Infirmation partielle 18 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 févr. 2011, n° 09/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/02116 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 18 mai 2009 |
Texte intégral
ARRET DU
18 Février 2011
N° 55-11ss
RG 09/02116
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS
EN DATE DU
18 Mai 2009
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
Société FRANCAISE DE MECANIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Florence MONTERET-AMAR (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me SANCHEZ
INTIMES :
— FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service de l’indemnisation
XXX
Représenté par M. Hugues TISSOT, agent du FIVA régulièrement mandaté
— CPAM DE L’ARTOIS
XXX
XXX
Représentée par Mme Hélène MENERAT, agent de la caisse régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2011
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y Z a été employé par la société FRANCAISE DE MECANIQUE du 28 janvier 1976 au 29 septembre 2006 en qualité de maintenancier en chaudronnerie mécanique.
Le 14 novembre 2005, alors qu’il était âgé de 50 ans, il souscrivait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM DE L’ARTOIS à laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales (tableau 30B).
Le 17 mars 2006, la CPAM DE L’ARTOIS lui notifiait la prise en charge de la maladie professionnelle et lui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 7 juillet 2005.
Le 27 février 2006, Y Z faisait une demande d’indemnisation auprès du FIVA qui lui présentait l’offre suivante qu’il acceptait le 23 octobre 2006 :
' 18.100 € en réparation de son préjudice moral
' 1.000 € en réparation de son préjudice physique
' 1.400 € en réparation de son préjudice d’agrément
Le 11 mars 2008, le FIVA saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui, par jugement rendu le 18 mai 2009, a :
— déclaré le FIVA recevable en son action
— dit que la maladie professionnelle de Y Z était due à la faute inexcusable de la société FRANCAISE DE MECANIQUE
— dit que la rente actuellement versée à Y Z serait majorée à son maximum et que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle
— dit que la majoration de la rente à de droit vocation à bénéficier au conjoint survivant en cas de décès
— fixé ainsi les préjudices personnels d’Y Z :
' 18.100 € en réparation du préjudice moral
' 1.000 € en réparation du préjudice physique
' 1.400 € en réparation du préjudice d’agrément
— ordonné le remboursement de ces sommes par la CPAM DE L’ARTOIS au FIVA
— condamner la société FRANCAISE DE MECANIQUE à régler au FIVA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— pris acte des réserves de la CPAM quant à la récupération auprès de la société de la majoration de rente et des préjudices
— ordonné l’exécution provisoire
Par lettre recommandée du 27 juillet 2009, la société a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2009.
Par conclusions oralement développées, elle demande à la Cour infirmant ce jugement, de constater l’absence de faute inexcusable et donc de débouter le FIVA de ses demandes.
Elle fait observer que les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ont été imputées au compte spécial compte tenu d’une exposition multiple de Y Z aux poussières d’amiante ; que le FIVA n’apporte pas aux débats la preuve dont la charge lui incombe de la conscience qu’elle a eu ou aurait dû avoir du danger et de l’absence de mesure nécessaires pour préserver son salarié du danger.
Par conclusions oralement développées le FIVA sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelante à lui régler 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les conditions exigées pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur sont en l’espèce réunies.
Enfin, par conclusions oralement développées, la CPAM DE L’ARTOIS déclare s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande.
SUR CE
A – Sur la faute inexcusable
Attendu que la société ne conteste pas qu’Y Z ait travaillé durant toute sa longue carrière à la fonderie de la société et que les fours utilisés en fonderie contenaient des équipements en partie composés d’amiante et qu’il ait pu, dans le cadre des opérations de maintenance qui lui étaient confiées, avoir eu à manipuler des produits finis contenant une proportion d’amiante.
Qu’il résulte par ailleurs des attestations de ses collègues de travail, que Y Z travaillait bien à la réfection des fours et qu’à ce titre il était mis en contact avec l’amiante en flocage, cette amiante étant déposée à la main dans le water-jackets en grosse quantité et sans protection particulière.
Que par ailleurs il était amené à découper des plaques d’amiante destinées à assurer la protection thermique des fours.
Que sur ce point, comme sur celui relatif à la conscience du danger qu’aurait dû avoir la société FRANCAISE DE MECANIQUE, la Cour décide de confirmer le jugement par motifs adoptés.
Qu’il convient seulement de préciser que :
— s’il existait bien des mesures de prévention contre l’insalubrité naturelle des lieux, aucune mesure particulière n’a été prise au regard des poussières d’amiante et ce n’est qu’en 1996 que ces produits en amiante pur (cordon – tresse – toile -gaine – plaque – KLINGERIT) ont été remplacés par des tresses métalliques
— si Y Z n’était pas 'maçon fumiste’ il travaillait à leurs côtés
— l’enrichissement progressif depuis 1945 des tableaux répertoriant ces maladies résultant de l’exposition aux poussières d’amiante aurait dû permettre à la société, dont la taille impliquait un service médical et juridique nécessairement structurés, d’être au courant de ses dangers
— la faute de l’Etat qui a judiciairement été reconnue et l’absence de remarque à cet égard émanant des institutions représentatives du personnel, ne sauraient exonérer la société de sa responsabilité qui n’incombe qu’à elle seule, d’assurer la sécurité de ses salariés
Qu’ainsi c’est à juste titre que la faute inexcusable de l’employeur a été retenue.
B – Sur les demandes en indemnisation
Attendu qu’Y Z n’était âgé que de 50 ans lorsqu’a été diagnostiquée sa maladie, qu’il présentait de multiples plaques pleurales avec fibrose asbestosique débutante.
Que selon le certificat établi le 11 mai 2005 par le docteur X, pneumologue, il présente un trouble ventilatoire obstructif modéré avec perte de 14 % du VEMS.
Qu’au vu de ces éléments et des autres documents produits aux débats, il apparaît que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a fait une juste évaluation des préjudices invoqués par Y Z, dont les montants seront confirmés par motifs adoptés, hormis à l’égard du préjudice moral qui sera limité à 13.000 €.
C – Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner la société FRANCAISE DE MECANIQUE à régler au FIVA la somme supplémentaire de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf au regard de l’indemnisation du préjudice moral qu’il convient de réduire à 13.000 € (treize mille euros) ;
Y ajoutant ;
Condamne la société FRANCAISE DE MECANIQUE à régler au FIVA la somme supplémentaire de 800 € (huit cents euros).
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI C. D
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