Confirmation 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mars 2012, n° 09/07406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/07406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 novembre 2009, N° 2008/13131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXERIA PREVOYANCE, SA AXERIA |
Texte intégral
R.G : 09/07406
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 novembre 2009
RG : 2008/13131
XXX
Y
C/
SA AXERIA
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Mars 2012
APPELANT :
M. D Y
né le XXX
XXX
XXX
représenté pa la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP F G, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012
Date de mise à disposition : 06 Mars 2012
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président de chambre et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— B C, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y a souscrit auprès de la société Axeria un contrat intitulé « protection Tempo » garantissant à compter du 19 juillet 2002 les garanties décès, invalidité absolue et définitive, invalidité permanente et totale.
Il avait également souscrit auprès de la CNP un contrat intitulé « Composance » garantissant le décès, l’invalidité absolue et définitive, l’incapacité temporaire, l’invalidité, l’hospitalisation et les frais généraux permanents.
Le 16 décembre 2002, il a fait une chute d’une hauteur de 6 mètres.
La CNP, sur la base de l’expertise réalisée par le Dr Z dans le cadre d’un compromis d’arbitrage, qui avait conclu à la consolidation de son état de santé à compter du 11 mai 2004 et fixé un taux d’invalidité définitif de 89.73%, a accepté de procéder à son indemnisaton sur la base d’une invalidité totale.
Considérant qu’il devait aussi obtenir de la société Axeria le versement de l’indemnité due au titre de la garantie invalidité permanente et totale, Monsieur Y a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 9 novembre 2009, l’a débouté de sa demande après avoir relevé qu’il ne pouvait opposer à la société Axeria l’exécution d’un contrat à laquelle elle était étrangère, et qu’il ne justifiait pas être en invalidité faute d’avoir fait constater cet état par un expert conformément aux clauses du contrat.
Mr Y a relevé appel. Il s’est désisté le 22 février 2010 de son appel dirigé contre la société April Assurances.
Sur la demande de l’appelant acceptée par la société Axeria, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Dr A avec mission de dire si l’état de santé de Monsieur Y était consolidé et s’il correspondait à la définition contractuelle de l’invalidité permanente et totale au sens du contrat de protection Tempo.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2011. Même s’il ne l’indique pas d’une manière expresse, il admet implicitement que l’état de Monsieur Y est consolidé. Ses conclusions rectifiées du 7 avril 2011 (page 9 du rapport) sont les suivantes :
« Des discussions ont eu lieu lors de l’accedit concernant les barèmes utilisés contractuellement. Compte-tenu des imprécisions retrouvées, l’expert a tenu faire les propositions suivantes, après accord entre les parties, non sur les montant des taux proposés, mais sur la nécessité d’une formulation qui s’accorderait avec plusieurs définitions possibles :
le taux fonctionnel d’invalidité est établi d’après le dernier barème du droit commun. Il est donc fixé à 30% ;
Monsieur Y est dans l’incapacité de travailler. Le taux fonctionnel est donc fixé à 100 %.
Si l’on suit la définition de l’invalidité permanente et totale telle qu’elle figure en page 2 des conditions générales du contrat Tempo, l’assuré est considéré comme étant en état d’ITP si son invalidité est supérieure ou égale à 66% et si l’on se réfère au tableau qui figure en page 7 des mêmes conditions générales , le barème croisé produit un taux égal à 44,81% .
On ajoute que cet homme est dans l’incapacité absolue et définitve de se livrer à un travail pouvant lui assurer gain ou profit et que s’il avait bénéficié du régime de la sécurité sociale, il serait classé en invalidité 2e catégorie.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juillet 2011, l’appelant demande à la cour de condamner la société Axeria à exécuter dans toutes ses dispositions et notamment celles concernant la garantie invalidité permanente et totale et la garantie invalidité permanente et absolue le contrat protection TEMPO et à lui verser en conséquence la somme de 235.366,20 euros (à parfaire avec le montant du capital dû au jour de l’arrêt) outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2006. Il réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il persiste à soutenir que l’expertise du Dr X, qui a établi que son taux d’invalidité était supérieur au taux de 66%, est opposable à la société Axeria dans la mesure où elle a été versée aux débats et a pu être contradictoirement discutée, la définition de l’invalidité permanente et totale étant identique dans les deux contrats d’assurance souscrits par lui. Il fait observer que la définition contractuelle de l’invalidité permanente et totale ne renvoie pas au tableau du barème croisé, ni ne fait référence au barème de droit commun ou de la sécurité sociale et qu’il y a lieu de considérer qu’il est bien en invalidité permanente et totale dès lors que son invalidité professionnelle est de 100%, et que selon le barème de la sécurité sociale il relèverait d’un taux d’invalidité de 80%.
Subsidiairement, il estime qu’il peut bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive dès lors qu’il est dans l’impossibilité de se livrer à un travail et qu’il a besoin d’être assisté par son épouse dans les actes de la vie courante.
La compagnie Axeria prévoyance conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les conclusions du Dr X lui sont inopposables ; que les conditions générales du contrat impliquent comme l’a fait l’expert judiciaire de se référer au tableau à double entrée des taux fonctionnels et professionnels dont la combinaison donne un taux de 44,81% inférieur au taux minimum de 66% pour que l’assuré soit considéré comme étant en état d’invalidité permanente et totale. Elle ajoute que Monsieur Y ne justifie pas avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour prétendre à la mise en jeu de la garantie invalidité absolue et définitive.
DISCUSSION
C’est à juste titre que le premier juge a écarté l’expertise du Dr X dès lors qu’elle concernait un autre contrat et une autre compagnie d’assurance, peu important que la définition de l’ITP apparaisse identique.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance Tempo, valant notice d’information, l’assuré est considéré comme étant en état d’ITP si son invalidité est supérieure ou égale à 66%. Cet état d’invalidité est constaté par expertise médicale, en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l’assuré, par application du barème fonctionnel pour les assurés n’exerçant aucune activité professionnelle , et, conjointement, du barème fonctionnel et professionnel pour les assurés exerçant une activité professionnelle. En annexe figure un tableau « barème invalidité » à double entrée des taux professionnel et fonctionnel.
Monsieur Y exerçait une activité professionnelle au moment de l’accident ; par conséquent il y a lieu de faire application du barème croisé fonctionnel et professionnel.
Il n’existe pas de contestation sur le taux professionnel qui a été fixé à 100 %.
L’expert judiciaire a constaté chez Monsieur Y la permanence d’un trouble psychiatrique complexe qui sur le plan fonctionnel peut être assimilé à un état dépressif sévère résistant au traitement. Il a considéré en fonction du dernier barème de droit commun que le taux de déficit fonctionnel était de 30%. Le croisement des deux taux aboutit, selon le tableau contractuel, à un taux de 44,81% impliquant que Monsieur Y n’est pas en état d’ITP.
Il est exact que le contrat Tempo ne précise pas quel est le barème qui doit être utilisé pour déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle. En l’absence d’une telle indication, l’expert ne pouvait se référer qu’au barème de droit commun normalement applicable dans ce type de contrat, c’est à dire le barème indicatif des incapacités publiées par le concours médical. Or, Monsieur Y ne soutient pas que le taux de 30% retenu par l’expert serait erroné et ne produit d’ailleurs aucun avis médical le critiquant.
Enfin, l’appelant ne peut sérieusement soutenir que son état nécessite l’assistance d’une tierce personne lui permettant de revendiquer la garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive.
En conséquence le jugement doit être confirmé.
Les frais de l’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement critiqué,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel, étant précisé que les frais d’expertise seront pris en charge à concurrence de moitié par chacune des parties, et admet la société civile professionnelle F-G au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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