Irrecevabilité 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juin 2013, n° 13/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 novembre 2012, N° 12/06240 |
Texte intégral
R.G : 13/00338
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon
du 20 novembre 2012
1re chambre
RG : 12/06240
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Juin 2013
APPELANT :
X I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assisté de Maître Catherine N’DIAYE, avocat au barreau de MACON
INTIME :
Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mai 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2013
Date de mise à disposition : 27 Juin 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2012 rendue par le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de Lyon qui condamne X Y à verser à Z Y la somme de 1 000 euros de dommages intérêts et celle de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir saisi de manière dilatoire et préjudiciable ce juge d’un incident de communication de pièces ;
Vu la déclaration d’appel faite le 14 janvier 2013 par X Y ;
Vu les conclusions de celui-ci, en date du 07 mars 2013 qui soutient la recevabilité et le bien fondé de son appel nullité et qui réclame l’annulation de la décision entreprise outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse de Z Y en date du 15 avril 2013 qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, réclamant en appel 1 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnnance de clôture du 07 mai 2013 ;
A l’audience du 16 mai 2013, les avocats des parties ont présenté leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président B C.
DECISION
Vu l’assignation du 25 avril 2012 dans laquelle Z Y cite X Y en sollicitant l’annulation du testament de leur mère décédée le XXX ;
1. Les conclusions de l’appelant signifiées le 07 mars 2013 sont recevables pour avoir été faites dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et l’ordonnance du 25 janvier 2013 fixant un délai pour conclure rendue en vertu de l’article 905 du code de procédure civile ne créant aucune sanction spécifique pour le cas où ce délai ne serait pas respecté comme prévu au 05 mars 2013 ;
2. Il est soutenu que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en allant au delà de ses attributions strictement définies dans l’article 771 du code de procédure civile, en condamnant à une indemnité pour procédure abusive, dans le cadre d’un incident de communication de pièces.
3. Mais, vu l’article 32.1 du code de procédure civile, ensemble les articles 771 et 776 du même code, le juge de la mise en état, saisi d’un incident de communication de pièces qu’il estime abusif, a le pouvoir de statuer en allouant des dommages intérêts pour procédure abusive à la partie qui le réclame, sans commettre un excès de pouvoir, les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile ne l’empêchant pas en ce qu’elles fixent les cas dans lesquels il a une compétence exclusive.
4. L’appel nullité n’est donc pas recevable.
5. Et si les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas un abus de procédure, commis par X Y qui exerce un recours de manière dilatoire, l’équité commande d’allouer à Z Y, contraint de se défendre en appel, la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— déclare irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance du 20 novembre 2012 ;
— dit n’y avoir lieu, en appel, à condamnation pour abus de procédure de X Y ;
— condamne, cependant, X Y à payer à Z Y la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne X Y aux entiers dépens d’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX B C
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