Confirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 sept. 2013, n° 12/08414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08414 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rhône, 13 novembre 2012, N° 20110611 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/08414
Y
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de I
du 13 Novembre 2012
RG : 20110611
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
Said Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/034039 du 20/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHÔNE
XXX
XXX
représentée par madame Eva RUBIO, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 février 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
en présence de MOREAU Alexandra, auditrice de justice, avec voix consultative
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur E Y, ancien salarié en qualité d’ouvrier d’entretien, bûcheronnage auprès de l’entreprise I J K, affilié au régime des salariés agricoles de la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 2 septembre 2010 pour « douleurs cervicales, couple dos et cou, bras », avec comme date de première constatation médicale celle du 29 février 2008 ;
Attendu que la MSA a également reçu un certificat médical initial, établi le 22 juillet 2010, par le docteur N G-X, sur lequel il est noté que monsieur Y se plaint «de cervicalgies arthrosiques C2 C3 C5 C6 C7»;
Attendu que par courriers du 22 octobre 2010, la MSA Ain-Rhône a notifié à monsieur Y et à son employeur, un refus de prise en charge, au titre de la législation des maladies professionnelles, de la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial établi le 22 juillet 2010 avec la motivation suivante :
« il s’agit d’une maladie professionnelle non inscrite au tableau des maladies professionnelles. Les conditions de saisine du CRRMP ne sont pas réunies » ;
Attendu que par lettre du 27 octobre 2010, monsieur Y a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, qui a été rejetée par décision notifiée le 11 avril 2011 ;
Que monsieur Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que par jugement du 3 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, section agricole, a :
— dit que le recours effectué par monsieur E Y s’analyse en une contestation de son taux d’IPP fixé à moins de 25%
— renvoyé le dossier à la phase de conciliation ;
Attendu que par décision du 6 mars 2012, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du I, a, avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur C-D, avec mission, notamment :
* de prendre connaissance du dossier médical de monsieur Y,
* de procéder à son examen médical et décrire de manière complète les séquelles dont il demeure atteint, imputables à la maladie professionnelle constatée le 22 juillet 2010,
* de dire si le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle constatée le 22 juillet 2010 est inférieur à 25% ou au moins égal à 25%;
Que l’expert judiciaire a procédé à ses opérations le 5 avril 2012 et a conclu : « le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle constatée le 22 juillet 2010 est inférieure à 25%» ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale du I, section agricole, par jugement contradictoire du 13 novembre 2012, a :
— débouté monsieur Y de toutes ses demandes
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 février 2011 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée,
— statué sans frais ni dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur Y, par lettre recommandé réceptionnée au greffe le 20 novembre 2012 ;
Attendu que monsieur Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 3 avril 2013, visées par le greffier le 18 juin 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L461-1 du code de la sécurité sociale et R 751-25 du code rural et de la pêche maritime, de :
— le recevoir en son appel et l’y déclaré bien fondé
— réformer le jugement entrepris
— dire et juger que l’affection dont il souffre est essentiellement et directement causée par sa vie professionnelle
— dire et juger que le taux d’IPP est supérieur à 25% et justifie la saisine d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
— ordonner en tant que de besoin une nouvelle expertise
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Attendu que la MSA Ain-Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 3 juin 2013, visées par le greffier le 18 juin 2013 et soutenues oralement, de :
— la recevoir en ses conclusions de défense
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur E Y est inférieur à 25%
— dire que la maladie déclarée par monsieur E Y ne peut être prise en compte au titre de la législation sur les maladies professionnelles
— confirmer le jugement entrepris
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue dans sa séance du 8 février 2011,-
— constater qu’elle a fait une exacte application de la législation en vigueur
— débouter monsieur E Y de toutes ses demandes ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu qu’aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Que peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage de 25% ;
Attendu que monsieur Y ne conteste pas le fait que l’affection dont il est atteint, à savoir des cervicalgies arthrosiques, n’est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles;
Qu’il soutient par contre que cette pathologie est directement causée par son travail d’ouvrier bûcheron depuis 2006 et qu’il justifie d’un taux d’incapacité de 40% ;
Qu’il s’appuie pour cela sur le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon, relatif à une demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapées, et sur les constatations médicales du 8 septembre 2010 du docteur G-X ;
Attendu que monsieur Y conteste les conclusions du docteur C D, sollicite la désignation d’un nouvel expert et la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Attendu que la MSA est au débouté des demandes présentées, l’expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rendu un avis clair et circonstancié et les critères d’évaluation du taux estimé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées étant différents de ceux retenus pour fixer les taux d’IPP en accident ou maladie professionnelle ;
Attendu que la maladie, à savoir des cervicalgies arthrosiques C2 C3 C5 C6 C7, constatée médicalement le 22 juillet 2010 et déclarée par monsieur Y le 2 septembre 2010 n’a pas bénéficié de la présomption d’origine professionnelle de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que cette affection n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles du régime agricole édicté par l’article R.751-25 du code rural et de la pêche maritime;
Attendu que le docteur C-D, commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a examiné monsieur Y le 5 avril 2012 et a procédé à l’analyse des pièces médicales ;
Que l’expert a pris en compte les doléances de douleurs invalidantes décrites par monsieur Y et a observé que :
« - il existe une association de pathologies associant une cervicarthrose, des altérations fonctionnelles et douloureuses des épaules, et des troubles sensitifs de la main droite pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome canalaire au poignet. – la part d’incapacité qui incombe exclusivement et certainement à la cervicatrhose peut être évaluée à 10 à 12% selon le barème des accidents du travail, concordant avec les évaluations usuellement appliquées aussi en droit commun, et est donc nettement inférieure à 25%» ;
Attendu que le docteur C-D rappelle que le taux d’invalidité estimé par la CDAPH n’est en rien opposable aux taux d’Incapacité Permanente Partielle en accident du travail ou en maladie professionnelle, les critères d’évaluation étant différents ;
Attendu que l’expert judiciaire, tirant les conséquences de ces constatations, a conclu : « le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie constatée le 22 juillet 2010 est inférieur à 25% »;
Attendu que l’expert a formulé un avis clair, circonstancié et précis, empreint d’aucune ambiguïté sur le taux d’incapacité susceptible d’être reconnu à monsieur Y ;
Attendu que monsieur Y, qui critique cette expertise, produit régulièrement aux débats, notamment :
— le jugement du TCI de Lyon du 6 juillet 2010, mentionnant que le médecin consultant a évalué le taux d’incapacité à 40%,
— le certificat du docteur G-X du 8 septembre 2010, mentionnant que : « monsieur Y présente ce jour des vertiges traités par A, d’importantes discopathies cervicales qui génère une douleur permanente avec des difficultés à tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Il a du mal à mobiliser son bras droit ce qui le gêne pour s’habiller se déshabiller se laver et faire la cuisine. Il présente l’impossibilité de porter des charges de plus de 1kg. Son traitement actuel est Art 50, Betaserc, Ixprim, Oméprazole Térazepan. »
— un compte 'rendu d’IRM cervicale du 20 juillet 2012, mentionnant des « Bombements discaux pluri-étagés du rachis cervical moyen, sans hernie surajoutée, sans signe de myélopathie. »
— un certificat du docteur X du 24 août 2012, qui mentionne que : « monsieur Y présente ce jour des vertiges ( traités par A ) qui sont liés à d’importantes discopathies cervicales qui génère une douleur permanente avec des difficultés à tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Il a du mal à mobiliser son bras droit ce qui le gêne pour s’habiller se déshabiller se laver et même faire la cuisine. Il est dans l’impossibilité de lever des charges supérieures à 1kg »
— un certificat de monsieur Z du 12 octobre 2012, masseur-kinésithérapeute précisant effectuer régulièrement des soins auprès de monsieur Y E :
« Suite à un bloc C2C3 et d’importantes discopathies cervicales, en C5C6 et C6C7, M. Y présente d’importantes douleurs chroniques au niveau cervico-dorsal, avec irradiation paresthésique dans le membre supérieur droit. Ceci gêne la mobilité de la tête et l’usage du membre. » ;
Attendu que le taux d’incapacité retenu, dans le cadre d’une demande d’allocation aux adultes handicapées, ne correspond pas aux critères prescrits pour la détermination d’un taux d’incapacité permanente partielle suite à maladie professionnelle, tel que l’a rappelé le Docteur C-D ;
Qu’en conséquence, le taux d’incapacité de 40% mentionné dans le jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de LYON du 6 juillet 2010 ne saurait valoir estimation du taux d’IPP de monsieur Y, suite aux cervicalgies arthrosiques qu’il a déclarées ;
Attendu que les documents d’ordre médical communiqués par monsieur Y, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité tel que chiffré par le docteur C-D ni de faire droit aux demandes d’instauration d’une nouvelle mesure expertale et de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que le jugement entrepris n’encourt aucune critique et doit être confirmé ;
Attendu que l’appelant succombant en son recours doit être dispensé du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dispense monsieur Y du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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