Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 14/23742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23742 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 novembre 2014, N° 2011000839 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23742
Décision déférée à la cour : jugement du 14 novembre 2014 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2011000839
APPELANTE
S.A.R.L. JPL CAFÉ COTON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
INTIMÉES
XXX, société turque dont le siège social est sis à XXX, TURQUIE enregistrée à la chambre de Commerce d’Istanbul sous le n° VD 925 006 6358 Tic Sic n° 3157/3769, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non constituée, assignée par acte d’huissier de justice le 20 février 2015 à parquet étranger
Société ANTEKS 2. XXX, société turque dont le XXX, enregistrée au registre du commerce d’Antalya sous le n° 13620/15388/Grade 1A/Groupe 3 le 28 mai 1991, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non constituée, assignée par acte d’huissier de justice le 20 février 2015 à parquet étranger
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE – EST (CRCAMCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Représentée par Me Aude MANTEROLA, avocate au barreau de PARIS, toque : P0193
Ayant pour avocat plaidant, Me Gérard LEGRAND, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aude MANTEROLA, avocate au barreau de PARIS, toque : P0193
S.A.S. LEA TRADE FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044 Substitué par Me Maeva PRIET, avocate au barreau de PARIS, toque : J044
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS non communiqué
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Jim VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R35 substitué par Me Julie ADAMJEE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente, et Madame Muriel GONAND, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, conseillère
Madame Muriel GONAND, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société JPL Café Coton, ayant pour activité la commercialisation de chemises et caleçons dans son réseau de magasins, faisait confectionner ses produits par la société de droit turc VGS Gömlek Tekstill San.Tic A.S (ci-après VGS) qui se fournissait en tissus auprès de la société de droit turc XXX, la société de droit turc Alara et aussi auprès du groupe Tessitura Monti en Inde et en Italie.
La société VGS n’étant plus en mesure de fournir des garanties bancaires à ses fournisseurs, elle a obtenu de la société JPL Café Coton la signature de conventions tripartites avec chacun d’eux aux termes desquelles la société JPL Café Coton s’est engagée à se substituer à la société VGS pour constituer au profit de chacun des fournisseurs des garanties pour le règlement des commandes dédiées à la fabrication de ses produits et la société VGS s’est engagée à renoncer au bénéfice du paiement des commandes de produits pour l’ensemble du groupe Café Coton pour un montant déterminé pour chaque fournisseur de tissus.
En exécution de ces conventions, la société JPL Café Coton a consenti à la société Anteks un nantissement de fonds de commerce par acte sous seing privé du 30 juillet 2007 et son dirigeant trois actes de cautionnement les 25 janvier 2010, 12 mars 2010 et 29 juin 2010, à la société Alara un nantissement de fonds de commerce et un nantissement de créances le 22 juillet 2010, au groupe Tessitura Monti un nantissement de fonds de commerce le 11 mars 2010 et un cautionnement du même jour.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2011, la société JPL Café Coton et la société VGS ont convenu de fixer le montant des sommes dues par la société JPL Café Coton à la société VGS à la somme de 800.000 euros, payable au plus tard le 30 avril 2011, et d’autoriser la société JPL Café Coton à régler sa dette par le paiement des propres dettes de la société VGS envers ses fournisseurs de tissus au nom et pour le compte de la société VGS jusqu’à concurrence de la somme de 800.000 euros.
Les 2, 11 et 15 mars 2011, la société Lea Trade Finance a donné l’ordre d’émettre quatre lettres de crédits documentaires irrévocables à paiement différé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est pour un montant de 694.661,73 euros, au CIC pour un montant de 582.849,68 euros, à la BNP-Paribas pour un montant de 638.839,26 euros et au Crédit Mutuel pour un montant de 700.901,35 euros au profit de la société VGS Gömlek Tekstill Kollectif STI payable à la banque Turkiye Is Bankasi AS (Isbank) qui a escompté les crédits documentaires et en a réglé le montant à la société VGS Gömlek Tekstill San.Tic.A.S.
Compte tenu de la défaillance de la société VGS dans le paiement de ses commandes de tissus, les sociétés Anteks, Alara et Tessitura Monti ont appelé, tour à tour, la garantie de la société JPL Café Coton qui a payé la somme de 407.868,15 euros à la société Tessitura Monti SPA, la somme de 252.078,59 euros à la société Tessitura Monti India, la somme de 150.000 euros à la société Anteks le 29 avril 2011 et a pris acte de la mise en jeu de sa garantie par la société Alara pour un montant de 500.000 euros.
Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Anteks à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société JPL Café Coton sur les sommes qu’elle pourrait devoir à la société VGS pour sûreté de sa créance évaluée à 1.097.252,80 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2011, la société JPL Café Coton a notifié à la société VGS Gömlek Tekstill San.Tic.A.S l’annulation de ses commandes pour l’hiver 2011 et la fin de leur relation commerciale.
Par ordonnance du 27 juin 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société JPL Café Coton à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, du CIC, de la BNP-Paribas et du Crédit Mutuel sur les sommes objet des crédits documentaires pour sûreté de sa créance évaluée à la somme de 1.150.000 euros contre la société VGS Gömlek Tekstill San.Tic.A.S.
Par actes d’huissier de justice des 26, 27, 28 juillet et 3 août 2011, la société JPL Café Coton a fait assigner la société VGS Gömlek Tekstill San.Tic.A.S, la société Alara, la société Anteks, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, le CIC, la BNP-Paribas, le Crédit Mutuel et la société Lea Trade Finance afin d’obtenir un titre exécutoire contre la société VGS et qu’il soit fait défense à chacune des banques émettrices de payer les crédits documentaires à leur échéance. La Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari- Isbank est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnances en date des 16 et 30 août 2011, confirmées en appel par arrêts des 6 mars et 11 mai 2012, l’ordonnance du 27 juin 2011 a été rétractée et les saisies conservatoires pratiquées le 1er juillet 2011 par la société JPL Café Coton entre les mains du CIC, de la BNP-Paribas et du Crédit Mutuel ont été levées de sorte que le montant des crédits documentaires a été versé à la Isbank
La société JPL Café Coton s’est alors désistée de ses demandes au fond contre la société Alara, le CIC, la BNP-Paribas et le Crédit Mutuel.
Par jugement du 12 juin 2012, confirmé en appel par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 janvier 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a débouté la Isbank de sa contestation sur la saisissabilité des sommes saisies entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est en vertu de l’ordonnance du 27 juin 2011.
Par jugement en date du 14 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit la S.A.R.L. JPL Café Coton recevable, dit la société Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank recevable en son intervention volontaire, condamné la société VGS Gömlek Tekstill San Tic A.S à verser à la S.A.R.L. JPL Café Coton la somme de 1.172.504,79 euros outre les intérêts légaux à compter du 27 juillet 2011, dit qu’il n’existe aucune fraude caractérisée justifiant de faire obstacle à l’exécution du crédit documentaire irrévocable n° 87880006417 à paiement différé à hauteur de 694.661,73 euros, condamné la S.A.R.L. JPL Café Coton à verser à Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank des intérêts calculés à compter du 12 septembre 2011 sur le montant en principal de 694.661,73 euros, constaté que la société Anteks-Atac Insaat ve XXX est créancière à ce jour de la S.A.R.L. JPL Café Coton à hauteur de 822.558,05 euros, donné acte à la S.A.R.L. JPL – Café Coton de ce qu’elle procédera au paiement de la somme de 822.558,05 euros à la société Anteks-Atac Insaat ve XXX, condamné la société VGS Gömlek Tekstill San Tic As à verser à la S.A.R.L. JPL Café Coton la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la société S.A.R.L. JPL Café Coton à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 5.000 euros, à la société Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank la somme de 5.000 euros, à la société Anteks-Atac Insaat ve XXX la somme de 2.000 euros, à la société Lea Trade France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné in solidum la S.A.R.L. JPL Café Coton et la société VGS Gömlek Tekstill San Tic aux dépens.
La déclaration d’appel de la S.A.R.L. JPL Café Coton a été remise au greffe de la cour le 25 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 29 avril 2015, la S.A.R.L. JPL CAFÉ Coton demande de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné la société VGS Gömlek Tekstill San Tic AS à lui payer la somme de 1.172.504,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 201, outre la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau :
— dire que, par application de l’article 480 du code de procédure civile, l’arrêt confirmatif rendu le 30 janvier 2014 par la cour d’appel de Lyon a l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’elle a tranchée,
— constater que les demandes de la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank ont été définitivement rejetées par l’arrêt du 30 janvier 2014 confirmant le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 12 juin 2012,
— déclarer, en conséquence, la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon et de la cour d’appel de Lyon,
— débouter, en tout état de cause, la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank de l’ensemble de ses demandes,
Sur le fond,
— débouter les sociétés Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank , Lea trade, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— faire défense au Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de payer le crédit documentaire pour une somme de 694.661,73 euros,
— ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de lui payer en exécution du crédit documentaire n° 20 / 878. 80000 6417 émis le 15 mars 2011, en attribution de la saisie diligentée, la somme en principal de 694.661,73 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— lui donner acte qu’elle procédera au paiement de la somme de 822.558,05 euros à la société Anteks, de la somme de 350.000 euros à la société Alara,
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à la société Lea Trade et à la société Anteks,
— condamner in solidum la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank et la VGS Gömlek Tekstill San Tic à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais liés aux saisies conservatoires des crédits documentaires et leurs suites.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 novembre 2015, la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la créance saisie entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n’était pas saisissable puisqu’elle n’appartient pas au débiteur, objet de la saisie conservatoire, mais à la société Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank et condamné la société JPL Café Coton à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011 sur la somme de 694.661,73 euros en application de l’article 1153 du code civil,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et l’a déboutée de ses demandes à son encontre, l’absence de préjudice indépendant du retard apporté au paiement du crédit documentaire, objet de la saisie conservatoire, et l’a déboutée de sa demande de ce chef à l’égard de la société JPL Café Coton,
et à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que la créance saisie entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n’était pas saisissable puisqu’elle n’appartient pas au débiteur, objet de la saisie conservatoire, mais à la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank,
— condamner la société JPL Café Coton à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011 sur la somme de 694.661,73 euros en application de l’article 1153 du code civil,
— constater la faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses divers manquements,
— constater l’existence d’un préjudice causé par la société JPL Café Coton indépendant du retard apporté au paiement du crédit documentaire, objet de la saisie conservatoire, et la condamner à lui payer la somme de 157.928 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société JPLCafé Coton à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 juin 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la société JPL- Café Coton
— déclarer irrecevable et infondé l’appel partiel de la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank en ce que le jugement a constaté l’absence de faute de la banque et débouté la Isbank de ses demandes d’indemnisation à cet égard,
— déclarer irrecevables et infondées les demandes de la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi-Isbank à son égard,
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour la condamnerait au paiement d’une quelconque somme, condamner la société JPL Café Coton à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société JPL Café Coton à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 avril 2015, la société Lea Trade Finance demande de :
— constater que l’intégralité des lettres de change émises à son profit par la société JPL- Café Coton et ses licenciés a été intégralement payée par ces derniers,
— constater qu’elle s’en remet à justice concernant l’arrêt à intervenir dans le litige opposant la société JPL Café Coton à VGS,
— juger que la demande tendant à lui rendre opposable l’arrêt à intervenir est injustifiée et sans objet,
— débouter la société JPL Café Coton de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la présente instance présente un caractère abusif à son encontre,
— infirmer le jugement déféré sur ce point et condamner la société JPL Café Coton à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société JPL Café Coton à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société JPL Café Coton soutient qu’elle s’est acquittée de sa dette envers la société VGS d’un montant de 800.000 euros selon le protocole d’accord qu’elles ont signé le 8 mars 2011 en payant en lieu et place de cette dernière la somme totale de 809.946,74 euros à ses différents fournisseurs et que l’excédent payé de 9.946,74 euros doit lui être remboursé par la société VGS ; qu’elle est également fondée à agir contre la société VGS, qui est le débiteur principal, sur le fondement de l’article 2309 du code civil en sa qualité de caution qui devra payer la somme de 822.558,05 euros à la société Anteks et la somme de 350.000 euros à la société Alara en exécution des conventions tripartites qu’elles ont signées avant même d’avoir payé ces créances exigibles ; qu’elle en conclut que la société VGS doit être condamnée à lui payer la somme totale de 1.172.504,79 euros ;
Qu’elle fait valoir qu’elle a donné l’ordre, par l’intermédiaire de la société Lea Trade Finance qui était son commissionnaire, d’émettre des crédits documentaires pour un montant total de 2.617.252,02 euros au profit de la société VGS à qui elle devait, avec ses licenciés, la somme de 2.881.399 euros en paiement de la fabrication de chemises ; qu’elle a émis avec ses licenciés des lettres de change couvrant le montant des crédits documentaires au profit de la société Lea Trade Finance qui a reconnu que tous les effets avaient été payés à leur échéance et qu’elle n’avait plus aucune créance à leur encontre ; qu’elle a dû renoncer à ses demandes contre le CIC, la BNP-Paribas et le Crédit Mutuel compte tenu des décisions rendues par la cour d’appel de Paris les 6 mars et 11 mai 2012 ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires les concernant, mais que le Crédit Agricole n’a pas contesté la saisie à la différence des autres établissements et a bloqué la somme de 694.661,73 euros entre ses mains ; que c’est la Isbank qui a contesté la validité de la saisie devant le juge de l’exécution de Lyon qui a rejeté sa demande par ordonnance du 12 juin 2012, laquelle a été confirmée par arrêt du 30 janvier 2014, validant ainsi sa saisie du crédit documentaire pour lui permettre de régler les fabricants de tissus en exécution de son engagement de se substituer au débiteur principal défaillant;
Qu’elle excipe de l’irrecevabilité des demandes de la société Isbank qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée par ces deux décisions et qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution s’agissant d’une contestation de saisie conservatoire ; qu’elle prétend que, dans la présente instance, la banque turque cherche à obtenir ce qui lui a déjà été refusé par une décision définitive ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties ; qu’elle fait grief aux premiers juges d’avoir confondu l’intérêt à agir de la société Isbank avec l’irrecevabilité de ses demandes ;
Que, sur le fond, elle fait valoir qu’elle a consenti à garantir le paiement des produits fabriqués pour ses collections par des lettres de crédits documentaires irrévocables et à paiement différé émis par l’entremise de la société Lea Trade Finance, courtier, au profit de la Isbank pur un montant représentant ce qu’elle devait à la société VGS et incluant aussi les sommes dues aux sociétés Anteks, Alara et Tessitura Monti, fournisseurs des tissus ; que les dirigeants de la société VGS ont fait escompter les crédit documentaires par la société Isbank et ont détourné les fonds correspondant sans régler les fournisseurs de tissus qui se sont retournés contre elle ; qu’elle a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole pour éviter de payer deux fois le montant de sa dette et bloquer la somme de 694.661,73 euros dans l’attente de la décision fixant le montant de sa créance à l’encontre de la société VGS et la condamnant au paiement ; qu’elle justifie être créancière de la société VGS et s’engage à affecter le montant de la somme obtenue par sa saisie au règlement des fournisseurs impayés ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait pas de fraude justifiant de faire obstacle au crédit documentaire irrévocable en se contentant d’examiner l’instrumentum de la lettre de crédit, dont la régularité, ne faisait pas débat au lieu d’examiner le negocium ; que ce n’est pas l’absence de livraison des marchandises qui justifie le blocage du crédit documentaire, mais la fraude de la société VGS qui s’est fait remettre les sommes destinées au paiement des fournisseurs et qui les a utilisées frauduleusement à son préjudice en sachant qu’elle-même avait réglé sa dette par le paiement de la somme de 800.000 euros à ses fournisseurs ; qu’elle souligne que la réalisation du crédit documentaire aurait des conséquences très graves puisqu’elle n’aurait plus aucune chance de recouvrer les sommes indûment versées à la société VGS par un escompte frauduleux ; que la fraude du bénéficiaire autorise la banque à refuser le paiement ou le donneur d’ordre à saisir les sommes du crédit documentaire ; qu’elle a découvert la fraude postérieurement à la remise des documents et qu’elle est en droit d’obtenir qu’il soit fait défense à la banque émettrice de payer la banque bénéficiaire afin de se faire remettre les fonds saisis pour payer les fournisseurs ;
Qu’elle s’oppose aux demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive de la Isbank ou d’amende civile de la société Lea Trade Finance en l’absence d’action abusive dès lors qu’elle avait un intérêt légitime à agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance certaine, liquide et exigible au regard de la fraude ayant affecté l’exécution du crédit documentaire ; qu’elle ajoute qu’il y a eu des divergences d’appréciation des juridictions saisies justifiant qu’elle poursuive son action et que l’échec d’une action en justice ne constitue pas un abus ; que ce n’est pas elle qui a fait assigner la société Isbank qui est intervenue spontanément à la procédure et que la société Lea Trade Finance qui a donné l’ordre d’émettre le crédit documentaire à sa demande devait être dans la cause pour que la décision lui soit opposable ; qu’elle a fait pratiquer une saisie en vertu d’une autorisation judiciaire et qu’elle ne doit aucun intérêt à la société Isbank depuis le 12 septembre 2011 alors que la saisie a été levée par ordonnance du 3 mars 2015 à la demande de cette dernière en vertu du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire et qu’elle n’y a pas fait obstacle ;
Considérant que la société Isbank réplique que la banque émettrice du crédit documentaire litigieux lui a confirmé que les documents présentés étaient conformes et s’est engagée à le payer à son échéance de sorte qu’elle a accepté d’escompter la lettre de crédit et en a versé la provision à la société VGS conformément à la pratique bancaire et l’article 12 des RUU 600 ; qu’elle a répondu au Crédit Agricole lorsqu’il l’a informée qu’une saisie conservatoire avait été pratiquée entre ses mains par la société JPL Café Coton bloquant les fonds, que la provision correspondant au crédit documentaire n’était plus la propriété de la société VGS, mais la sienne ; que, face au refus du Crédit Agricole de demander la mainlevée de la saisie comme l’ont fait les autres banques, elle a dû solliciter la remise des fonds du juge de l’exécution de Lyon qui a rejeté sa demande au motif que la saisie avait rendu indisponible la créance et que la validité de la saisie était subordonnée à la décision sur le fond à intervenir du tribunal de commerce dans le cadre de l’instance initiée par la société JPL Café Coton à laquelle elle est intervenue, ce qui exclut toute autorité de chose jugée et l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante au profit du juge de l’exécution qui ne peut pas juger le fond ; qu’elle fait valoir que la fraude découverte par la société JPL Café Coton après le règlement anticipé de la lettre de crédit lui est inopposable; que la société JPL Café Coton argue d’une fraude constituée par le non paiement de ses fournisseurs par la société VGS dont elle s’est portée caution, ce qui n’est pas constitutif d’une fraude caractérisée justifiant de faire obstacle à l’exécution du crédit documentaire irrévocable dont l’appelante n’est pas le donneur d’ordre ; qu’elle ajoute qu’elle a obtenu la remise des fonds à la suite de la mainlevée de la saisie ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance du 3 mars 2015 ;
Qu’elle demande l’infirmation du jugement déféré sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et soutient que l’attitude de la société JPL Café Coton a été abusive et intempestive à son égard ; qu’elle a usé de manoeuvres dilatoires et abusives pour faire échec à sa demande légitime de paiement en utilisant des fondements erronés en fait et en droit alors que, dans le même temps, elle s’est désistée de ses demandes contre les autres banques, l’obligeant à intervenir dans diverses procédures pour défendre ses droits ; qu’elle a cherché à la priver de ses droits sur la provision du crédit documentaire exécuté depuis le 29 mars 2011, antérieurement à la saisie, ce qui obligeait la banque émettrice, qui avait confirmé la conformité du crédit documentaire, à le payer à l’échéance en vertu des articles 7 et 12 des RUU 600 ; que la société JPL Café Coton, qui n’était pas le donneur d’ordre et ne pouvait pas lui opposer le contrat de commissionnement conclu avec la société Lea Trade Finance, ne pouvait demander une saisie conservatoire et qu’elle lui a causé un préjudice indépendant du retard de paiement résultant de la privation des fonds dans l’exercice de son activité d’établissement de crédit et de pouvoir prêter les fonds au taux de 6,29 % pendant la période concernée, soit une perte de 157.928 euros ; que le Crédit Agricole, par son inexécution contractuelle en violation des règles du crédit documentaire, lui a aussi causé un préjudice à la fois économique en bloquant indûment la somme qui lui était due malgré ses demandes et une mise en demeure du 16 septembre 2011 et moral par une atteinte à sa probité justifiant qu’elle l’indemnise à concurrence d’une somme de 50.000 euros ;
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est réplique qu’elle a émis un crédit documentaire irrévocable d’un montant de 694.661,73 euros à échéance au 12 septembre 2011 au bénéfice de la société VGS Gömlek Tekstill Kollectif STI, transféré à la société VGS Gömlek Tekstill San.Tic A.S, soumis aux RUU de la Chambre de Commerce Internationale et qui est constitutif d’une engagement indépendant et autonome par rapport à l’obligation principale interdisant au banquier émetteur d’invoquer les exceptions liées à l’inexécution du contrat de base ; que la banque est tenue d’honorer ses engagements dès lors que les documents visés dans la lettre de crédit sont fournis par le bénéficiaire dans les délais prévus, sauf en cas de fraude dans la mise en jeu du crédit documentaire ; que la provision du crédit documentaire qu’elle a émis a été bloquée en vertu d’une saisie conservatoire de créances opérée à l’initiative de la société JPL Café Coton en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2011 ; qu’en sa qualité de tiers saisi, elle est étrangère au litige opposant la société JPL Café Coton à la société VGS sur la fraude alléguée ; qu’elle fait valoir que le crédit documentaire a fait l’objet d’une action en revendication de la société Isbank qui est intervenue volontairement à la présente instance diligentée par le créancier saisissant pour obtenir un titre exécutoire et a contesté en vain la saisissabilité des fonds devant le juge de l’exécution de Lyon, puis devant la cour d’appel de Lyon pour que les fonds saisis soient libérés à son profit au motif qu’elle avait escompté la lettre de crédit et en avait versé le montant à la société VGS qui n’était plus propriétaire de la provision du crédit depuis le 29 mars 2011 ; qu’elle a fini par obtenir la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2011 à la suite du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire par ordonnance du 3 mars 2015 ;
Qu’elle soulève l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts de la société Isbank à son égard sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 juin 2012, confirmé par arrêt du 30 janvier 2014, qui l’a déjà déboutée de cette demande après avoir considéré qu’elle était mal fondée à invoquer des manquements du Crédit Agricole au regard des règles régissant les mesures conservatoires et les RUU ; qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations compte tenu de l’existence de la saisie conservatoire qui a rendu indisponible la provision du crédit documentaire en application de l’article 75 de la loi du 9 juillet 1991 ; que cette indisponibilité s’imposait à elle lui interdisant de remettre à la société Isbank la somme saisie, ce qui a été confirmé par deux décisions de justice ; qu’elle n’avait pas connaissance de l’opération d’escompte au jour où la saisie lui a été notifiée le 1er juillet 2011 puisque la société Isbank l’en a informée par un message swift du 19 juillet 2011 en réponse à l’information sur la saisie qu’elle lui avait délivrée; que la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2011 a été prononcée dans une instance à laquelle elle n’était pas partie et que les mainlevées de saisie concernaient les autres banques sans remise en cause de celle qui avait été pratiquée entre ses mains ; qu’elle estime que l’immobilisation des fonds était justifiée par la saisie conservatoire et l’instance au fond diligentée par la société JPL Café Coton demandant qu’il lui soit interdit de payer le crédit documentaire, ce qui l’obligeait à attendre qu’une décision de justice soit rendue sur la libération des fonds à qui de droit ; qu’elle ajoute qu’en outre la société Isbank ne prouve ni l’existence du préjudice allégué, ni l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’elle lui reproche et le préjudice dont elle demande l’indemnisation qui ne lui est pas imputable puisque c’est la société JPL Café Coton qui a diligentée la saisie dont elle n’avait pas à apprécier ni la régularité, ni le bien fondé ; qu’en cas de condamnation à son encontre, la société JPL Café Coton devrait la garantir ;
Considérant que la société Lea Trade Finance réplique, quant à elle, qu’elle a signé un contrat de commissionnement avec la société JPL Café Coton le 24 août 2010 lui confiant la mission d’acheter en son nom et pour son compte des chemises aux conditions d’achat acceptées par cette dernière ; qu’elle a été intégralement payée des lettres de change émises à son profit par la société JPL Café Coton et ses licenciés en contrepartie du crédit documentaire en cause ; qu’elle est étrangère au litige qui oppose la société JPL Café Coton à la société VGS et à la société Isbank ayant été payée de tout ce qui lui est dû ; qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de l’appelante et réitère sa demande afin que celle-ci soit condamnée au paiement d’une amende civile de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile compte tenu du caractère manifestement abusif de la procédure à son encontre ;
Considérant qu’il a été définitivement jugé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon par jugement du 12 juin 2012 et par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon du 30 janvier 2014 ayant opposé la société Isbank, la société JPL Café Coton et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est sur la saisissabilité des fonds, objet du crédit documentaire émis par le Crédit Agricole, que la société Isbank a été déboutée de sa demande de remise des fonds saisis rendus indisponibles par la saisie conservatoire pratiquée le 1er juillet 2011 par la société JPL Café Coton en vertu d’une ordonnance du 27 juin 2011 et que la validité de la saisie était subordonnée à la décision à intervenir sur le fond, dont est saisi le tribunal de commerce de Paris à la suite de l’assignation délivrée par la société JPL Café Coton pour obtenir un titre exécutoire, instance à laquelle est intervenue volontairement la société Isbank ;
Considérant qu’ainsi il n’y a aucune autorité de chose jugée des décisions susvisées puisque la présente instance n’a pas pour objet la saisissabilité des fonds, objet du crédit documentaire émis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, mais l’instance au fond qui oppose les parties sur l’existence d’une créance de la société JPL Café Coton à l’encontre de la société VGS et l’existence d’une fraude justifiant de faire échec aux règles du crédit documentaire de sorte que l’objet de l’instance n’est pas le même ;
Considérant que le juge de l’exécution n’est pas le juge du fond du litige ; que l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante est mal fondée ;
Considérant que la société JPL Café Coton est recevable en ses demandes ;
Considérant qu’il résulte de la lettre de crédit documentaire émis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est le 15 mars 2011 qu’elle s’est engagée irrévocablement, sur ordre de la société Lea Trade Finance, à payer à la société Isbank la somme de 694.661,73 euros 180 jours après la date d’envoi des marchandises au bénéfice de la société VGS Gömlek Tekstill Kollectif STI qui l’a transférée à la société VGS Gömlek Tekstill San.Tic.A.S, société du même groupe ;
Considérant qu’en application de l’article 12.b des RUU 600, en désignant une banque pour accepter une traite ou contracter un engagement de paiement différé, une banque émettrice autorise cette banque désignée à payer d’avance ou à acheter une traite acceptée ou un engagement de paiement différé contracté par cette banque désignée;
Considérant qu’il est établi et non contesté que la société Isbank a escompté la lettre de crédit documentaire émise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à la demande du bénéficiaire et qu’elle lui en a versé le montant par quatre versements du 29 mars 2011, après avoir transmis les documents requis à la banque émettrice qui lui a confirmé les 25 et 28 mars 2011 qu’ils étaient conformes et qu’elle payerait le crédits documentaire à son échéance le 12 septembre 2011 ;
Considérant qu’ainsi la société Isbank a escompté le crédit documentaire conformément aux RUU 600 ;
Considérant que le paiement de la société Isbank est intervenu avant que la société JPL Café Coton ait payé les fournisseurs de la société VGS le 29 avril 2011 selon les avis de virement produits par l’appelante, sans qu’elle ait connaissance de la convention du 8 mars 2011 liant la société JPL Café Coton à laquelle elle n’était pas partie, ni de la convention de commissionnement conclue, le 24 août 2010, entre la société JPL Café Coton et la société Lea Trade Finance aux termes de laquelle le commissionnaire achète en son nom et pour le compte du commettant les marchandises, et même de l’implication de la société JPL Café Coton dans le cadre du crédit documentaire litigieux émis par le Crédit Agricole sur ordre de la seule société Lea Trade Finance et sans aucune référence à la société JPL Café Coton dans la lettre de crédit ;
Considérant qu’il se déduit de ces éléments que la société Isbank n’a pas participé à la fraude alléguée qui est, au demeurant, affirmée sans être démontrée et ne peut résulter de la seule inexécution de ses obligations contractuelles par la société VGS envers ses fournisseurs et la société JPL Café Coton qui a dû les payer en vertu des accords tripartites conclus entre eux ; qu’elle a exécuté de bonne foi et conformément aux règles applicables la lettre de crédit documentaire en versant la provision à la société bénéficiaire du crédit laquelle est devenue sa propriété au jour du paiement le 29 mars 2011 ;
Considérant qu’en conséquence, conformément aux règles du crédit documentaire, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il devait être exécuté et que la société JPL Café Coton était mal fondée en sa demande visant à faire défense à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de payer la lettre de crédit du 15 mars 2011 et à la voir condamner à lui en payer le montant de 694.661,73 euros, ce qui est, au demeurant devenu impossible puisque la saisie a été levée par ordonnance du 3 mai 2015 et que les fonds ont été remis à la société Isbank, devenue cessionnaire du crédit documentaire par l’effet de l’escompte opéré le 29 mars 2011 au profit de la société VGS ;
Considérant que la société JPL Café Coton a mis en oeuvre une mesure conservatoire pour préserver sa créance contre la société VGS à ses risques et périls ; qu’elle doit en supporter les conséquences et régler à la société Isbank les intérêts au taux légal sur la somme de 694.661,73 euros depuis le 12 septembre 2011 jusqu’à la remise des fonds entre ses mains ;
Considérant que la société Isbank qui réclame une indemnisation de 157.928 euros au titre de son préjudice financier indépendant du retard de paiement de sa créance ne produit pas plus en appel qu’en première instance la moindre pièce justifiant sa demande; qu’elle en sera déboutée ;
Considérant que la saisie conservatoire incriminée a été mise en oeuvre par la société JPL Café Coton de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, en sa qualité de tiers saisi, n’en est pas responsable et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir bloqué la somme saisie entre ses mains en exécution d’une décision de justice exécutoire alors qu’elle ignorait que la société Isbank avait escompté la lettre de crédit documentaire et qu’elle ne le saura que le 19 juillet 2011 après la saisie ; qu’il n’appartient pas, en outre, au tiers saisi d’apprécier la régularité et le bien fondé de la saisie conservatoire pratiquée par un créancier sur autorisation du juge de l’exécution ;
Considérant que les ordonnances des 16 et 31 août 2011 et les arrêts confirmatifs du 6 mars 2012 ne sont pas opposables à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est qui n’y était pas partie ; que la position du tiers saisi a été validée par le juge de l’exécution de Lyon et par la cour d’appel de Lyon qui ont considéré que la saisie pratiquée par la société JPL Café Coton avait rendu indisponible la somme saisie ; qu’en conséquence il n’y a pas de faute de la banque au regard des RUU 600 et la société Isbank est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts qui ne se heurte à aucune autorité de chose jugée ;
Considérant que l’action ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol ou d’intention de nuire de sorte que le rejet des prétentions de la société JPL Café Coton ne suffit pas à caractériser l’abus de droit ; que la société Lea Trade Finance est mal fondée en sa demande de condamnation à une amende civile ;
Considérant que, pour le surplus, le jugement déféré n’est pas contesté en ses autres dispositions ; qu’il sera confirmé ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées comparantes le montant de leurs frais irrépétibles d’appel; qu’il convient de condamner la société JPL Café Coton à payer, à chacune d’elles, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société JPL Café Coton, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. JPL Café Coton à payer à la société Lea Trade Finance, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, à la Turkiye Is Bankasi Sisli Ticari Subesi – Isbank la somme de 3.000,00 euros, à chacune d’elles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. JPL Café Coton aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats concernés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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