Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 14/08724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08724 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 mars 2014, N° 11-13-108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LCL BANQUE ET ASSURANCE AGENCE DE GARCHES, SA CREDIT LYONNAIS, SAS SIXT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal d’Instance du 7e arrondissement – RG n° 11-13-108
APPELANTE
Madame A X
Née le à XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2426
INTIMEES
SAS SIXT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Numéro de SIRET : 411 207 012 00690
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA LCL BANQUE ET ASSURANCE AGENCE DE GARCHES
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039
N° SIRET : 954 509 741 00011
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Y Z, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— - signé par Madame Y Z conseillère pour le président empêché, et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme X a conclu avec la société SIXT plusieurs contrats de location de véhicule entre e 2 avril 2012 et le 21 septembre 2012.
Le 21 septembre 2012, Mme X a reçu une facture d’un montant de 4 631,82€ TTC, correspondant à 3 848,36€ HT de dépassement kilométrique et 24,40€ HT pour un jour de location supplémentaire. Cette somme a finalement été prélevée par la société SIXT sur le compte de Mme X ouvert dans les livres de la banque LCL agence de Garches.
Contestant ce prélèvement et le montant de la facture, Mme X a, par acte délivré le 5 avril 2013, assigné devant le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris, la SAS SIXT et la société LCL BANQUE ET ASSURANCE afin d’obtenir notamment la condamnation de la banque à lui créditer la somme de 4631,82 €, sous astreinte de 200€ par jour de retard et la condamnation solidaire des défenderesses à diverses sommes indemnitaires.
Parallèlement, le CREDIT LYONNAIS a obtenu du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt une ordonnance en date du 29 mars 2013 portant injonction à Mme X de lui payer la somme de 5 444,62 €, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi que 121,46€ au titre des frais
Saisie de l’opposition de Mme X du 10 mai 2013 à cette ordonnance, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt par décision du 13 novembre 2013, au constat d’une litispendance non contestée, a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris.
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris a, ordonné la jonction des affaires dans l’intérêt d’une bonne justice, a débouté Mme X de toutes ses demandes à l’encontre de la société SIXT et de la banque LCL, déclaré recevable l’opposition de Mme X à l’ordonnance d’injonction de payer mais l’a condamnée à payer à la banque LCL la somme de 5 444,62€ avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2013, outre 121,46€ à titre de frais accessoires, a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme X.
Par déclaration du 18 avril 2014, Mme X a relevé appel du jugement.
Selon ses conclusions du 12 mai 2016, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et en conséquence de condamner solidairement la société LCL et la SAS SIXT à lui rembourser la somme de 4 632,82 €, outre les frais bancaires directement causés par ce prélèvement non autorisé avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2012 et capitalisation des intérêts, de condamner la société SIXT à lui restituer le trop perçu à hauteur de la somme de 2 154,23€, de condamner solidairement la société SIXT et la société LCL à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution du jugement à intervenir.
En outre, elle sollicite la condamnation de la SAS SIXT à lui restituer le trop perçu à hauteur de 2 154,23 € en l’absence de preuve de la location d’un véhicule en dehors des périodes du 2 au 16 avril et du 28 juin au 26 juillet 2012.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas donné son autorisation à sa banque LCL pour le règlement de la somme de 4 632,82 € à la SAS SIXT et que les conditions générales d’adhésion à la carte Visa Premier prévoyant un plafond de débit de 8000 € par mois ne constituent pas une autorisation de paiement et que la société LCL a procédé au paiement de la société SIXT sans mandat de son client seul propriétaire des fonds et en violation de la convention de compte courant limitant le découvert autorisé à 500 €, engageant ainsi sa responsabilité ; que la SAS SIXT ne rapporte pas la preuve de la durée de location, pas plus que le kilométrage, en l’absence de production du contrat signé (sauf pour la période du 2 au 16 avril 2012 et du 28 juin au 26 juillet 2012), ni d’un relevé kilométrique contradictoire et qu’elle a établi des factures unilatéralement ; qu’elle n’est redevable que de la somme de 1 284,20€ au titres des deux seuls contrats qu’elle a signés alors qu’elle s’est vue prélever la somme de 8 070,25€ et qu’elle doit se voir restituer la somme indûment prélevée de 4 631,82€ au titre du dépassement kilométrique et 2 154,23€ au titre des périodes de location non établies par contrat ; que le manque de sérieux des deux sociétés intimées qui n’ont pas hésité à mettre en cause sa probité lui ont causé un grave préjudice.
Selon ses conclusions du 20 mai 2016, la société SIXT demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle, de condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENTREAU, avocat au barreau de Paris.
Elle fait valoir que Mme X a signé un premier contrat de location du 2 au 16 avril 2012 prolongé sur demande téléphonique jusqu’au 28 juin 2012 date à laquelle elle a restitué le véhicule et à cette date elle a signé un nouveau contrat jusqu’au 26 juillet mais n’a restitué le véhicule que le 6 septembre 2012, que celui-ci ayant trop roulé un second véhicule lui a été remis Mme X souhaitant prolonger encore la location jusqu’au 20 septembre ; qu’elle a reconnu avoir été en relation contractuelle avec SIXT sur l’ensemble de la durée litigieuse et en première instance, les dépassements kilométriques qu’elle a effectués ce qui peut être analysé en un aveu judiciaire, qu’elle a signé la carte contrôle retour le 6 septembre 2012 ; que Mme X ayant refusé de régler la facture de 4 631, 82€ qui avait été émise le 21 septembre 2012, elle a procédé au débit de cette somme avec l’accord du LCL.
Aux termes de ses conclusions du 11 mai 2016, la société CREDIT LYONNAIS SA demande à la cour de mettre hors de cause l’agence de Garches de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement rendu.
Subsidiairement, si la cour estimait que la société SIXT ne justifie pas les sommes réclamées, elle sollicite la condamnation de la société SIXT à lui rembourser les sommes par elle réglées afin de les imputer sur le compte débiteur de Mme X.
En tout état de cause, elle poursuit la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître François MIGNON avocat au barreau de Paris.
Elle fait valoir tout d’abord que l’agence de Garches ne dispose pas d’une personnalité morale distincte de la sienne que les demandes de Mme X ne visent que la seule société LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Elle ajoute que Mme X a reconnu son engagement envers la société SIXT et a régulièrement donné un ordre de paiement en signant les contrats de location et en adhérant aux conditions générales en application de l’article L133-3-1 du code monétaire et financier et que c’est dans le cadre de ces contrats, que la société SIXT a procédé à la facturation du dépassement kilométrique qui n’a pas été contesté devant le premier juge et ne l’est pas devant la cour et qu’aucun élément ne justifiait une opposition et que le paiement ne peut être considéré comme fautif au motif que le compte de Mme X a présenté un solde débiteur consécutivement à celui-ci ; que Mme X a manoeuvré pour se soustraire à l’engagement contractuel qu’elle avait avec la société SAS SIXT, en ne versant que le montant prévu pour une durée de la location déterminée et un nombre de kilomètres limité, et en tentant de mettre à la charge de l’exposante un dépassement kilométrique incontesté et l’augmentation de la durée de la location en recourant à une fraude à la loi.
SUR CE, LA COUR
Il convient de mettre hors de cause la société LCL BANQUE ET ASSURANCE Agence de Garches, une agence bancaire ne disposant pas d’une personnalité morale distincte de la banque dont elle dépend et alors que les demandes de Mme X ne visent que la seule société LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Sur les demandes de Mme X à l’encontre de la société SIXT
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X a signé un premier contrat de location de véhicule BMW immatriculé CB-039-PD du 2 au 16 avril 2012 pour un montant initial de 593,90€ TTC incluant 3500 kms et portant autorisation de paiement par carte visa pour 1 187,80€.
Mme X produit les originaux des factures qu’elle a reçues et dont elle n’a pas contesté le paiement par prélèvement pour la période du 2 au 30 avril 2012, pour la période du 30 avril au 28 mai 2012, pour la période du 28 mai au 25 juin 2012 et du 25 au 28 juin 2012.
Et il est produit un document 'protocole de retour’ correspondant au véhicule loué par Mme X en date du 28 juin 2012.
Ces documents établissent qu’à l’issue de la première période de location prévu au contrat, Mme X a conservé le véhicule et que la location s’est renouvelée jusqu’au 28 juin 2012.
A cette date un second contrat du 28 juin au 26 juillet 2012 a été signé par Mme X d’un montant initial de 690,30€ TTC incluant 3700kms portant autorisation de paiement par carte pour 1 380,50€.
Un second document de remise du véhicule en date du 6 septembre 2012 sur lequel figure une signature correspondant à celles portées sur les contrats fait apparaître un kilométrage de 38974 kms.
Et là encore, Mme X produit les originaux des factures correspondant aux forfaits initiaux pour les périodes du 28 juin au 26 juillet 2012, du 26 juillet au 23 août 2012 et du 23 août au 20 septembre 2009, dont elle n’a pas contesté les prélèvements.
Ces éléments établissent sans contestation possible que Mme X a loué un véhicule BMW auprès de la société SIXT sur une période continue allant du 2 avril au 20 septembre 2012 étant précisé que le 6 septembre, elle s’est vue remettre un nouveau véhicule immatriculé CD-315-JW.
La société SIXT a émis une nouvelle facture le 21 septembre 2012 pour un montant de 4 631,82€ TTC représentant d’un part un jour de location supplémentaire du 21 septembre 2012 pour 24,40€ HT et un supplément kilométrique de 16 732 kms à 0,23€ le kilomètre pour 3 848,36€.
Il ne put être sérieusement contesté que le véhicule loué par Mme X a bien été remis le 21 septembre et non le 20 septembre, la société SIXT n’ayant pu remettre cette dernière facture faisant l’état définitif des comptes entre les parties qu’à la date de remise effective du véhicule et Mme X ne démontre pas le contraire.
Le supplément kilométrique correspond à la différence d’une part entre les deux kilométrages relevés pendant toute la durée de la location sur le véhicule CB-039-PD celui du 28 juin 2012 de 13 862 kms et celui du 6 septembre 2012 de 38 974 kms soit 25 112 kms et les deux kilométrages relevés sur le véhicule CD-315-JW entre le 6 et le 21 septembre 2012 soit 2852 kms, déduction faite d’un kilométrage de 11232 kms correspondant au forfait kilométrage compris dans le prix de location initial sur la base de 3 700 kms pour 28 jours.
Si le kilométrage de 13 862 kms relevé le 28 juin est porté sur un document portant un simple paraphe au dessus de la mention signature du client et qui n’est pas contresigné par l’employé de chez SIXT qui a réceptionné le véhicule, le contrat de location du 28 juin 2012 que Mme X ne conteste pas avoir signé porte bien mention de ce même kilométrage emportant acceptation de sa part de ce relevé.
Quant au kilométrage relevé le 6 septembre 2012, il n’est pas sérieusement contestable en ce qu’il porte la signature de Mme X identique à celle figurant sur les deux contrats qu’elle a signés et qui est contre-signé par l’agent de la société SIXT.
Si la cour ne dispose pas des relevés de kilométrage du véhicule CD-315-JW ceux-ci ne sont pas réellement contestés par Mme X.
En conséquence Mme X était bien redevable de l’ensemble des factures émises par la société SIXT depuis le 2 avril 2012 et notamment des sommes réclamées au titre de la dernière facture du 21 septembre pour un montant de 4631, 82€ TTC
Il n’est pas contesté par Mme X que celle-ci a fourni à la société SIXT dans le cadre des contrats de location de véhicule les coordonnées de sa carte Visa Premier permettant le paiement des factures de location et qu’en signant les contrats, elle a reconnu avoir lu et pris connaissance des conditions générales de SIXT disponibles dans l’agence de départ ainsi que les conditions d’accord de l’organisme de carte de crédit et les a acceptées comme faisant partie intégrante du présent contrat.
Toutefois, la société SIXT a émis des ordres de paiement au delà des montants pour lesquels elle disposait d’une autorisation en bonne et due forme de Mme X résultant des deux contrats signés par cette dernière, l’autorisation de paiement étant de 1 187,80€ pour le contrat du 2 avril 2012 et de 1 380,50€ pour le contrat du 28 juin 2012 et les conditions générales du contrat de location ne prévoient pas expressément la possibilité pour la société de location de prélever sans autorisation expresse du payeur des sommes certes dues au titre de l’exécution du contrat, mais dépassant le montant des autorisations de paiement données par le client lors de sa souscription.
Elle ne produit d’ailleurs pas les conditions d’accord de l’organisme de carte de crédit.
Il n’en reste pas moins toutefois, que les sommes prélevées étaient dues et que Mme X a été informée de leur débit par carte Visa ainsi qu’il est mentionné sur les factures qu’elle a reçues et elle n’a pas contesté les prélèvements effectués par le société SIXT dépassant pourtant le montant des autorisations qu’elle avait contractuellement données sauf en ce qui concerne la facture du 21 septembre 2012.
Force est ainsi de constater, que l’ensemble des prélèvements litigieux effectués par la société SIXT correspond à des sommes dues par Mme X à la société SIXT et celle-ci ne peut réclamer restitution de quelconque somme à cette dernière et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de la société SIXT et Mme X sera également déboutée des ses demandes supplémentaires formées en cause d’appel.
Sur les demandes de Mme X à l’encontre de la société CREDIT LYONNAIS
Le CREDIT LYONNAIS ne peut soutenir qu’il n’a fait qu’exécuter un ordre de paiement pour lequel le bénéficiaire avait obtenu le consentement du payeur en application des conditions générales de la carte visa premier et conformément aux dispositions de l’article L133-7 du code monétaire et financier alors qu’aucun consentement express à paiement n’avait été donné par Mme X pour le montant litigieux de 4 631,82€ qui dépassait largement l’autorisation résultant du contrat du 28 juin 2012 et qu’aucun autre contrat comprenant de nouvelles autorisations de prélèvement n’avait été signé entre les parties, la banque se gardant bien de produire l’accord de paiement de la carte Visa relatif à ce prélèvement.
Il apparaît toutefois de ce qui a été retenu ci-avant, que les sommes prélevées étaient bien dues au bénéficiaire du paiement et que Mme X n’avaient pas contesté les prélèvements précédents ce qui pouvait faire accroire à la banque du caractère régulier du prélèvement.
En outre, Mme X ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi du fait de l’exécution de cette opération, l’existence de frais bancaires générés par le prélèvement non autorisé n’étant pas démontrée en l’espèce.
Au vu de ces éléments, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’égard du CREDIT LYONNAIS.
Sur les demandes du CREDIT LYONNAIS à l’égard de Mme X
Il n’y a pas de d’autres contestations sur le montant du solde débiteur du compte de Mme X dès lors que la demande de restitution des prélèvements litigieux a été rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de Mme X, partie succombante en appel.
Eu égard au contexte de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la la société LCL BANQUE ET ASSURANCE Agence de Garches ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute Mme X du surplus de ses demandes à l’encontre de la société SIXT ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
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