 2011 ;
Monsieur A B demande l’infirmation du jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CBRE VALUATION à lui payer outre les dépens incluant les frais des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant tarification des actes d’huissiers, les sommes de :
48118.44 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La société CBRE VALUATION demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l’appelant.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
S’agissant d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, Monsieur A B est non fondé à opposer la prescription des faits visés qui tels que visés dans la lettre de licenciement ressortent manifestement de l’insuffisance professionnelle pour un expert immobilier ;
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir de l’employeur même si l’incompétence ou l’insuffisance doivent reposer sur des éléments concrets et sérieux et les insuffisances reprochées doivent être de nature à perturber la bonne marche de l’entreprise ;
En l’espèce, l’employeur verse aux débats une attestation régulière de Monsieur Y X qui supervisait Monsieur A B ; aucun fait objectif ne permet de contester le caractère probant de cette attestation précise et détaillée dont il ressort la constatation de la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement quant aux dossiers visés et aux insuffisances professionnelles manifestes de Monsieur A B dans la gestion de ses dossiers d’expertise ; Monsieur X indiquant que malgré les formations reçues et l’accompagnement Monsieur A B manquait de rigueur et n’avait pas acquis suffisamment d’autonomie, qu’il était nécessaire constamment que sa hiérarchie vérifie son travail, ce qui faisait perdre du temps et qu’il avait dû l’aider ;
Cette appréciation du supérieur hiérarchique est corroborée par les observations figurant sur les entretiens annuels d’évaluation ; ainsi alors que Monsieur A B avait 1 ans et 3 mois d’ancienneté chez son employeur étaient relevées la nécessité d’améliorer son organisation et ses méthodes de travail afin de gagner de la rigueur, de l’autonomie, de la fiabilité et du rendement ; l’évaluation de l’année suivante ( 2ans et 3 mois) révèle que les même nécessités d’amélioration figurent quant à la rigueur en ce qui concerne la gestion des dossiers , le contenu des calculs et des rapports , dans les points à améliorer il est indiqué « après deux ans, il faut savoir associer qualité et productivité- problème de constance dans le travail fourni » dans les aptitudes, il est noté 2 sur 6 dans l’autonomie, le sens des responsabilités et la fiabilité ; cette évaluation n’a pas été contestée par le salarié alors que le N+1 a indiqué « les résultats de l’année 2009 ne correspondent pas aux attentes qui étaient organisation du travail et rigueur et autonomie. Ces trois objectifs sont prioritaires d’ici la fin 2010 » ; Il est cependant justifié des formations suivies par Monsieur A B depuis son embauche par la société CBRE VALUATION
La réclamation de la Deutsche Pfandbriebank est justifiée, elle vient au terme d’une année 2010 ce qui démontre que Monsieur A B n’avait pas atteint les objectifs de fiabilité et d’autonomie qui lui étaient demandés notamment dans son évaluation 2009 ;
L’autonomie dans l’exécution d’une mission consiste précisément à savoir déterminer ce qu’il est important de faire dans le cadre d’une évaluation et il est de fait que la nécessité d’une visite d’un immeuble pour connaître son état … apparaît comme une évidence sans que l’employeur ait besoin de le préciser comme l’oppose Monsieur A B et alors qu’il s’agissait d’une restructuration complète de l’immeuble et qu’un rapport ancien dont il n’était pas l’auteur demandait nécessairement vérification des constatations ;
En matière d’insuffisance professionnelle, l’employeur est fondé à faire référence à des faits remontant à plus de deux mois, de sorte que le visa dans la lettre de licenciement des insuffisances avérées et justifiées par les pièces versées aux débats, dans les dossiers cités, sans que les tentatives d’explication fournies par Monsieur A B soient de nature à démentir la réalité de ce que l’ensemble des faits invoqués par l’employeur qui les établit sérieusement ( oubli de certains lots dans la valorisation du dossier Acanthe par exemple) , démontre que les objectifs fixés concernant la rigueur, l’autonomie, la fiabilité n’étaient toujours pas atteints par le salarié ; il est en outre établi que cette insuffisance professionnelle remettait en cause la crédibilité et l’image de la société CBRE VALUATION auprès de ses clients et perturbait nécessairement le travail d’autres salariés qui devaient soit reprendre le travail, soit à minima leur faisait perdre du temps ;
En conséquence, et après examen de chacun des dossiers visés dans la lettre de licenciement la Cour considère que l’insuffisance professionnelle est établie et perturbait la bonne marche de la société CBRE VALUATION de sorte que le licenciement est justifié, la cause économique du licenciement n’étant pas établie et même démentie par le fait qu’il est justifié de l’embauche le 7 février 2011 sur la base d’un même forfait jours de 218 jours d’un autre expert immobilier au sein du département international, le changement de secteur de deux salariés ou le départ de l’entreprise de deux autres salariés invoqués par l’appelant faisant partie de la vie normale d’une entreprise sans que ces faits puissent en l’absence d’autre élément être rattachés à l’existence de difficultés économiques avérées de l’employeur ;
Il s’ensuit que Monsieur A B est non fondé en sa demande tendant à faire requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts de ce chef ;
Succombant en ses demandes Monsieur A B conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement par substitution de motifs
Rejette les autres demandes des parties
Laisse les dépens à la charge de Monsieur A B.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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