Confirmation 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 13 déc. 2012, n° 11/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/03115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 17 juin 2011 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
B
C/
O
A
A
A
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2012
RG : 11/03115
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU 17 JUIN 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame J B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
80250 AILLY-SUR-NOYE
Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Assignée en reprise d’instance le 26 mars 2012 à sa personne
ET
INTIMES
Madame R-V, N O veuve A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F R D-AF A
né le XXX à AMIENS
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame R, S A épouse C
née le XXX à AMIENS
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur H, R, AF, D A
né le XXX à AMIENS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentés par Me GUYOT avocat et ayant pour avocat la SELARL ENGUELEGUELE SAINTYVES RENOUARD du barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 4 octobre 2012, devant :
Mme BELFORT, Présidente, Mme PIET et Mme Y, entendue en son rapport, Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2012.
GREFFIER : M. Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 13 décembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La Présidente étant empêchée, Madame Y, Conseillère la plus ancienne a signé la minute avec M. Z, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Les consorts A sont propriétaires à XXX, XXX d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et d’une grange mitoyenne de celle construite sur la parcelle voisine appartenant à Mme L X.
En vue de réaliser des travaux de toiture sur leur grange, les consorts A ont sollicité de leur voisine l’autorisation pénétrer dans sa propriété, de monter un échafaudage contre le mur pignon de la grange et de laisser à l’entreprise Q un libre accès au chantier, pendant une durée d’une semaine.
N’ayant pu obtenir amiablement cette autorisation, ils ont fait assigner Mme X en référé par un acte d’huissier du 19 mai 2011, après avoir recueilli l’avis d’un expert désigné par leur assureur, la MATMUT.
Mme X a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance et l’incompétence du juge des référés à défaut d’urgence et pour contestation sérieuse.
Par une ordonnance du 17 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’AMIENS a écarté l’exception d’incompétence aux motifs, d’une part, que la demande des consorts A est indéterminée, le montant du litige ne pouvant s’apprécier en considération du montant des travaux nécessitant la mise en 'uvre de la servitude dite du « tour d’échelle », d’autre part, que les travaux projetés présentent un caractère d’urgence caractérisé par la nécessité de pallier à une situation potentiellement dangereuse et de prévenir un dommage.
Au fond, retenant que le refus opposé par Mme X n’est nullement légitime, le juge des référés a fait droit à la demande des consorts A et a :
— condamné Mme X à laisser les consorts A pénétrer sur sa propriété située XXX à XXX, à l’effet d’entreprendre les travaux décrits au devis estimatif avant travaux de l’entreprise de couverture zinguerie P Q en date du 3 décembre 2010, nécessitant obligatoirement le passage chez Mme B et l’échafaudage apposé sur son toit,
— dit que Mme X ne pourrait y faire obstacle sous peine d’astreinte provisoire de 500 euros par refus constaté,
— réservé au juge des référés la liquidation d’une astreinte éventuelle ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme B aux dépens.
Mme X a formé appel de cette ordonnance le 17 juin 2011.
Vu les conclusions du 24 novembre 2011, aux termes desquelles Mme X prie la Cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, à titre principal, de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de renvoyer les consorts A à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation de l’ordonnance du chef de la servitude du tour d’échelle, de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a prévu une astreinte, de la libérer de toute astreinte ou d’en réduire le montant, de dire que les consorts A devront lui proposer trois dates possibles d’intervention au moins trois semaines avant la date retenue pour les travaux, de condamner les consorts A au paiement d’une provision de 1.500 euros au titre de la rémunération qui lui est due compte tenu de l’emprise qu’entraîne l’exercice de cette servitude, de les condamner à lui régler une indemnité de procédure de 2.000 euros et de les condamner aux entiers dépens.
Mme X n’a pas constitué un avocat aux lieux et place de l’avoué qui assurait sa représentation devant la Cour, malgré l’assignation en reprise d’instance qui lui a été délivrée personnellement par les intimés le 26 mars 2012.
Vu les conclusions transmises sur RPVA le 24 février 2012 et signifiées à Mme X le 26 mars 2012, aux termes desquelles les consorts A prient la Cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Aurélie GUYOT, et à leur régler une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont également fait assigner le CREDIT LYONNAIS en reprise d’instance par une assignation du 16 mars 2012. Cet organisme bancaire, absent des débats en première instance, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été fixée en cet état à l’audience du 4 octobre 2012 par application de l’article 905 du code de procédure civile.
CECI EXPOSE :
La société du CREDIT LYONNAIS ayant été appelé manifestement par erreur à l’instance et les parties ne formant aucune demande pouvant le concerner, il convient de mettre cette société hors de cause.
Mme X, précédemment constituée, s’étant abstenue de constituer un avocat chargé de la représenter devant la Cour, il convient de statuer par arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
— Sur la compétence du juge des référés :
L’appelante soutient qu’il existe une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande des consorts A. Pour elle, le litige trouve son origine dans un différend l’opposant à ses voisins depuis que ceux-ci ont fait édifier sur leur propriété un garage et ont surélevé son mur en briques par un ajout en parpaings.
Les intimés font observer que la contestation de son obligation par un plaideur ne rend pas pour autant sérieuse la difficulté élevée devant le juge des référés, que le seul fait que le litige s’inscrit dans des rapports de voisinage difficiles ne remet pas en cause la compétence de la juridiction des référés pour le trancher et que l’obstruction mise par Mme X constitue un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent également qu’ils sont confrontés à l’urgence de réaliser les travaux.
L’article 808 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La lecture des pièces produites aux débats par les intimés, en particulier celle du rapport de l’expertise technique amiable organisée à l’initiative de la MATMUT, fait ressortir que, depuis le début des années 1980, la grange de Mme X, mitoyenne de celle des consorts A, a été réduite au niveau du plancher haut, de telle sorte que la pointe du mur pignon de la grange des consorts A se trouve mise à nu, qu’une protection provisoire constituée de tôles ondulées en acier simplement clouées sur les colombages de la paroi verticale de la grange a été mise en place, que cette protection sommaire est potentiellement dangereuse et nécessité la reprise de la charpente, une protection verticale en tôles ondulées ainsi qu’une finition en zinc des rives débordantes.
L’expert a constaté que l’intervention de l’entreprise chargée de ces travaux nécessite une sujétion d’échafaudage à même de protéger les existants de Mme X et a estimé la durée de cette sujétion à une semaine.
En considération de ces éléments qui font apparaître, d’une part, qu’il existe une urgence à entreprendre les travaux, d’autre part, que l’exercice de la servitude dite de tour d’échelle, par nature précaire et temporaire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, c’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par les consorts A.
Sur la demande d’exercice de la servitude du tour d’échelle :
Les pièces produites aux débats établissent qu’il n’existe aucune autre solution technique, même plus onéreuse, permettant aux consorts A de réaliser leurs travaux, notamment d’assurer la protection de l’immeuble de Mme X pendant la durée des travaux, sans pénétrer dans la propriété ce celle-ci, de sorte que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle autorise les consorts A à pénétrer sur la propriété située XXX à XXX, à l’effet d’entreprendre les travaux décrits au devis estimatif avant travaux de l’entreprise de couverture zinguerie P Q en date du 3 décembre 2010, nécessitant obligatoirement le passage chez Mme X et l’échafaudage apposé sur son toit.
La nature conflictuelle des rapports entre les voisins dont témoignent les correspondances produites aux débats, commande de prévoir une astreinte afin de garantir l’exécution de cette mesure. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle prévoit une astreinte provisoire à la charge de Mme X.
Enfin, Mme X est fondée à solliciter, d’une part, un délai de prévenance dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt, d’autre part, un dédommagement pour la gêne occasionnée par la présence d’un échafaudage implanté sur sa propriété et celle du personnel de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux.
Il sera donc fait droit à sa demande de provision à hauteur de 800 euros, somme à valoir sur la rémunération de l’exercice de la servitude.
— Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle condamne Mme X aux dépens de première instance.
Mme X succombant en l’essentiel de ses moyens devant la Cour, doit être condamnée à supporter les dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ne commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par les consorts A pour leurs frais irrépétibles exposés en appel. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en matière de référé,
— Met hors de cause la société du CREDIT LYONNAIS ;
— Confirme l’ordonnance rendue le 17 juin 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’AMIENS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit que Mme R-V O épouse A, M. F A, Mme R-S A et M. H A seront tenus de prévenir Mme L X, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, des dates d’intervention de l’entreprise chargée des travaux, au moins trois semaines avant la date de l’ouverture du chantier ;
— Condamne in solidum Mme R-V O épouse A, M. F A, Mme R-S A et M. H A à verser à Mme L X une somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur le dédommagement de la gêne occasionnée par la présence d’un échafaudage implanté sur sa propriété et celle du personnel de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne Mme L X aux dépens d’appel.
— Accorde au profit de Maître Aurélie GUYOT, Avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
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