Confirmation 23 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 23 mai 2016, n° 15/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2014, N° 11/04801 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2016
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/00866
C Y / SELARL Z Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL ENERGY PRO, SA SMA SA (ANCIENNEMENT SAGENA), SARL FUSIUM ENERGY venant aux droits de la Société JR & CO
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de E-F, décision attaquée en date du 19 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 11/04801
Arrêt rendu le LUNDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C Y
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Xavier X de la SCP X Paul DESSERT Virginie X Xavier, avocat au barreau de E-F
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SELARL Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENERGY PRO
XXX
63000 E-F
non représentée
Timbre fiscal non acquitté
SA SMA (anciennement SAGENA)
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de E-F
Timbre fiscal acquitté
SARL FUSIUM ENERGY venant aux droits de la Société JR & CO
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Juliette POGLIANI, avocat au barreau de E-F
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
N° 15/00866 -2-
DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2016
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 15 février 2008, Monsieur C Y a confié à la SARL VILLA NATURE une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de sa maison d’habitation située à Blanzat (Puy-de-Dôme). Le lot « chauffage » a été attribué à la SARL JR & CO, qui a sous-traité la pose à la SARL ENERGY PRO, laquelle a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
La rupture d’un robinet de chantier installé à l’intérieur de l’habitation a provoqué une inondation qui a été constatée lors d’une réunion de chantier le 12 novembre 2008. Ce sinistre a endommagé les cloisons de doublage, les cloisons intérieures, le complexe d’isolation, les chapes liquides ainsi que les éléments de cuisine entreposés dans la maison.
Par ordonnance du 10 mars 2009 M. Y a obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à M. A B qui a déposé son rapport le 22 septembre 2010.
Le 6 décembre 2011 M. Y a fait assigner la SARL VILLA NATURE, la SARL ENERGY PRO et son assureur la société QBE devant le tribunal de grande instance de E-F afin d’obtenir, sur divers fondements juridiques, la condamnation solidaire de la société VILLA NATURE et de la société QBE à diverses réparations (coût des travaux de reprise avec indexation, dommages au titre des retards de livraison, préjudices matériels, préjudice moral, article 700 du code de procédure civile).
Le 13 mai 2013 M. Y a appelé en cause la société JR & CO et la SMABTP assureur supposé de responsabilité civile de la SARL ENERGY PRO. Le 20 janvier 2014 il a attrait la SA SAGENA en sa qualité d’assureur de la SARL ENERGY PRO.
Par jugement du 19 novembre 2014 le tribunal de grande instance de E-F a statué en ces termes :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur C Y mal fondé en ses demandes dirigées contre la SARL VILLA NATURE, la société ENERGY PRO, la société JR&CO et la SAGENA ;
et en conséquence,
l’en DÉBOUTE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de garantie comme étant sans objet ;
DÉBOUTE la SMATBP de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
…/…
N° 15/00866 – 3 -
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise ;
DIT que la SCP LANGLAIS GENEVOIS et ASSOCIÉS pourra recouvrir directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, par application de l’article 699 du code de procédure civile ['] »
Le 23 mars 2015 M. C Y a fait appel de ce jugement. L’appel est dirigé uniquement contre la SELARL Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENERGY PRO, la SA SAGENA, devenue SA SMA, assureur de ENERGY PRO, et la SARL JR & CO, devenue FUSIUM ENERGY. Le constructeur VILLA NATURE n’est donc pas dans la cause en appel.
Dans des conclusions qu’il a prises le 7 mai 2015 M. C Y demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, 1384 et 1788 du Code Civil, et L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 22 septembre 2010,
Réformer le jugement querellé et par conséquent :
Condamner la SARL FUSIUM ENERGY (JR & CO), la Sté ENERGY PRO et la SA SMA SA (SAGENA) in solidum à porter et payer à Monsieur Y :
— la somme de 16.232,66 €uros au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction,
— la somme de 47.085 €uros au titre des retards de livraison, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir,
— la somme de 6.903 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels,
— la somme de 10.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la SARL FUSIUM ENERGY (JR & CO), la Sté ENERGY PRO et la SA SMA SA (SAGENA) in solidum à porter et payer à Monsieur Y la somme de 6.000 €uros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL FUSIUM ENERGY (JR & CO), la Sté ENERGY PRO et la SA SMA SA (SAGENA) in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP X – DESSERT – X, avocats sur son affirmation de droit. »
La société SMA SA, anciennement SAGENA, assureur de la société ENERGY PRO sous-traitant du lot chauffage, a conclu en défense le 30 juin 2015 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1315, 1382, 1383 et 1384 du Code Civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 Septembre 2010,
Pour les causes sus-énoncées,
DIRE ET JUGER la SMA SA recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur Y fondées sur l’article 1384 du Code civil est une demande nouvelle irrecevable.
DÉBOUTER Monsieur C Y de l’intégralité de ses prétentions, moyens et conclusions.
…/…
N° 15/00866 – 4 -
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la somme demandée par Monsieur C Y au titre du coût des travaux de reprise doit être ramenée à de plus justes proportions ;
DÉBOUTER Monsieur C Y de toutes autres demandes, lesquelles sont irrecevables et non fondées.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer et porter à la SA SMA SA (SAGENA) la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP LANGLAIS GENEVOIS. »
Enfin, dans des écritures du 3 juillet 2015, la société FUSIUM ENERGY, anciennement JR & CO par fusion-absorption, demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil
Vu les dispositions des l’article 1383 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1384 du code civil
Vu la jurisprudence visée
Vu les pièces versées
XXX
— CONSTATER que la société ENERGY PRO et la société JR & CO n’étaient pas les gardiennes du robinet
— CONSTATER que Monsieur Y s’est retrouvé sur le chantier entre le 6 et 13 novembre 2008
— DIRE ET JUGER que Monsieur Y est responsable du sinistre
EN CONSÉQUENCE,
— DÉBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur Y à payer et porter à la société FUSIUM la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Juliette POGLIANI.
XXX
— DIRE ET JUGER que la somme sollicitée par Monsieur Y au titre du coût des travaux de reprise doit être ramenée à de plus justes proportions
— DÉBOUTER Monsieur Y de ses demandes au titre du retard de livraison, du matériel de cuisine et du préjudice moral.
— DIRE ET JUGER que la SARL ENERGY PRO avait une obligation de résultat à l’égard de la SARL JR & Co
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la SMA SA (anciennement SAGENA), assureur de la SARL ENERGY PRO, devra relever la société FUSIUM de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. »
Les actes de la procédure d’appel ont été régulièrement notifiés à la personne de la SELARL Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENERGY PRO, mais la SELARL Z n’a pas constitué avocat devant la cour.
Une ordonnance du 4 février 2016 clôture la procédure.
…/…
N° 15/00866 – 5 -
II. Motifs
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société ENERGY PRO est intervenue en qualité de sous-traitant occulte de la société JR & CO (lot chauffage) lors du chantier de construction de la maison de M. Y ;
Attendu que M. Y recherche devant la cour la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle de la société ENERGY PRO sur le double fondement des articles 1382'et 1384 du code civil ; que la société SMA SA, assureur de ENERGY PRO, oppose à l’appelant l’irrecevabilité de sa demande fondée sur l’article 1384 comme étant nouvelle en appel ;
Mais attendu que la demande de M. Y fondée sur l’article 1384 du code civil tend exactement aux mêmes fins que celle qu’il avait présentée devant le premier juge contre la société ENERGY PRO sur le fondement de l’article 1382 du même code ; que d’évidence par conséquent la demande n’est pas nouvelle en vertu de l’article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que s’il est exact, et non contesté par l’assureur SMA SA, que la société ENERGY PRO a posé au mois d’octobre 2008 le robinet de chantier qui est à l’origine de la fuite d’eau constatée le 12 novembre 2008, rien ne démontre dans le dossier que cette entreprise a commis une faute à l’origine de ce dégât des eaux ;
Attendu en effet que la fuite s’est produite en cours de chantier, un mois après la pose du robinet qui s’est soudainement déboîté du tuyau sur lequel il avait été fixé à l’intérieur de la maison par la société ENERGY PRO pour procéder aux essais de remplissage du chauffage par le sol, alors que la vanne générale d’arrivée d’eau située dans un regard à l’extérieur de l’immeuble était restée en position ouverte (rapport d’expertise page 8) ;
Or attendu que durant le mois où le robinet litigieux est resté en place, il a pu être utilisé par de nombreuses personnes, y compris l’entreprise qui a coulé la chape anhydrite vers la mi-octobre 2008 (rapport p. 6) ; que de même la vanne de coupure extérieure a pu être manipulée par divers intervenants sur le chantier ; qu’aucun élément probant ne permet par conséquent, d’imputer la fuite constatée le 12 novembre 2008 à une faute commise par la société ENERGY PRO ;
Attendu que la demande formé contre celle-ci sur le fondement de l’article 1384 du code civil ne saurait pas mieux prospérer ;
Attendu en effet que la pose du robinet litigieux par la société ENERGY PRO ne lui confère pas nécessairement la qualité de gardienne exclusive de cet objet, dès lors que d’autres personnes durant le chantier, y compris le maître de l’ouvrage, y avaient librement accès et que les pouvoirs caractéristiques d’usage, direction et contrôle sur ce robinet ont pu être exercés tour à tour par l’une ou l’autre au gré de l’évolution et de la nécessité des travaux ; que toutes les personnes qui durant un mois environ avant le sinistre ont accédé au chantier et travaillé à la construction de la maison de M. Y avaient la possibilité d’intervenir sur le fonctionnement du robinet initialement posé par la société ENERGY PRO et aussi de manoeuvrer la vanne de coupure générale ; que dans ces conditions rien dans le dossier ne démontre que la société ENERGY PRO était précisément gardienne du robinet lorsqu’il s’est désolidarisé du tuyau sur lequel il était fixé ;
…/…
N° 15/00866 – 6 -
Attendu que dans ces conditions la demande en responsabilité contractuelle formée également par M. Y contre la société JR & CO en raison de la sous-traitance de son marché à la société ENERGY PRO ne saurait prospérer ;
Attendu que pour les mêmes raisons de fait et de droit que ci-dessus concernant la société ENERGY PRO, la société JR & CO, devenu FUSIUM ENERGY, ne saurait être tenue pour civilement responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1384 du code civil ; qu’en effet la société JR & CO ne peut pas être comptable « des dégradations survenues alors qu’elle avait la garde de ses ouvrages » (conclusions Y p. 6) dès lors que cette garde, comme on l’a vu, pouvait être exercée par de nombreuses personnes différentes ayant librement accès au chantier, et que nul élément dans le dossier ne permet de déterminer qui était gardien des lieux et des objets ayant causé le sinistre lorsque celui-ci s’est produit ;
Attendu que la cour observe enfin, comme l’a fait le premier juge, que le 9 novembre 2008, soit trois jours avant le constat de la fuite d’eau, M. Y, dans un courrier électronique adressé au maître d’oeuvre, manifestait son intention de tester « avec un tuyau d’arrosage » le recueil des eaux sur la toiture de la maison ; que l’on ne peut exclure dans ces conditions que l’intervention du maître de l’ouvrage lui-même puisse être à l’origine du dommage qu’il a subi ;
Attendu que le jugement sera donc intégralement confirmé ;
Attendu que 2000 EUR sont justes en application de l’article 700 au bénéfice de la société FUSIUM ENERGY d’une part et de la société SMA SA d’autre part ;
Attendu que M. Y supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. C Y à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2000 EUR à la société FUSIUM ENERGY ;
— la somme de 2000 EUR à la société SMA SA ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. C Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Juliette POGLIANI et de la SCP LANGLAIS GENEVOIS.
le greffier le président
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