Infirmation 6 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 mars 2013, n° 11/08004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°103
R.G : 11/08004
C/
M. C Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Intimée incident,
représentée par Me Sonia HERPIN, Avocat, de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE;
INTIME :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Appelant incident,
Comparant en personne, assisté de Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, de la SCP ARMOR AVOCATS.
LES FAITS
La société CHAFFOTEAUX et X, entreprise de fabrication de chaudières et chauffe-eau déployant son activité sur plusieurs établissements, a engagé Monsieur C Y, le 21 mai 1979, en qualité de technicien méthodes, puis d’expert process au sein du département industrialisation-méthodes.
Les relations sont régies par la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
La société CHAFFOTEAUX et X est entrée dans le groupe Merloni Termosanitari (MTS) en 2001, avec environ 1000 salariés dont près de 800 à Ploufragan. Elle a été absorbée en mai 2005 par la société MTS SA devenue la SAS CHAFFOTEAUX en 2009. Le groupe MTS a pris le nom de Ariston Thermo Group.
La filière chaudières du groupe était implantée en France sur quatre sites dont Ploufragan dans les Côtes d’Armor, en Italie à Osimo et en Chine. En dernier lieu, M Y était employé à Ploufragan.
A partir de 2005, une réorganisation industrielle a conduit à l’externalisation de certains composants auprès de sous-traitants, au regroupement des services de recherche et développement et à un investissement de plusieurs millions d’euros sur le site de Ploufragan pour la mise en place d’une plate-forme d’assemblage de chaudières à condensation baptisées 'Galiléo.' Cette réorganisation a conduit à un plan de licenciement économique de 56 postes sur 525, s’échelonnant sur les années 2006 et 2007.
En novembre 2007, la société MTS a présenté un projet d’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, assorti d’un dispositif d’aide au départ volontaire des salariés occupant des emplois fragilisés et/ou menacés. Ce projet n’a pas été entériné par les représentants du personnel et a débouché sur un procès verbal de désaccord le 3 mars 2008.
Le 3 juin 2008, l’employeur a informé les délégués syndicaux de son désir de mettre en place un plan de départ volontaire ouvert aux salariés pouvant partir en pré-retraite amiante à partir du 1er janvier 2009.
Les négociations ont repris aboutissant à un accord de méthode signé le 17 juillet 2008 et à la présentation en août 2008 d’un projet d’aide au départ volontaire pour les salariés éligibles à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante -Z- avec une rupture amiable des contrats de travail.
A la demande du CGT, le plan de départ volontaire a été ouvert à tous les salariés, à l’exception de ceux éligibles à l’amiante avant le 1er janvier 2009 et le contexte amiable de la rupture a été abandonné au profit du licenciement économique. Ce projet de plan avec son dossier économique a été soumis au CCE le 18 septembre 2008, puis transmis au directeur départemental du travail qui l’a analysé le 30 septembre comme un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 2 octobre 2008, un ' référendum ' a été organisé par le syndicat CGT auprès des salariés de l’entreprise, qui se sont exprimés en faveur de la régularisation du plan de départ volontaire à 93 %. L’accord permettant la mise en oeuvre du plan de départ volontaire a été signé le jour même par les délégués syndicaux CGT ( pièce 38) et un délégué FO sur trois.
Le comité central d’entreprise et le comité d’établissement du site de Ploufragan ont approuvé cet accord respectivement les 1er et 2 octobre 2008.
Sur les 129 salariés qui avaient donné leur accord au plan de départ volontaire, à la date butoir du 13 octobre 2008, 125 ont été définitivement retenus par la Direction, dont 2 salariés protégés.
L’accord prévoyait :
— des licenciements échelonnés sur trois périodes.
— que chaque salarié candidat au plan de départ volontaire devait remplir un formulaire de demande de départ volontaire et avoir un entretien d’aide à la décision, demande à laquelle devait répondre la société MTS.
— la signature d’un protocole d’accord entérinant l’adhésion au plan de départ volontaire et ses conséquences financières, dans les 8 jours de la notification du licenciement.
— des mesures spécifiques sur la durée du congé de reclassement et les modalités financières de départ, dont la majoration de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 1.000 € à 10.000€ selon la date d’éligibilité de chaque salarié à la préretraite amiante.
Par courrier du 13 octobre 2008, la Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation a imposé à la société MTS de placer l’accord dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi – PSE- au motif, notamment, qu’il se situait dans un processus de réorientation industrielle qui avait donné lieu à un PSE deux années auparavant.
L’employeur a donc établi un PSE ' relatif à la mise en place d’un dispositif de départs volontaires ' intégrant les dispositions de l’accord sur le plan d’aide aux départs volontaires. Le comité central d’entreprise a émis un avis favorable sur les mesures d’accompagnement contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi le 12 novembre 2008, de même que le comité d’entreprise le 13 novembre 2008 .
M Y, éligible à l’amiante entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, candidat dans le cadre du plan de départ volontaire le 9 octobre 2008, s’est vu notifier son licenciement pour motif économique le 30 juin 2009 et a été dispensé de l’exécution de son préavis. Il a quitté l’entreprise à l’issue de son préavis de six mois le 6 juin 2009 et a accepté la proposition de congé de reclassement d’une durée de neuf mois qui a pris fin le 8 avril 2010.
Selon les rapports de la commission de suivi, sur 125 départs:
— 67 personnes entraient dans le dispositif de pré retraite amiante, dont 60 avaient adhéré au congé de reclassement, 5 autres étaient entrés directement dans le régime de préretraite amiante, un cadre avait un préavis de six mois et seul un salarié n’avait pas adhéré au congé et était inscrit au chômage.
— 58 autres salariés n’entrant pas dans le dispositif de pré retraite amiante étaient partis, dont 41 n’avaient pas adhéré au congé de reclassement dans la mesure où la plupart avaient retrouvé une activité professionnelle.
Courant décembre 2008, après une période de modulation haute et d’heures supplémentaires, la société CHAFFOTEAUX SAS a informé le comité d’établissement et comité central d’entreprise -CCE- de la prévision de 4 à 6 jours de chômage partiel par mois, de janvier à avril 2009 et de la mise en place d’une modulation basse, puis de 9 jours de chômage partiel en mai et de 11 jours en juin en période d’horaire normal. L’administration du travail a donné son accord pour un chômage partiel jusqu’en avril, mais a refusé la prise en charge de l’allocation spécifique de chômage partiel pour juin, en estimant qu’il ne s’agissait plus là de difficultés temporaires.
Le 27 mai 2009, les représentants du personnel ont été convoqués pour être informés des difficultés économiques de l’entreprise dues à des ventes inférieures aux objectifs fixés début 2009.
Le 18 juin 2009 la société CHAFFOTEAUX a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation du site de Ploufragan visant à un pôle de compétence associé à une unité d’assemblage consacrée au marché français, entraînant une réduction de 149 à 207 postes, tout en précisant que le projet qui sauvegardait 41 à 88 postes reposait nécessairement sur un accompagnement des pouvoirs publics (pièce 81), qui a finalement été refusé.
La société CHAFFOTEAUX a donc décidé la suppression de l’activité d’assemblage sur le site de Ploufragan, la suppression consécutive de 206 postes dont 12 salariés protégés et le maintien de 41 salariés en recherche et développement, qualité et services supports.
L’annonce de ce plan de licenciement a provoqué la grève du personnel et le blocage du site à compter du 17 août 2009.
Après accord de méthode signé avec les organisations syndicales, l’employeur a présenté au CCE réuni le 30 septembre 2009 un PSE prévoyant diverses mesures d’accompagnement, dont une prime supra légale de licenciement allant de 7.000 € à 15.000 €. Après deux réunions de négociation, les parties ont convenu du déblocage du site au plus tard le 6 novembre 2009, d’une augmentation des mesures d’accompagnement, notamment en portant à 25 000 € l’indemnité supra légale pour tous les salariés et en versant pour les 81 salariés éligibles à la préretraite amiante une indemnité compensatrice supra légale de 7,6% du salaire brut par mois de chômage.
Après vote favorable des salariés à 86%, les syndicats et employeur ont signé le 5 novembre 2009 un protocole d’accord de fin de conflit qui reprenait les nouvelles mesures du PSE. L’autorisation de licenciement des 12 salariés protégés a été accordée par le Ministre du Travail.
Le 4 février 2010, la société CHAFFOTEAUX a reçu un courrier du 28 janvier, signé par 56 salariés éligibles à la préretraite amiante dont les contrats avaient été rompus dans le cadre du plan de départ volontaire de 2008, soutenant avoir subi des pressions pour se porter volontaires, s’estimant avoir été lésés puisque les mesures d’accompagnement du PSE de 2009 concernant les salariés ' pré-amiantables ' étaient plus favorables et réclamant une réouverture du dialogue à l’effet d’obtenir ' une compensation financière de 20.500€ par salarié lésé avant d’intenter une procédure prud’homale '.
Par courrier du 26 février 2010, la présidente de la SAS CHAFFOTEAUX refusait d’accéder aux demandes des anciens salariés et réfutait leurs affirmations.
PROCEDURE
Monsieur C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc le 1er juin 2010.
Le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc, par jugement du 20 octobre 2011, a :
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du protocole d’accord entérinant l’adhésion des salariés au plan de départ volontaire.
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi.
— Dit que le licenciement pour motif économique de M Y est justifié.
— Condamné la SAS CHAFFOTEAUX à verser à M Y les sommes suivantes :
— 15.060 € nets au titre de l’indemnité supra légale,
— 5.426 € au titre du complément d’indemnisation chômage,
— 7.500 € au titre du préjudice d’anxiété,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs autres demandes (nullité du licenciement, nullité du PSE, licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse).
— Condamné la société CHAFFOTEAUX aux dépens éventuels.
Par courrier recommandé expédié le 17 novembre 2011, reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 novembre, la société CHAFFOTEAUX a régulièrement fait appel partiel du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement des sommes ci-dessus.
PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
APPELANTE, la SAS CHAFFOTEAUX demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur Y les sommes de 15.060 euros nets au titre de l’indemnité supra-légale, 5.426 euros au titre du complément d’indemnisation chômage, 7.500 euros au titre du préjudice d’anxiété et 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du protocole d’accord entérinant l’adhésion au plan de départ volontaire,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi,
— dit justifié le licenciement pour motif économique.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— DIRE irrecevables les demandes du salarié, en exécution du protocole d’accord entérinant son adhésion au plan de départ volontaire.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER le salarié de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER que les calculs du salarié au titre du complément d’indemnité supra légale et du complément d’indemnisation chômage sont erronés,
En conséquence,
— DIRE que le complément d’indemnité supra légale et le complément d’indemnisation chômage ne peuvent excéder pour M. Y, 15.060 € au titre du complément d’indemnité supra légale et 4.041,98 € brut au titre de la prime supra légale (complément d’indemnisation chômage).
En tout état de cause,
— Le condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner le salarié aux entiers dépens.
INTIME, Monsieur C Y demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes de nullité du protocole d’accord entérinant l’adhésion au plan de départ volontaire et de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et, subsidiairement, de sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement économique ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société CHAFFOTEAUX au paiement d’une indemnité supra légale, reconnu le principe du préjudice d’anxiété et de l’article 700 du code de procédure civile et réformer la décision sur les montants ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer nul et de nul effet, le protocole d’accord entérinant l’adhésion au plan de départ volontaire ;
— En application du principe ' à travail égal-salaire égal ', ( afin d’obtenir un complément correspondant à la différence entre la somme perçue par ses collègues dans le cadre du troisième PSE de 2009, et les sommes perçues par lui) condamner la société CHAFFOTEAUX à lui payer la somme de 25.000 € correspondant à la prime supra légale et 7,6% de son salaire brut par mois de chômage, soit pour 16 mois de chômage 4.341,12 € ;
— Déclarer nul et de nul effet son licenciement économique, après avoir constaté la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi pour absence de plan de reclassement externe et subsidiairement interne ; à titre subsidiaire, déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
— Subsidiairement, déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement en raison de l’absence de preuves rapportées par la SAS CHAFFOTEAUX de lien entre la réorganisation invoquée et la sauvegarde de compétitivité de l’entreprise ;- Constatant qu’aucun salarié ne peut demander sa réintégration, puisque l’entreprise a cessé toute activité, condamner la SAS CHAFFOTEAUX à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts, que le licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, ces dommages et intérêts tenant compte de son ancienneté importante et de son salaire mensuel moyen brut ;
— Condamner la SAS CHAFFOTEAUX à lui payer les sommes de :
— 12.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété,
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts en complément du préjudice d’anxiété, au titre des troubles dans les conditions d’existence liés à son exposition à l’amiante ;
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, visées par le greffe le 28 janvier 2013, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société CHAFFOTEAUX, ainsi qu’à celles déposées et visées par le greffe le 28 janvier 2013, régulièrement communiquées et oralement soutenues par le salarié intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’accord sur le plan de départ volontaire signé le 2 octobre 2008 prévoit comme modalités, notamment un écrit du salarié, dans lequel il se déclare candidat au départ volontaire, suivi, dans les huit jours de la notification du licenciement, de la signature par les parties d’un ' protocole d’accord entérinant l’adhésion au plan de départ volontaire et ses conséquences volontaires ', dont un exemplaire signé par les partenaires sociaux figure en annexe 4 à l’accord.
Ce protocole stipule :
' Article 1 ' M… confirme sa volonté indiquée dans sa demande en date… de bénéficier du plan de départ volontaire et accepte les conditions générales telles que prévues par l’accord d’entreprise sur le plan de départ volontaire en date du 2 octobre 2008.
M… reconnaît que les conditions et les modalités de son départ de la société préservent en tous points ses intérêts…
Article 2 :
Conformément à l’article 2. 3 de l’accord d’entreprise du 2 octobre 2008, M… percevra, à l’issue de son préavis ou de son congé de reclassement les sommes qui lui sont dues au titre des indemnités de préavis, indemnité de congés payés, indemnités de licenciement, indemnité de départ volontaire…
Article 3 :
Sous réserve de l’exécution du présent accord, et notamment du versement des sommes visées à l’article 2 :
— M… reconnaît être rempli(e) de l’intégralité des salaires… et indemnités de toute nature dus tant au titre de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail.
— M… reconnaît avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision en toute connaissance de cause et renonce de ce fait, sous réserve de l’exécution du présent accord, à intenter une action à l’encontre de la société et à lui réclamer tout avantage en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit qui pourrait résulter de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liés.
— Les parties se reconnaissent quittes et libérées l’une envers l’autre, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés entre elles pour toute cause que ce soit.
Chacune des parties s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent accord établi conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil '.
La société CHAFFOTEAUX soutient que ce protocole, qui fait la loi des parties au sens de l’article 1134 du code civil, comporte une renonciation à intenter une action qui rend irrecevables les demandes du salarié. Ce dernier argue que le versement d’une indemnité prévue par l’accord collectif ne peut être conditionné à la conclusion d’une transaction individuelle emportant renonciation par le salarié à toute action en justice et qu’en conséquence le protocole d’accord signé par lui est nul et ne peut donc lui interdire de saisir la juridiction prud’homale.
En droit, la mise en 'uvre d’un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.
La Cour observe que les partenaires sociaux et les parties ont nécessairement subordonné le versement des indemnités prévues par l’accord collectif du 2 octobre 2008 repris dans le PSE, à la signature d’un protocole d’accord individuel dans lequel le salarié renonce à intenter toute action à l’encontre de l’employeur. En effet, d’une part, la signature de ce protocole intervient au plus tard dans les huit jours de la notification du licenciement, alors que le paiement des sommes dues au titre de l’accord du 2 octobre 2008 intervient à l’issue du préavis de 2 ou 3 mois, voire 6 mois pour les cadres ou à l’issue du congé de reclassement d’une durée de 4 à 9 mois. D’autre part, l’accord individuel conclu à la suite du licenciement se borne à reconnaître au salarié une créance des sommes dues en vertu du PSE et de l’accord collectif, de sorte qu’il ne révèle aucune concession de la part de l’employeur tenu d’exécuter lors du licenciement les engagements pris dans le plan et dans l’accord d’entreprise.
Il s’ensuit que le protocole d’accord individuel interdisant toute action en justice postérieure est nul et que le salarié est recevable à agir contre l’employeur, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le principe d’égalité de traitement
A ce titre le salarié soutient que :
— Le protocole d’accord de fin de conflit signé le 5 novembre 2009 a abouti à ce qu’il perçoive des indemnités inférieures à celles de ses collègues licenciés comme lui pour motif économique à quelques semaines d’écart et ayant une ancienneté moyenne inférieure.
— Est discriminatoire, au visa de la loi du 27 mai 2008 et de l’article 2511-1 du code du travail, l’attribution par l’employeur d’une prime au salarié selon qu’il participe ou non un mouvement de grève.
— Faisant toujours partie des effectifs de l’entreprise à la date du mouvement de grève, il doit bénéficier, à peine de discrimination indirecte des dispositions de ce protocole, c’est-à-dire de l’indemnité supra légale d’un montant de 25'000 €, outre 7,6 % du brut par mois de chômage.
En l’espèce, l’annonce d’un nouveau plan de licenciement a provoqué la grève du personnel et le blocage du site de Ploufragan à compter du 17 août 2009.
Les partenaires sociaux ont signé le 5 novembre 2009 un protocole d’accord de fin de conflit ainsi libellé :
' Dans le cadre de l’information et de la consultation des représentants du personnel sur le projet de restructuration susceptible d’aboutir à un licenciement collectif pour motif économique au sein de l’établissement de Ploufragan, la direction de la société Chaffoteaux SAS, le comité central d’entreprise, le comité d’établissement de Ploufragan, le CHSCT et les organisations syndicales signataires, soucieux de faciliter les différentes étapes légales des procédures tant du Livre II ( ex Livre IV) que du Livre I (ex Livre III ) ont signé un accord de méthode le 15 septembre 2009 ayant pour objet d’encadrer le calendrier des consultations à venir, et d’offrir aux représentants du personnel, dans le cadre de ladite procédure, des moyens matériels supérieurs à ceux prévus par la loi.
Parallèlement à la tenue régulière de réunions des instances représentatives du personnel telles que prévues dans l’accord de méthode, l’établissement de Ploufragan doit supporter depuis le 17 août 2009 un blocus entravant ainsi la sortie des produits finis et l’entrée dans l’usine de membre de la Direction et d’un certain nombre de salariés cadres.
Après discussions au cours de la réunion du comité central d’entreprise en date du 3 novembre 2009 et celle du comité d’établissement de Ploufragan en date du 4 novembre 2009, la direction, les membres du comité central d’entreprise et du comité d’établissement, les organisations syndicales signataires, convaincues qu’il était dans leur intérêt commun de trouver une solution amiable aux litiges qui les opposent, se sont rapprochées et sont convenues, à l’unanimité, moyennant des concessions réciproques, de mettre fin au blocus sur le site de Ploufragan et de négocier des mesures complémentaires au PSE et des mesures d’aménagement de l’activité sur la période courant du 6 novembre au 31 décembre 2009.
Le 5 novembre 2009, une consultation du personnel du site de Ploufragan a été organisée au terme de laquelle il est ressorti que les salariés étaient majoritairement favorables (86%) aux nouvelles mesures d’accompagnement proposées par la Direction et au déblocage du site.
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A compter de la signature du présent accord, il est procédé au déblocage du site…
ARTICLE 2: MESURES COMPLEMENTAIRES DU PSE
2.3. Eligibilité à la préretraite amiante
— Prime compensatrice payée sous forme de prime supra légale (Nombre de mois d’ indemnisation de chômage x salaire mensuel brut x 7,6%)
2.5 couples travaillant dans l’entreprise
Indemnité complémentaire de 3 000 € par couple et dont les 2 sont concernés par le plan de sauvegarde à l’emploi.
2.8 Prime supra légale
— 25.000 € pour tout les salariés concernés '.
Il suit de ces énonciations que les mesures complémentaires du PSE sont réservées aux salariés concernés par ce nouveau PSE, qu’ils soient grévistes ou non, et non aux salariés concernés par le PSE de 2008 qui avaient tous reçu la notification de leur licenciement au plus tard en juillet 2009 et qu’il n’existe donc pas de discrimination à ce titre, peu important que M Y, concerné par le PSE de 2008 et licencié le 30 juin 2009, ait été, lors de la conclusion de l’accord du 5 novembre 2009, rémunéré au titre du délai de préavis qu’il était dispensé d’exécuter.
Par ailleurs le traitement différencié entre les salariés adhérant au plan de départ volontaire d’octobre 2008, intégré au PSE de 2008, et les salariés concernés par le PSE de 2009 est objectivé par des circonstances différentes : la fermeture de l’établissement de Ploufragan fin 2009, la volonté réciproque de parvenir au déblocage de l’usine et d’améliorer les mesures d’accompagnement du PSE proposées par l’employeur et en cours de négociation, alors qu’en 2008 ces mesures avaient fait l’objet d’un accord d’entreprise préalable qui a été intégré au PSE.
Le principe d’égalité de traitement n’a donc pas été violé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié de complément d’indemnisation et de prime supra légale.
Sur le licenciement
Le salarié prétend à la nullité de son licenciement pour motif économique, consécutive la nullité du PSE de 2008 et, subsidiairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse , dès lors que le PSE ne contient ni plan de reclassement interne, nécessaire puisque l’employeur ne s’engageait pas à ne pas licencier ultérieurement, ni de dispositions en vue du reclassement externe et que l’employeur n’a pas respecté la convention collective de la métallurgie et l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987 l’obligeant à saisir la Commission Territoriale de l’Emploi ou CTE.
La société CHAFFOTEAUX soutient qu’il n’était pas nécessaire d’élaborer un plan de reclassement interne et externe, et de saisir la Commission Territoriale de l’Emploi, dans la mesure où le plan de départ volontaire excluait tout licenciement et que ' la saisine de la CTE est le pendant de l’obligation de reclassement interne à l’extérieur de l’entreprise '.
L’article L 1233-61 du code du travail dispose que ' Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de 1'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité …'.
Selon les dispositions de l’article L 1233-62 du code du travail, ce plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
— Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de leur accord, sur des emplois de catégorie inférieure ;
— Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation d’un bassin d’emploi ;
— Des actions de soutien à la création d’activité nouvelle ou à la reprise d’activité existante
par les salariés ;
— Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de
nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents…'.
Les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire ouvert aux salariés licenciés pour motif économique qui ont un droit propre à faire valoir devant la juridiction sociale que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l’article L 1235-10 du Code du Travail, c’est-à- dire en raison de la carence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens dont dispose l’entreprise.
Il suit de ces dispositions que lorsque le projet de réduction d’effectifs implique la suppression de l’emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l’entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire, un plan de reclassement doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l’emploi, le maintien de ces salariés dans l’entreprise supposant nécessairement un reclassement dans un autre emploi. Cependant un plan de reclassement n’est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départ volontaire exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emploi.
En effet l’obligation légale de prévoir des mesures de reclassement est inutile en présence d’un mode de rupture qui ne dépend que du volontariat, puisque le salarié peut éviter la rupture de son contrat de travail en ne se portant pas volontaire et en décidant donc de rester dans l’entreprise.
En l’espèce, le plan de réduction des effectifs de la société CHAFFOTEAUX au moyen de départ volontaire exclut tout licenciement, même pour les quatre salariés candidats au départ volontaire qui n’ont pas été retenus par la direction . C’est donc, sans encourir la nullité, que le PSE précise que ' dans la mesure où ces départs ne sont pas contraints et initiés par l’application de critères qui n’ont pas lieu d’être, il n’a donc en toute logique jamais été envisagé par aucune des parties à la négociation de mettre en 'uvre des mesures (notamment de reclassement) visant à proposer à des salariés souhaitant quitter l’entreprise des solutions pour y demeurer '.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, consécutif à un PSE nul.
L’accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi dans la métallurgie, prévoit en son article 28 que: « lorsqu’une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d’entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d’assurer le reclassement du personnel… Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit:
— s’efforcer de réduire autant qu’il est possible le nombre des licenciements…
— rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le
cadre des industries des métaux, en faisant appel à la Commission Territoriale de l’Emploi.(..)
— informer la Commission Territoriale de l’Emploi conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord (..) ».
Il résulte de la rédaction de ce texte, notamment de l’emploi des termes ' envisager ' et ' doit ', que les partenaires sociaux ont entendu imposer à l’employeur, préalablement à toute décision de licenciement collectif d’ordre économique, de faire appel à la Commission Territoriale de l’Emploi composée de représentants patronaux des industries métallurgiques, afin que soient recherchées les possibilités de reclassement externe dans ce secteur d’activité, cette procédure étant donc destinée à favoriser les reclassements à l’extérieur à l’entreprise.
Le défaut de saisine de la Commission Territoriale de l’Emploi est sanctionné par une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non par la nullité du licenciement pour motif économique.
Ces dispositions conventionnelles s’imposent à la société CHAFFOTEAUX, quand bien même le licenciement pour motif économique s’inscrit exclusivement dans le cadre d’un plan de départ volontaire . Ceci d’autant plus, que :
— le préambule de l’accord sur le plan de départ volontaire, rappelé dans la lettre de licenciement, précise que cet accord ( intégré au PSE) ' doit permettre aux salariés de prévenir les difficultés d’adaptation individuelles en leur permettant, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre leur carrière à l’extérieur de MTS SAS en favorisant toute initiative individuelle et volontaire '.
— l’employeur reconnaît dans ses écritures d’appel que ' la quasi-totalité des salariés ayant adhéré au dispositif du plan de départ volontaire, mais qui ne rentraient pas dans le dispositif de pré retraite amiante, ont retrouvé une activité professionnelle dont certains, avant même la notification de leur licenciement ', ce dont il se déduit que certains salariés qui n’ouvraient pas droit à la préretraite amiante n’ont pas retrouvé d’activité professionnelle, sans avoir bénéficié de ces dispositions protectrices, alors même qu’un sous traitant de l’employeur, la société GIANNONI située à Morlaix dans le département voisin du Finistère et spécialisée dans la fabrication des corps de chauffe, connaissait depuis 2006 une expansion le conduisant a embaucher.
— la saisine, préalable au licenciement, de la Commission Territoriale de l’Emploi aurait manifestement permis au salarié de choisir en connaissance de cause de quitter volontairement son emploi.
— certains salariés sont restés de longs mois au chômage avant de pouvoir intégrer le dispositif de préretraite amiante. M Y est resté 19 mois au chômage avant d’ouvrir droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante. Rien ne lui interdisait alors de reprendre un emploi offert à la suite de la consultation de la CTE.
A défaut pour la société CHAFFOTEAUX, qui envisageait un licenciement collectif d’ordre économique, d’avoir saisi la CTE en vue de rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise, le licenciement pour motif économique notifié à M Y le 30 juin 2009 est dénué de cause réelle et sérieuse, sans même qu’il y ait lieu d’examiner ce motif économique.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire du salarié et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux règles applicables en la matière, les dommages-intérêts alloués au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doivent être appréciés au regard dispositions de l’article L. 1235 – 3 du code du travail, prévoyant une indemnité minimale égale aux six derniers mois de salaire pour un salarié disposant d’une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés comme l’entreprise Chaffoteaux, et en considération du salaire moyen brut du salarié sur les douze derniers mois en ce compris le ou les bonus versés, de la durée de la prise en charge par le Pôle Emploi et de la perte financière qui en a résulté, selon les pièces régulièrement communiquées.
M Y licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 52 ans, avec une ancienneté de 31 ans dans l’entreprise, a perdu le bénéfice d’un salaire moyen brut de 3.570 €. Inscrit au Pôle Emploi, il a perçu, à l’issue d’une période de carence de cinq mois, l’allocation de retour à l’emploi du 14/09/2010 au 1/11/2011 au taux journalier net de 59,29 €, avant d’ouvrir droit à la préretraite amiante . Son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 35.000€.
Sur le préjudice d’anxiété
Le salarié prétend à son indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété constitué par le fait que sachant qu’il a été exposé aux risques générés par les fibres d’amiante, il vit dans la peur de rejoindre un jour la liste des malades.
L’employeur soutient que le préjudice d’anxiété spécifique consacré par un arrêt de la cour de cassation du 3 février 2010 n° 08-44019 est subordonné aux conditions cumulatives suivantes qu’il appartient au salarié de démontrer : exposition du salarié à un risque avéré et d’une réelle gravité pour la santé, soumission à des contrôles et examens médicaux réguliers et un manquement à l’obligation de sécurité. Il expose que le salarié n’a pas été exposé directement ou indirectement à l’amiante et ne démontre pas que sont remplies les conditions cumulatives du préjudice allégué.
L’article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose : 'l’allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navale sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:
— travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé du Travail, de la Sécurité Sociale et du Budget pendant la période où y était fabriquée ou traitée l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante de flocage ou de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif.
Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans des établissements visés au 1 sans pouvoir être inférieur à 50 ans '.
Il convient de préciser que le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l’exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget .
Il est constant et établi par les pièces produites que :
— l’entreprise alors dénommée CHAFFOTEAUX et X, a commencé sa production sur les sites de Saint Brieuc en 1958, puis de Ploufragan à compter de 1969 avec la création d’une usine de 55.000 m².
— l’établissement de Ploufragan utilisait des tresses en amiante pour isoler certains chauffe-eau et chaudières, ainsi que les plaques des fours de brasage.
— l’établissement CHAFFOTEAUX et X à Ploufragan est mentionné dans l’arrêté du 3 juillet 2000, pris pour l’application de l’article 41 de la loi du 23/12/1998, pour la période allant de 1958 à 1983, période étendue jusqu’à 1989 par arrêté du 12 août 2002, puis jusqu’à 1996 par arrêté du 6 février 2004.
— M Y a travaillé dans des locaux intégrés dans le volume de l’usine de Ploufragan pendant de longues années durant la période visée par les arrêtés. Il est attesté qu’il passait de nombreuses heures dans les ateliers.
— M Y est entré dans le dispositif de pré retraite amiante et a perçu l’allocation de cessation anticipée d’activité.
Dans ces conditions, le salarié ayant travaillé dans l’établissement CHAFFOTEAUX et X, devenu CHAFFOTEAUX, mentionné à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, s’est trouvé, par le fait de l’employeur, dans une situation d’exposition prolongée à l’inhalation de fibres d’amiante et depuis lors soumis à une inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, et est donc fondé à obtenir de l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, l’indemnisation de son préjudice spécifique d’anxiété sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Ce préjudice sera justement fixé à la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé sur ce montant.
Sur le préjudice lié au bouleversement dans les conditions d’existence
Le salarié forme une demande nouvelle en appel d’indemnisation du préjudice causé par le bouleversement dans ses conditions d’existence, en exposant que ' l’angoisse alliée aux difficultés respiratoires, voire aux pathologies que certains ont déjà pu développer et qui font écho chez chacun des salariés, génèrent nécessairement de la défiance, de la révolte, parfois un repli sur soi, ce qui ne peut qu’entamer la capacité à mener une vie familiale et sociale que toute personne est en droit d’attendre ', par exemple : difficulté à obtenir un prêt bancaire en raison du risque né de la contamination, contrainte de gérer l’organisation familiale à cause du risque subi, interrogations sur l’organisation de sa succession, voyages en altitude ou sous des températures basses ou élevées déconseillés.
Cependant, si le fait d’avoir travaillé dans l’entreprise Chaffoteaux où étaient fabriqués des matériaux contenant de l’amiante et si l’inhalation de poussières d’amiante engendrent un risque d’apparition des maladies liées à l’amiante, cette situation n’entraîne pas nécessairement un préjudice constitué par un bouleversement dans les conditions d’existence des salariés qui serait distinct du préjudice d’anxiété. L’indemnisation de ce préjudice nécessite la preuve des troubles rencontrés par le salarié dans ses conditions normales d’existence, indépendamment de l’acceptation de la cessation de son activité de façon anticipée.
En l’absence de preuve produite par M Y sur la réalité de ce préjudice, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur le remboursement de POLE EMPLOI
En cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou nul et conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; toutefois l’employeur est dispensé de ce remboursement lorsque l’effectif de l’entreprise est de moins de onze salariés et que le salarié licencié a moins de deux ans d’ancienneté.
En l’espèce s’agissant d’un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ayant une ancienneté supérieure à deux années dans l’entreprise CHAFFOTEAUX dont l’effectif était supérieur à onze salariés, l’article L 1235-4 du code du travail s’applique d’office. La société CHAFFOTEAUX doit donc être condamnée à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M Y dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Sur les frais et dépens
L’équité justifie que la société CHAFFOTEAUX qui succombe en appel verse à M Y la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus ce celle octroyée par le conseil de prud’hommes et supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REFORME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 20 octobre 2011 en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de nullité du protocole d’accord entérinant son adhésion au plan de départ volontaire, fait droit aux demandes du salarié au titre de l’indemnité supra légale et du complément d’indemnisation chômage, ainsi que sur le montant de la réparation du préjudice d’anxiété ;
Statuant à nouveau,
DIT nul le protocole d’accord entérinant l’adhésion de Monsieur C Y au plan de départ volontaire;
CONDAMNE la SAS CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur C Y les sommes de:
— 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 8.000 € en réparation du préjudice d’anxiété ;
DEBOUTE Monsieur C Y de ses demandes au titre de l’indemnité supra légale et du complément d’indemnisation chômage ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CHAFFOTEAUX à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M Y dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SAS CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur C Y la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS CHAFFOTEAUX aux dépens.
Le Greffier Le Président
G. B C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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