Confirmation 2 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2015, n° 14/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03200 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 5 mai 2014, N° 2013002936 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° de MINUTE :15/
N° RG : 14/03200
Jugement (N° 2013002936)
rendu le 05 Mai 2014
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : SB/KH
APPELANTE
Madame C Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/05901 du 10/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Maître A Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DONUT’S SHOW II
XXX
XXX
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me François SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me GUEIT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2015 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 avril 2015
***
Le 17 janvier 2012, la SARL Donut’s Show II a été placée en liquidation judiciaire, Me X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 février 2012, Me X a reçu de la part de Mme Z une offre d’achat du fonds dépendant de la société, moyennant le prix de 35 000 euros.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 29 février 2012, le juge commissaire a autorisé la cession au prix proposé.
Cependant, par courrier du 12 juin 2012, Mme Z a fait part de son refus de régulariser l’acte définitif de cession, motif pris d’une difficulté tenant à la liste du matériel cédé avec le fonds.
Par acte du 29 mai 2013, Me X, ès qualités, a fait assigner Mme Z en paiement de la somme de 30 600 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-réalisation de la cession.
Selon jugement rendu le 5 mai 2014, le tribunal de commerce de DUNKERQUE a condamné Mme Z à payer à Me X, ès qualités :
la somme de 30 600 euros à titre de dommages et intérêts,
celle de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a relevé appel de ladite décision le 22 mai 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 11 juillet 2014, Mme Z demande à la cour de :
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
vu les articles L 141-1 et suivants du code de commerce, 1110, 1583 et 1891 du code civil,
constater que Me X ès qualités ne peut se prévaloir d’aucun acte pouvant valoir vente d’un fonds de commerce vis-à-vis d’elle-même,
en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,
le condamner ès qualités au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Elle soutient que son offre, qui ne mentionne absolument pas que le fonds de commerce est la propriété d’une société alors en liquidation judiciaire, est nulle, et ce sur deux fondements :
au regard des textes issus du code de commerce ; qu’en effet :
les énonciations obligatoires prévues par l’article L 141-1 du code de commerce sont également applicables aux promesses unilatérales d’achat, à peine de nullité ; suivant l’article L 141-3, le vendeur est tenu de la garantie à raison de l’inexactitude des énonciations citées par l’article L 141-2 ; la motivation des premiers juges pour répondre à ce moyen de nullité est « tout aussi incompréhensible qu’incohérente » ; il leur suffisait pourtant de constater que les prescriptions ci-dessus prévues à peine de nullité n’avaient pas été respectées, sans qu’il y ait lieu à interprétation de l’offre ;
l’affirmation des premiers juges est d’autant plus contradictoire que « le demandeur partait d’un engagement synallagmatique » (sic) ;
au regard du droit commun : il résulte des articles 1583 et 1591 du code civil que la vente suppose un accord sur la chose et sur le prix ; en l’espèce, un courrier du notaire postérieur à son offre (et daté du 15 mars 2012) fait apparaître que s’ajoutaient au prix proposé le stock non évalué et un dépôt de garantie dû au bailleur ; cela ne correspondant pas au prix contenu dans l’offre, il n’y avait donc pas accord sur la chose et sur le prix ;
en tout cas, la vente est affectée d’une erreur, vice du consentement (article 1110 du code civil), dès lors qu’au moment où l’agent immobilier l’a démarchée, il ne lui a précisé ni que le fonds se trouvait sous le coup d’une liquidation judiciaire, ni qu’il ne correspondait plus à sa composition, notamment au regard des éléments corporels (cf un constat du 4 juin 2012) ; elle-même n’a jamais été informée de l’existence de l’inventaire établi par le commissaire-priseur ;
en conséquence, la vente sur laquelle le demandeur fondait son argumentation n’a plus aucune légitimité et ne peut être source d’aucune allocation de dommages et intérêts.
Mme Z termine en indiquant qu’elle serait d’ailleurs dans l’incapacité de s’acquitter de l’indemnité réclamée au regard de sa situation financière et personnelle ; qu’il serait injuste de faire peser une responsabilité sur elle qui n’est manifestement pas la sienne à raison d’un acte non valide.
***
Selon ses conclusions signifiées le 9 septembre 2014, Me X, ès qualités, sollicite, au visa des articles L 642-19 du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
la condamnation de Mme Z au paiement d’une somme complémentaire de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Il fait d’abord valoir que :
— selon la jurisprudence, « la vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée » ; certes, la vente n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à l’ordonnance, mais en application de l’article L642-19 du code de commerce, est responsable le cessionnaire du fonds qui refuse de signer les actes de vente après l’autorisation de vente de gré à gré donnée par le juge commissaire ;
— le caractère parfait de la vente intervient non au jour de l’ordonnance du juge commissaire, mais au moment de sa notification au cessionnaire (moment auquel se manifeste l’acceptation de l’offre) ;
— en l’espèce, l’ordonnance du juge commissaire, régulièrement notifiée à Mme Z, est devenue définitive et a acquis force de chose jugée en l’absence d’appel de la part de l’intéressée ; celle-ci est donc irrecevable à contester le caractère parfait de la vente en développant des moyens qui ne sauraient d’ailleurs être retenus.
Dans un second temps, Me X conteste la nullité de l’offre.
En premier lieu, il fait notamment valoir que :
le 25 octobre 2011, Mme Z avait signé un premier compromis de vente du fonds directement avec la société débitrice alors in bonis, mais faute d’intervention de l’acte définitif de vente dans le délai convenu, ce compromis est devenu caduc ; cet acte prévoyait un prix de 45 000 euros dont 25 000 euros au titre de l’installation selon un inventaire annexé ;
il n’importe que l’offre litigieuse ait été formalisée par le mandataire de Mme Z (l’agence TIC) dès lors que cette dernière a signé cette offre et reconnu que son mandataire disposait de tous les éléments lui permettant de présenter son offre (cf le courrier de Mme Z du 12 juin 2012, pièce n°3) ; si Mme Z n’était pas satisfaite de son mandataire, elle devait le lui reprocher mais ne pouvait revenir sur son engagement, non contesté lors de la notification de l’ordonnance du juge commissaire ;
il est vain de faire référence aux articles L 141-1 à L 141-3 du code de commerce puisque, nonobstant le fait qu’ils ne prévoient qu’une nullité facultative, celle-ci devait être demandée dans l’année de la signature de l’acte ou de l’entrée en jouissance ;
Mme Z s’est prévalue à tort d’une discordance entre la liste du matériel annexée au 1er compromis et l’inventaire établi par le commissaire-priseur, cette liste étant inopposable à la procédure collective et le liquidateur ne pouvant que céder le matériel inventorié au moment de la liquidation judiciaire ;
au surplus, selon la Cour de cassation, les dispositions de l’article « L 141-9 du code de code de commerce » (sic) font échapper l’offre d’achat de gré à gré d’un élément d’actif d’un débiteur en liquidation judiciaire aux dispositions du code civil régissant la nature et la forme de la vente ; le cessionnaire ne peut donc refuser de régulariser la vente en retirant son offre, sauf disparition de l’objet de la vente ' ce qui n’est pas le cas au présent cas.
EN second lieu, Me X relève que la demande de nullité de la vente n’est pas davantage pertinente ; qu’en effet :
il n’a jamais été question que Mme Z rachète les stocks ;
le bail, auquel faisait référence le compromis du 25 octobre 2011, rappelait le montant du dépôt de garantie, et ces conditions n’ont pas été modifiées entre le 25 octobre 2011 et la requête en vue de la reprise du fonds (le 27 février 2012) ; Mme Z était donc parfaitement informée de la nécessité de constituer un dépôt de garantie ; elle ne s’en plaignait d’ailleurs pas dans son courrier du 12 juin 2012 (dans lequel elle expose les motifs de son refus de régulariser la cession) ;
Mme Z ne peut plaider un vice du consentement résultant d’une erreur ; en effet, la baisse du prix offert entre la date du compromis et l’offre en cause montre qu’elle avait conscience des conséquences attachées au jugement de liquidation judiciaire ; le 12 juin 2012, elle a fait établir un constat d’huissier afin de solliciter une réduction du prix proposé au regard de l’état des lieux ; or, la dégradation de ceux-ci a pour origine leur non-occupation depuis janvier 2012, la faute en incombant à Mme Z qui aurait dû signer l’acte de vente ; lui-même n’a d’autre obligation que de vendre le fonds dans l’état dans lequel il se trouvait lors de la liquidation judiciaire ;
si Mme Z estime avoir été mal conseillée, il lui appartient de rechercher la responsabilité de son mandataire, l’agence TIC.
Me X précise que les dérobades de Mme Z ont causé un préjudice à la procédure collective qui a perdu l’opportunité d’encaisser le prix de vente (35 000 euros).
Il objecte encore que la situation personnelle actuelle de Mme Z est étrangère à la force obligatoire de l’ordonnance, notifiée, du juge commissaire.
Il ajoute que :
la responsabilité de Mme Z pourrait encore être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, puisque s’il n’avait obtenu l’offre en cause, il aurait poursuivi ses démarches en vue de trouver d’autres acquéreurs ; lorsque Mme Z s’est rétractée, la clientèle était totalement perdue ;
autrement dit, Mme Z a commis une faute préjudiciable à la procédure collective et sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions combinées des articles 1134 et 1147 du code civil.
SUR CE,
Attendu qu’à titre liminaire, la cour observe que Mme Z ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, qu’il soit constaté que son offre d’acquisition du fonds est nulle, mais uniquement qu’il soit constaté que le liquidateur ne peut se prévaloir d’aucun « acte valant vente d’un fonds de commerce » ;
Sur l’existence d’un acte valant cession de fonds de commerce :
Attendu, en premier lieu, que Mme Z excipe du non-respect des formalités édictées par l’article L 141-1 du code de procédure civile ;
Qu’en effet, tant qu’aucune disposition légale ne les exclut expressément ou implicitement, les actes de cession conclus dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sont soumis à leur régime propre, s’agissant tant du contenu que de la forme, notamment concernant les mentions légales obligatoires lorsque la cession porte sur un fonds de commerce ;
Mais attendu que, non seulement, en vertu du principe du consensualisme, les règles relatives au contrat ne s’étendent pas, en principe, à l’offre et à l’acceptation qui constituent des actes unilatéraux l’ayant précédé, mais en outre, la lecture même de l’article L 141-1 précité fait ressortir que ce texte n’est applicable qu’à la vente d’un fonds de commerce, à la promesse synallagmatique de vente d’un tel fonds (qui vaut vente), voire à la promesse unilatérale de vente sous certaines conditions ; qu’en conséquence, une simple offre d’acquisition d’un fonds de commerce, à l’instar de celle présentée par Mme Z, échappe aux formalités imposées par ce texte ;
Attendu, en second lieu, qu’il résulte de l’article L 642-19 du code de commerce (anciennement article 156 de la loi du 25 janvier 1985) que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur ;
Qu’ainsi que le rappelle à raison le liquidateur judiciaire, ces dispositions font échapper, par leur caractère d’ordre public, l’offre d’achat de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier d’un débiteur en liquidation judiciaire aux dispositions d’ordre privé du code civil régissant la nature et la forme de la vente ;
Que par ailleurs, selon la jurisprudence constante rendue en la matière, la vente de gré à gré d’un tel élément d’actif est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu’il en résulte que le cessionnaire ' qui se trouve débiteur d’une obligation d’acquérir ' ne peut retirer son offre et refuser de procéder à la cession sous peine d’engager sa responsabilité vis-à-vis de la collectivité des créanciers à raison de l’inexécution de son obligation, sauf pour lui à justifier d’un motif légitime de refus ; que ce juste motif peut notamment consister en la non-réalisation d’une condition contenue dans l’offre, ou encore en l’existence de différences existant entre les conditions de la cession et celles arrêtées par le juge-commissaire ; qu’à défaut, le cessionnaire ne peut qu’agir en résolution ou en nullité de la cession devant le juge de la procédure collective ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que, suivant un compromis régularisé le 25 octobre 2011, Mme Z avait offert d’acquérir le fonds de commerce de la société DONUT’S SHOW II (alors in bonis), moyennant la somme totale de 45 000 euros, dont 25 000 euros correspondant à l’estimation de divers matériels dont l’inventaire était joint à l’acte ; que néanmoins, cet compromis est devenu caduc faute d’avoir été réitéré dans le délai contractuellement fixé ;
Qu’après le placement de la société DONUT’S SHOW II en liquidation judiciaire (le 17 janvier 2012), Mme Z a remis au liquidateur une offre d’acquisition du fonds moyennent le prix de 35 000 euros, sans indication particulière quant au matériel inclus dans cette offre ;
Que cette offre n’était assortie d’aucune condition ;
Que par ordonnance du 29 février 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de gré à gré ; qu’il ressort du certificat de non-appel produit par le liquidateur que Mme Z n’a pas formé de recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 3 mars 2012 ; que l’ordonnance du juge commissaire est donc définitive ;
Que cependant, aux termes d’une correspondance du 12 juin 2012, Mme Z a indiqué qu’elle refusait de régulariser la vente, motif pris d’une discordance entre la liste du matériel établie en octobre 2011 (évalué à 25 000 euros au total), et celle dressée par le commissaire-priseur, Me Girard, dans le cadre de la procédure collective (représentant un montant de 17 800 euros) ;
Qu’il s’ensuit, d’abord, que la cession, qui incluait toujours du matériel même si c’était pour une moindre valeur que celle revendiquée par Mme Z, avait un objet, d’autant plus qu’une cession de fonds comprend non seulement des éléments corporels, mais également des éléments incorporels, tel le droit au bail dont il n’est pas contesté qu’il était inclus dans la cession ;
Qu’ensuite, ainsi que le relève avec pertinence Me Y :
d’une part, Mme Z ne pouvait exciper de l’inventaire réalisé en octobre 2011 en ce qu’il se rapporte à un compromis devenu caduc et inopposable à la procédure collective,
d’autre part, il ressort de la lecture du propre courrier de Mme Z que l’agence immobilière TCI, par l’intermédiaire de laquelle elle ne conteste pas avoir régularisé l’offre litigieuse, se trouvait bien en possession de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur après l’ouverture de la liquidation judiciaire mais que cette agence ne le lui aurait pas transmis ;
Qu’en conséquence, Mme Z ne pouvait exciper d’un motif légitime de refus de régularisation de la cession fondé sur une discordance entre l’inventaire de 2011 et celui dressé dans le cadre de la liquidation judiciaire – au demeurant, il n’apparaît pas qu’elle soulèverait ce motif de contestation dans ses écritures ;
Attendu, en effet, qu’il ressort desdites écritures que Mme Z prétend, en second lieu, qu’il n’existerait pas d’accord sur la chose et sur le prix, et donc pas de vente au sens des articles 1583 et 1591 du code civil ;
Or, attendu que, non seulement Mme Z – qui ne produit pas le courrier du notaire daté du 15 mars 2012 qu’elle invoque (cf page 4 de ses conclusions) ' ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant aux frais qui, selon elle, devaient s’ajouter au prix d’achat par elle proposé, mais en tout état de cause, la vente a acquis un caractère parfait en l’absence de recours intenté à l’encontre de l’ordonnance autorisant la cession ; que l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer une quelconque absence d’accord sur la chose et sur le prix ;
Attendu, en troisième lieu, que Mme Z affirme avoir été victime d’un vice du consentement, et très précisément d’une erreur résultant, premièrement, de ce que l’agence immobilière TCI ne lui aurait pas indiqué que la société à laquelle appartenait le fonds à céder se trouvait en liquidation judiciaire, deuxièmement, de ce que ce fonds « ne correspondait plus à sa composition », en particulier concernant ses éléments corporels, d’où une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
Mais attendu que, tel qu’indiqué ci-dessus, non seulement l’ordonnance autorisant la cession ayant acquis force de chose jugée, la vente était parfaite, mais de surcroît, Mme Z n’ayant jamais réclamé la nullité de la cession pour erreur devant le juge de la procédure collective, elle n’est pas légitime à remettre en cause la perfection de la vente dans le cadre de la présente instance ;
Qu’en tout état de cause, l’erreur n’est une cause de nullité qu’à condition, premièrement, d’avoir été déterminante du consentement ' c’est-à-dire lorsqu’il apparaît que, sans l’erreur, le contrat n’aurait pas été conclu ou ne l’aurait pas été aux mêmes conditions -, deuxièmement, d’être excusable lorsqu’elle est relative à la substance ou à la personne ;
Or, attendu que Mme Z, qui ne s’était nullement plainte d’une méconnaissance de la situation de la société cédante dans son courrier sus visé de juin 2012, ne démontre pas qu’elle ignorait que cette société se trouvait en liquidation judiciaire ; qu’en outre, Mme Z n’établit pas qu’une telle information eût été déterminante de son consentement ; qu’enfin, lors même qu’elle ignorerait la liquidation judiciaire, cette erreur apparaît inexcusable puisqu’il appartenait à Mme Z de s’informer sur la situation exacte de son cocontractant avant de s’engager fermement via l’offre litigieuse ' ce qu’elle pouvait aisément réaliser par la consultation du registre du commerce des sociétés ;
Qu’enfin, non seulement Mme Z soutient sans l’établir que l’agence TCI aurait omis de lui communiquer le dernier inventaire dressé par le commissaire-priseur, mais de surcroît, il lui était loisible de requérir sur ce point de plus amples renseignements’ qui existaient ' avant de s’engager, de sorte que son erreur n’est pas non plus excusable sur ce point ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que Mme Z soutient que Me Y, ès qualités, ne peut se prévaloir d’un acte valant cession du fonds de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, par application des principes ci-dessus rappelés, Mme Z a donc engagé sa responsabilité en refusant, sans juste motif, de régulariser la cession du fonds après l’ordonnance autorisant cet acte ;
Sur la demande indemnitaire fondée sur la non-régularisation de la cession :
Attendu qu’aux termes de ses écritures, Mme Z ne soulève pas la moindre critique concernant l’existence et l’évaluation du préjudice invoqué par le liquidateur et retenu par les premiers juges, puisqu’elle se borne à faire état de son incapacité financière à s’acquitter de la somme réclamée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’une somme de 30 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, succombant en son recours, Mme Z sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale complémentaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE Mme Z à payer à Me Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DONUT’S SHOW II, une indemnité procédurale complémentaire de 1 200 euros au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme Z aux dépens d’appel, AUTORISE la S.C.P. DELEFORGE-FRANCHI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Luxembourg ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Maladie
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sursis à statuer ·
- Ville ·
- Avoué ·
- Contrats ·
- Agent général ·
- Luxembourg ·
- Statuer
- Associations ·
- Avion ·
- Radiation ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Aéronef ·
- Dommages et intérêts ·
- Utilisation ·
- Conseil d'administration ·
- Obligation de moyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des avocats ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Profession ·
- Décision du conseil ·
- Ouverture
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bail emphytéotique ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice ·
- Charges
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Accident du travail ·
- Maternité ·
- Hors de cause ·
- Contredit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poulain ·
- Vétérinaire ·
- Concours ·
- Titre ·
- Echographie ·
- Éleveur ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Élevage
- Concessionnaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Publicité ·
- Manifestation sportive ·
- Parasitisme ·
- Droit d'exploitation ·
- Agissements parasitaires ·
- Journal
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Comités ·
- Vie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Congés payés ·
- Maintien ·
- Objectif ·
- Arrêt maladie ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Cadre
- Licenciement ·
- Absence injustifiee ·
- Gestion ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Poste de travail ·
- Résidence ·
- Poste ·
- Billet
- Reclassement ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Belgique ·
- Licenciement ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.