Infirmation partielle 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 16 mars 2016, n° 14/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 9 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NOVAGEO, SAS SOLS PERFORATIONS INJECTIONS SPI c/ SA GROUPAMA D' OC |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Mars 2016
PC / LF
RG N° : 14/00764
SARL C
SAS H F G SPI
C/
P D
SA X D’OC
Aide juridictionnelle
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 208-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le seize mars deux mille seize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SAS H F G SPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Jean-Marc CLAMENS, membre de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 9 Avril 2014
D’une part,
ET :
Madame P D
née le XXX à XXX
nationalité française, retraitée
XXX
32220 E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/003006 du 11/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Représentée par Me J K, avocat inscrit au barreau du GERS
SA X D’OC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, membre de la SELARL BERENGUER-GRELET, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Février 2016 sans opposition des parties, devant Pierre CAYROL, président de chambre, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Christine GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
P D est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise XXX à E (Gers). Ensuite de la publication le 24 Mars 1994 d’un arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune de E en raison d’une sécheresse exceptionnelle, celle-ci procéda à une déclaration de sinistre auprès de son assureur X d’OC lequel fit réaliser une expertise. Sur le vu des conclusions du rapport de l’expert commis, l’entreprise H F G (ci-après dite également SPI) engagea des travaux de confortement dans une partie de la maison de P D et installa ainsi quinze micro pieux de fondation ; l’entreprise TOULOUSE pour sa part réalisa divers travaux de reprise des désordres, notamment un chaînage et la réfection des embellissements.
Ayant constaté en 2001 une aggravation des désordres dus à la sécheresse, P D sollicita une nouvelle intervention de la société H F G laquelle procéda à de nouvelles reprises par micro pieux sous la surveillance du Bureau d’études techniques Y O ; la réception de ces travaux est intervenue le 30 Mai 2001.
En dépit de ces travaux de réparation, de nouvelles fissures apparurent dès 2008 sur les murs de la maison de P D qui se rapprocha à nouveau de son assureur X d’OC lequel fit diligenter en 2010 une nouvelle expertise par le cabinet IXI.
Au regard des conclusions du rapport de ce cabinet retenant la responsabilité de la société H F G et de la société C aux droits du BET Y O, P D fit assigner par exploit du 17 Mai 2011 ces sociétés devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’AUCH afin d’obtenir l’institution d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 21 Juin 2011, Monsieur le Juge des référés fit droit à cette demande et désigna Monsieur L Z en qualité d’expert. Cette ordonnance ainsi que les opérations de l’expert Z ont été déclarées communes à la société X d’OC par une nouvelle ordonnance de la même juridiction du 17 Janvier 2012.
L’expert commis a déposé son rapport le 5 Juillet 2012.
Sur le vu de ce rapport, P D a, par exploits des 17, 20 et 27 Décembre 2012 fait assigner les sociétés H F G, C et X d’OC devant le Tribunal de grande instance d’AUCH afin d’obtenir la condamnation de ces sociétés à réparer les désordres affectant sa maison et à lui payer à ce titre concernant la dernière somme de 9 050 € pour les travaux de la partie intermédiaire, 29 527 € au titre du renforcement de la partie aval des fondations, puis concernant la première et la seconde à lui payer la somme de 65 483 € pour la réparation des structures et embellissements. Elle concluait ensuite à la condamnation des trois sociétés assignées à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de dommages intérêts encore en réparation de son préjudice de jouissance, de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile puis sollicitait le prononcé de l’exécution provisoire.
Par jugement du 9 Avril 2014 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal d’AUCH a condamné la société X d’OC à payer à P D les sommes de 9 050 € et de 29 527 € au titre des renforcements des parties intermédiaires et aval, condamné in solidum les sociétés X d’OC, H F G et C à payer à P D la somme de 65 483 € au titre des réparations et embellissements, dit que dans les rapports de ces trois sociétés entr’elles, celles-ci seraient tenues à hauteur de 45 839 € pour X, 13 096 € pour H F G et 6 548 € pour C. Le premier Juge condamna encore les sociétés défenderesses à verser à P D la somme de 6 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les sociétés C et H F G ont interjeté appel de cette décision le 27 Mai 2014.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives du 2 Décembre 2014, elles demandent la réformation du jugement entrepris, que soient constatés que les travaux de reprise en sous oeuvre de la partie extension de la maison de l’intimée ont fait l’objet d’une réception le 2 Janvier 1996 et que l’exploit d’assignation en référé ne fut délivré que le 17 Mai 2011 ; elles estiment dans ces conditions les demandes de P D à leur encontre irrecevables et par suite le rejet de l’ensemble des demandes de cette dernière et de X d’OC à leur encontre ; elles sollicitent enfin leur condamnation à leur verser la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent la condamnation de la société X d’OC à les garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, puis à titre infiniment subsidiaire concluent à la limitation des indemnités susceptibles d’être mises à leur charge aux sommes de 3 274,17 € pour C et de 13 096,69 € pour H F G avant de solliciter la garantie de X pour toutes indemnités au delà de ces sommes.
Les appelantes expliquent tout d’abord que l’immeuble de P D comprend trois parties, la partie ancienne correspondant à la construction de la maison faite en 1950 et sinistrée en 1995 qui donna lieu à des travaux de bouchage de fissures et d’embellissements intérieurs financés par X, l’extension enterrée qui fit l’objet de reprises en sous oeuvre par micro pieux en 1995, reprises ayant donné lieu à un procès verbal de réception des travaux le 2 Janvier 1996 et une troisième partie dite partie intermédiaire construite également en 1978 qui fit l’objet de travaux de reprises en sous oeuvre en 2001 et d’une réception le 30 Mai 2001.
Elles rappellent que les travaux de reprise sur la partie ancienne de la maison ont été faits par la société TOULOUSE qui n’est pas à la cause puis soulignent que l’expert Z a considéré que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des désordres, mais le développement sous la maison des racines de platanes ; concernant l’extension enterrée, les appelantes notent que l’expert Z met en cause le caractère partiel de la reprise faite en sous oeuvre par micro pieux en 1995 mais aussi que le BET Y O avait dès l’origine préconisé une reprise totales des fondations et murs de refend et que H F G avait alors avisé X des risques liés à de tels travaux. Elles observent enfin que les reprises faites en 2001 en partie intermédiaire de l’extension ont été considérées comme satisfaisantes par l’expert Z avant de souligner que les réparations de maçonnerie et les colmatages des fissures ne furent pas indemnisés par X.
Abordant ensuite la fin de non recevoir tirée de la prescription déjà présentée au premier Juge, elles observent que celui-ci a pris pour point de départ de la prescription la date du procès-verbal de réception des travaux afférents à la partie intermédiaire réalisés en 2001 alors qu’il convenait, soutiennent elles, de raisonner en considération de chacune des tranches de travaux ; elles invoquent à cet égard un arrêt de la Cour de Cassation du 2 Mars 2011 rappelant que le point de départ de l’action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux et en déduisent que l’action de P D relatives aux travaux de reprise de 1995 est prescrite. Elles notent enfin concernant les désordres affectant la partie intermédiaire reprise en 2001, que ceux-ci sont la conséquence de l’absence de financement par X des travaux de maçonnerie et de colmatage des fissures, les lieux étant restés en l’état après la réalisation de la seconde série de micro pieux.
Subsidiairement, elles notent que pour l’expert, le renforcement de la partie aval est la conséquence du manquement de X qui en 1995 fit l’économie de la reprise totale des fondations et murs de refend ; elles estiment elles aussi que c’est bien à X de supporter la charge des travaux de reprise désormais nécessaires et qu’elle aurait dû financer dès l’origine alors surtout que pour leur part, elles satisfirent à leur devoir de conseil.
Elles demandent subsidiairement la garantie de X avant d’observer que P D, qui n’occupe que la partie ancienne de sa maison, n’a subi aucun préjudice de jouissance.
P D a conclu le 7 Octobre 2014 pour demander la confirmation du jugement entrepris et solliciter la condamnation des appelantes et de X à lui verser une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part après avoir rappelé les conclusions de l’expert Z et la procédure suivie en référé et en première instance puis la distinction que tentent d’opérer les sociétés SPI et C que l’expert fut particulièrement clair sur le fait que l’ensemble de la structure était fragilisée par les reprises insuffisantes faites par SPI sous la maîtrise d’oeuvre du BET Y O. Elle rappelle que le BET Y O est intervenu à deux reprises en qualité de maître d’oeuvre tant pour la première opération concernant la reprise des conséquences de la sécheresse que pour la seconde pour valider les travaux pourtant insuffisants faits par SPI. Elle insiste ensuite sur le fait que l’expert a été très clair à savoir que les désordres affectent tant l’extension enterrée que la partie intermédiaire et la partie la plus ancienne avant d’expliquer que les causes des désordres tiennent à l’insuffisance des travaux de reprise réalisés, les seconds travaux de plus n’ayant été effectués qu’en raison de l’insuffisance des premiers.
Elle dénie toute pertinence à l’espèce de la jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par les appelantes dans la mesure où, dans l’affaire soumise à la Cour suprême, les travaux de reprise avaient été faits en plusieurs tranches ; elle souligne que les travaux réalisés en 1995 avaient pour objet de remédier à l’intégralité des désordres et que ceux faits en 2001 ne sont que la suite de ceux de 1995 et consécutifs à leur insuffisance. Elle en déduit que le point de départ de la prescription de son action en garantie décennale doit être fixée à la date du second procès-verbal de réception soit le 30 Mai 2001.
Concernant ensuite la responsabilité de X, elle dénonce le fait que les travaux de reprise financés en 1995 par X furent faits à l’économie alors que ceux-ci n’avaient aucune chance de donner satisfaction ; elle rappelle les conclusions de l’expert Z quant aux travaux de maçonnerie de la partie intermédiaire qui ne furent pas financés par X et aux travaux de renforcement des fondations de la partie aval avant de relever que toujours pour l’expert, le plus gros de la dépense concernant les réparations de structure et les embellissements qui découlent de l’économie des reprises en sous oeuvre doit être pris en charge par X. Elle ajoute concernant son assureur que celui-ci doit avoir un comportement loyal dans l’exécution de sa prestation et qu’il appartenait à ce dernier de l’informer des conséquences des réparations partielles financées de plus de manière incomplète ; elle en déduit que X a commis une faute au sens de l’article 1147 du Code civil.
Elle estime que pareillement pour l’expert, les sociétés SPI et Y O auraient dû être plus percutantes et refuser l’exécution des travaux dès lors que X n’entendait faire ceux-ci qu’à l’économie. Elle réitère enfin ses demandes indemnitaires telles que retenues par le premier Juge.
La société X d’OC a conclu en réponse le 9 Octobre 2014 pour demander à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable le recours de son assuré à l’encontre des appelantes, puis interjetant ce faisant un appel incident, conclut à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a fait droit aux demandes de P D à son encontre. Elle demande donc qu’il soit dit que les demandes de P D à son endroit sont infondées et qu’elle a parfaitement satisfait à ses obligations.
A titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de mise hors de cause, elle conclut à ce qu’il soit dit qu’elle ne sera tenue qu’aux seuls travaux inhérents à la reprise en sous oeuvre de la partie aval de la maison de P D et aux travaux de maçonnerie et embellissements de la partie intermédiaire ; elle sollicite dans cette hypothèse la condamnation des sociétés appelantes à la garantir et relever indemne de ces condamnations avant de réclamer la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 €.
Elle fait valoir concernant tout d’abord la prescription invoquée par les appelantes que celles-ci insistent vainement sur la distinction pédagogique opérée par l’expert sur les différentes parties de l’immeuble et que c’est à tort que les sociétés SPI et C prétendent que les seuls désordres susceptibles d’engager leur responsabilité sont ceux afférents à l’extension enterrée. Elle explique s’agissant des désordres que l’expert a été particulièrement clair sur le fait que l’ensemble de la structure fut fragilisée par les reprises insuffisantes faites par H F G sous la maîtrise d’oeuvre du BET Y O.
Elle explique que cette dernière est intervenue à deux reprises en qualité de maître d’oeuvre tant concernant la première opération relative à la réparation des conséquences de la sécheresse que pour la seconde afin de valider in fine les travaux réalisés par la société SPI qui étaient pourtant particulièrement insuffisants selon l’expert ; elle ajoute que même en suivant le raisonnement de cette dernière qui réalisa les travaux de 1995 et 2001, les désordres constatés affectent tant l’extension enterrée que la partie intermédiaire et la partie plus ancienne. Elles notent ainsi que pour l’expert les causes des désordres sont la sécheresse et l’insuffisance des travaux de reprise réalisés, les seconds travaux de reprise étant la conséquence de l’insuffisance des premiers de sorte, estime X, que le point de départ de la prescription ne peut être que la date du second procès-verbal de réception des travaux.
La société X explique ensuite pour demander sa mise hors de cause que pour réparer les désordres dont était atteinte la maison de son assurée, elle fit réaliser de nombreuses investigations à l’amiable pour déterminer les travaux de réparation nécessaires et opportuns ; elle relate s’être rapprochée d’un technicien M. A qui établit deux rapports d’expertise en 1995 et 2001 et précise que le coût des travaux fut déterminé sur la base des devis de la société SPI après consultation du BET Y O. Elle considère avoir parfaitement rempli son obligation d’indemnisation au regard de l’article L125-1 du Code des assurances et rappelle qu’elle n’était tenue qu’au titre de sa garantie légale et non au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ; elle considère qu’en réalité, il incombait au BET Y O au titre de son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage d’informer ce dernier des conséquences exactes de ce type de réparation partielle et que pareillement, il appartenait à la société SPI de conseiller au maître de l’ouvrage de ne pas exécuter ces travaux partiels.
Elle conteste donc les conclusions de l’expert sur sa propre responsabilité et affirme que c’est en l’absence d’une alerte efficace et suffisante des appelantes que son expert préconisa les travaux à effectuer ; elle ajoute que ces travaux ont été faits sans réserves suffisantes de la part des appelantes et qu’elles ont de fait accepté de les faire.
Elle indique enfin à titre subsidiaire que si elle devait être condamnée au titre de sa garantie, il conviendrait alors de limiter sa condamnation aux seuls travaux concernant la reprise de la partie aval et aux travaux de réparation de la partie intermédiaire ; elle estime se fondant sur les dispositions de l’article L125-1 du Code des assurances que seuls les dommages matériels en lien direct avec la sécheresse peuvent être pris en charge ; elles demandent enfin et en tout état de cause au visa de l’article 1382 du Code civil, la garantie des appelantes, leurs manquements constituant une faute préjudiciable pour elle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 Janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres et leurs causes ;
Attendu que l’expert Z, commis par ordonnances du Juge des référés du Tribunal de grande instance d’AUCH des 21 Juin 2011 et 17 Janvier 2012, a procédé les 6 Septembre 2011 et 20 Février 2012 à la visite de l’immeuble bâti de P D à E ; que l’expert a au préalable rappelé les demandes de communications de pièces faites par ses soins et indiqué ne pas avoir reçu le rapport dressé par l’expert A en 1995, le récolement des travaux de renforcement de structure et des embellissements de l’entreprise TOULOUSE de 1998, les contrats ou lettres de commande de SPI et de Y O, la facture des travaux de gros oeuvre de 2001 (entreprise TOULOUSE) et aussi la déclaration de sinistre faite par l’intimée auprès de son assureur X ; que l’expert n’a pu non plus obtenir des appelantes leurs notes de calcul des micro pieux ; que ce dernier a néanmoins expliqué que la partie ancienne de l’habitation de P D avait été sinistrée en 1995 et que Y O avait proposé comme sur l’ensemble de la maison une reprise en sous oeuvre par micro pieux et que X, concernant cette partie, n’avait financé que des réparations aériennes de bouchage des fissures et des embellissements intérieurs ; que l’expert a constaté qu’en l’absence d’un sérieux harpage des fissures a minima, celles-ci étaient réapparues ainsi que du fait de dessiccation ultérieure des H d’assises ;
Attendu concernant l’extension réalisée en 1978, que l’expert a expliqué qu’il n’avait été retenu en 1995 que la reprise en sous oeuvre d’une partie de la zone enterrée et que cette reprise partielle, 'à l’économie’ avait laissé en l’état les fondations du mur avant de la terrasse et celui extérieur de la salle de bains ; qu’il précise que cette réparation n’avait aucune chance de donner satisfaction et que pour cette raison, le nouvel expert de X préconise désormais une reconstruction complète ;
Attendu que l’expert a ensuite expliqué que X avait rouvert le dossier dès 2001 concomitamment à une aggravation des désordres sur la partie en rez de chaussée de l’extension et que les deux façades avaient été reprises en sous oeuvre par micro pieux, mais sans travaux de renforcement de la structure, ni découpe de joints de fractionnement, ni non plus de travaux à l’intérieur de la maison ;
Attendu que l’expert a ensuite relaté le relevé de désordres auquel il a procédé et expliqué que les façades Est et Ouest de la partie ancienne de la maison (édifiée en 1950) étaient affectées de fissures et lézardes traversantes avec des circulations d’air dans les chambres et ajouté que ces désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ; qu’il a précisé encore que certaines de ces fissures avaient fait l’objet d’un simple colmatage sans harpage, réparations faites en 1995 ; que l’intimée a cependant ajouté que toutes les lézardes actuelles étaient apparues voici 5 à 6 ans et qu’elles ne cessaient d’évoluer ;
Attendu concernant les désordres affectant l’extension que l’expert Z a constaté sur les deux façades Est et Ouest de la partie en rez de chaussée, reprises en sous oeuvre en 2001 un réseau de fissures horizontales se développant au milieu de la hauteur des ouvertures (façade Est) ainsi que l’ouverture horizontale de l’arase sanitaire sur les deux façades ; qu’il a relevé encore que dans la partie du niveau inférieur, que le mur Ouest était lézardé et qu’il existait des fissures sur le doublage du séjour, que le mur avant au Sud semblait stabilisé, de même que le refend sur la salle de bains et celui du couloir, puis que la terrasse Sud et le mur du pignon Est semi enterré étaient affaissés avec des lézardes pluri millimétriques et une déstructuration du mur Est avec pénétrations d’eau ; que l’expert a ensuite indiqué avoir constaté qu’il s’était produit un décrochement entre la partie de 1950 et celle de 1978, consécutivement à l’absence de joint de fractionnement entre ces deux parties ;
Attendu qu’ensuite de ces constatations, l’expert a relaté que la commune de E avait fait l’objet de nombreux arrêtés de classement en catastrophe naturelle en raison de la sécheresse et précisé que la déclaration de sinistre de l’intimée pouvait correspondre à la sécheresse qui sévit de 1989 à Décembre 1992 et que l’aggravation des désordres en 2001 pouvait correspondre à la sécheresse de 1998 à 2002 ; qu’ensuite d’investigations géotechniques qui ne seront pas détaillées ici (pages 12 à 13 rapport), l’expert rappelait qu’ensuite des travaux faits en 1995, la société SPI exprimait sur sa facture ses réserves sur le fait que les travaux réalisés n’étaient qu’une reprise partielle avant de noter que celle-ci avait mis en place 15 micro pieux en 1995 et 10 en 2001 et que pour chacune de ces interventions, les ouvrages faits avaient donné lieu à réception sous le contrôle du BET Y O ;
Attendu que le rapport de l’expert Z indique ensuite concernant les désordres affectant la partie enterrée de l’extension reprise en 1995 que cette partie était complètement déstructurée et que la cause en était le caractère partiel de la reprise en sous oeuvre des fondations où certains murs porteurs côtoient des parties reprises en sous oeuvre ; qu’il précise qu’une telle reprise ne pouvait que conduire aux tassements différentiels constatés et surtout qu’une telle reprise constitue une grossière faute de conception et de réalisation, cette reprise grossière étant à l’origine du basculement monolithique de l’extension par rapport à la partie ancienne et de l’ouverture qui s’est produit entre les deux corps de bâtiments ;
Attendu concernant la partie intermédiaire que l’expert a considéré que les tassements de cette partie semblaient stabilisés et que les micro pieux sur cette partie étaient satisfaisants ; que l’expert a néanmoins retenu que sur cette partie manquait le ligaturage des fissures pourtant prévu sur l’état des pertes de l’expert de X, le colmatage du joint de fractionnement et les embellissements intérieurs ;
Attendu enfin concernant la partie ancienne de la maison dont les façades sont fissurées que l’expert a expliqué que la cause des désordres était le développement sous la maison des racines des platanes de la route ;
Attendu que l’expert a ensuite indiqué que l’extension enterrée n’était plus habitable et qu’il était nécessaire de procéder à une reprise en sous oeuvre complète de cette partie de la maison et concernant la partie intermédiaire qu’il y avait lieu de procéder en façade au ligaturage des fissures et au ravalement, au colmatage du joint de dilatation et aux menus embellissements ; que l’ensemble des désordres constatés compromettent la solidité de la maison de P D et la rendent impropre à sa destination ;
Sur la fin de non recevoir opposée par les sociétés H F G et C ;
Attendu selon l’article 1792-4-1 du Code civil que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou en application de l’article 1792-3 à l’expiration du délai fixé à cet article ; que les travaux faits par la société H F G sous la maîtrise d’oeuvre du BET Y O aux droits duquel est la société C ont donné lieu à réception pour les premiers le 2 Janvier 1996 (pièce 4 appelantes) et pour les seconds le 30 Mai 2001 (pièce 4 D et 6 appelantes) ; qu’il résulte du rapport de l’expert que c’est ensuite de l’apparition de nouveaux désordres postérieurement à l’exécution des premiers travaux de reprise consistant dans la réalisation de quinze micro pieux en 1995 que de nouveaux travaux limités à la mise en place de dix micro pieux sur la partie dite intermédiaire ont eu lieu ; que ces derniers travaux, auraient certes, selon l’expert Z, dû être faits dès 1995, mais portent sur une zone différente du pavillon de l’intimée ; qu’ils sont de plus satisfaisants pour ce qui concernent les sociétés appelantes, selon les conclusions de l’expert ; que les travaux réalisés en deux périodes différentes et sur des parties distinctes de l’immeuble sont donc bien dissociables de sorte que l’action engagée par P D à l’encontre des sociétés SPI et C en référé le 17 Mai 2011 puis au fond se trouve irrecevable, les désordres trouvant leur source dans les travaux de 1995 ayant donné lieu à réception le 2 Janvier 1996 ; que le jugement entrepris sera donc réformé ;
Sur la responsabilité de X ;
Attendu que l’assureur catastrophe naturelle se doit de financer la réparation des désordres résultant de phénomènes climatiques reconnus comme catastrophes naturelles dans les trois mois de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies et ce conformément aux articles L125-1 et suivants du Code des assurances ; qu’il lui appartient donc de déterminer avec son assuré puis de financer les travaux nécessaires à une remise en état pérenne ; qu’en l’espèce, il ressort du rapport de l’expert Z que X missionna en 1994 en qualité d’expert pour visiter l’immeuble de P D (ensuite de la déclaration de sinistre de cette dernière) un certain A dont le rapport n’a pas été produit par X ; qu’ensuite de ce rapport, toujours selon l’expert Z (page 6 de son rapport), le BET Y O fut chargé d’une reconnaissance géotechnique comportant un relevé des désordres, le sondage sur la partie ancienne indiquant un encastrement des fondations à 1,60 m, un sondage pressiométrique ; que le BET Y O concluait comme il ressort de son étude du 30 Mars 1995 (pièce 1 appelantes dernier feuillet du rapport avant les photographies), que cette reprise, étant donné l’ampleur des désordres devait être générale (périphérie et refend) ; qu’en dépit de ces indications qui furent aussi semble-t-il celles de SPI, ne fut financée par X, qui ne le conteste pas, qu’une réfection partielle des désordres ; que ce dernier a donc manqué par souci d’économie justement dénoncé par l’expert Z (reprise partielle qualifiée d’incongrue en page 20 du rapport) à son obligation de financer des travaux assurant une remise en état pérenne ;
Attendu par ailleurs concernant les travaux faits en 2001 et financés encore par X que l’expert a constaté que cette réparation faite par SPI sous le contrôle du BET Y O avait certes été satisfaisante, mais qu’aucun ouvrage de renforcement de la structure et de découpe d’un joint de fractionnement n’avait été prévu et qu’aucune réparation n’avait été faite à l’intérieur de la maison ; que le rapport de l’expert B commis par X prévoyait cependant outre les reprises en sous oeuvre commandés à SPI un traitement des fissures et la peinture des façades, mais par contre ne prévoyait nullement de reprises intérieures ; que quoiqu’il en soit les travaux de maçonnerie prévus par l’expert B ne furent pas réalisés et financés (pages 9, 14 et 20 du rapport de l’expert Z) ; que c’est donc là encore du fait de X qui ne les finança pas que les travaux de réparation intérieure et de traitement des fissures ne furent pas réalisés ; que celle-ci a donc manqué à son obligation de financement des travaux de reprise ; que ces manquements sont bien en lien avec les désordres affectant la partie enterrée de l’immeuble et avec les défauts de la partie intermédiaire ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de X ;
Sur le préjudice matériel ;
Attendu sur la réparation des désordres que l’expert a expliqué qu’il convenait de reprendre toutes les fondations de la partie enterrée, le mur Ouest étant lézardé et préconisé la mise en place de nouveaux micro pieux de 73 mm de diamètre extérieur, puis pour l’essentiel des réparations de structure, travaux consécutifs outre la réalisation des travaux omis en 2001 sur la partie intermédiaire ; que ces préconisations ne sont plus discutées désormais par les parties ; que X dont les manquements successifs sont à l’origine des désordres actuels sera donc condamnée à indemniser P D et à lui verser en application de l’article 1147 du Code civil la somme de 104 061,19 € ;
Sur le préjudice de jouissance ;
Attendu qu’il résulte tant du rapport de l’expert Z que de l’expert mandaté par X en 2010 (pièce 1 X) que la partie enterrée de l’extension de la demeure de P D n’est plus habitable ; que celle-ci subit donc un préjudice de jouissance qui est la conséquence des manquements successifs de X à ses obligations ; qu’il est donc indifférent que la police d’assurance souscrite par P D auprès de X ne prévoit pas l’indemnisation du préjudice de jouissance, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice causé par les manquements de l’assureur et non d’assurer l’exécution de la police souscrite ; que c’est donc à bon droit que le premier Juge a estimé l’indemnité due pour réparer le préjudice de jouissance subi par P D à 6 000 € ; que X sera donc condamné à verser cette somme à titre de dommages intérêts à P D ;
Sur la demande de garantie présentée par X à l’encontre des sociétés C et H F G ;
Attendu que pour solliciter la garantie des appelantes au visa des dispositions de l’article 1382 du Code civil, X reproche à ces dernières d’avoir failli à leur devoir de conseil ; que force est cependant de constater que le BET Y O dans son rapport déjà cité du 30 Mars 1995 avait préconisé une reprise générale ; que l’expert relève sur ce point (page 18 de son rapport) que la société SPI n’aurait jamais dû accepter de faire une reprise partielle des fondations (celle-ci n’ayant émis ses réserves que sur sa facture de travaux pièce 2 appelantes) et que le BET Y O n’aurait pas dû réceptionner cet ouvrage ; qu’il est à noter au surplus que le procès-verbal de réception des travaux établi le 2 Janvier 1996 ne contient aucune observation de la part du BET Y O ; que les appelantes ont en effet bien commis une faute, n’ignorant pas, en leurs qualités de professionnels des reprises en sous oeuvre, les conséquences d’une reprise partielle en raison des tassements différentiels pouvant se produire par rapport aux éléments de fondation non repris ; qu’elles auraient dû inviter X à faire la totalité des travaux nécessaires et, en cas de refus, s’abstenir de réaliser des ouvrages qui ne pouvaient donner satisfaction ; que celles-ci seront donc condamnées in solidum entr’elles à garantir et relever indemne X à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre sur les sommes de 95 011,19 €, la somme de 9 050 € représentant le coût des travaux de réparation omis en 2001 pour lesquels les appelantes ne sauraient être tenues et 6 000 € ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que X succombe pour l’essentiel en cause d’appel et devra supporter les dépens d’instance et d’appel à hauteur de 80 % et les sociétés C et H F G les 20 % restant ; qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de P D les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer ; que X devra donc lui verser une indemnité de 6 000 € et sera garantie par les sociétés appelantes à hauteur de 20 % de cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu les articles 1147 et suivants, 1382, 1792 et suivants du Code civile, L125-1 et suivants du Code des assurances,
Dit que X d’OC a manqué à son obligation d’indemnisation de son assuré en ne lui versant pas les indemnités permettant une réparation pérenne et complète des désordres apparus ensuite de phénomènes de sécheresse sur la maison de P D,
Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de X d’OC et condamné cette dernière à payer des dommages intérêts à P D,
Confirme encore le jugement entrepris en ce qu’il a condamné X d’OC à payer à P D la somme de 104 061,19 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Infirme pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par P D à l’encontre de la S.A.R.L. C et de la SAS H F G,
Y ajoutant, condamne X d’OC à verser à P D la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés C et H F G à garantir et relever indemne X d’OC des condamnations prononcées à son encontre et au profit de P D à hauteur de 20 %, mais seulement concernant la première condamnation sur 95 011,19 €,
Condamne X D’OC, la S.A.R.L. C et la SAS H F G aux entiers dépens d’instance et d’appel et dit que ces dépens seront répartis dans leurs rapports à hauteur de 80 % pour la première et de 20 % pour les secondes,
Accorde à J K, avocat, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, sans préjudice de l’application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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