Infirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 sept. 2014, n° 13/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 21 janvier 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1034
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 09 Septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/00703
Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING, prise en la personne de son Directeur Général, M. Y, comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur Z X, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Yohann CHIMENTI, Délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, président de chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z X a été embauché en qualité de chauffeur routier par la SAS TRANSPORTS KLEYLING par contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 juillet 1994.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997.
Le 12 juillet 2007 Monsieur X a été victime d’un accident du travail reconnu par la CPAM.
En rechute d’accident du travail à compter du 29 décembre 2008, il a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 3 septembre 2010.
A l’issue de la première visite de reprise le 3 septembre 2010 le médecin du travail a considéré que l’état de santé de Monsieur X n’était plus compatible avec son ancien poste de chauffeur routier, qu’il était ainsi inapte à ce poste mais apte à une activité de conduite routière excluant toute opération de manutention, manipulation manuelle de charges/poids/ objets/outils impliquant la sollicitation des membres supérieurs ainsi que les mouvements de préhension avec la main et le bras droits.
Dans cet avis le médecin du travail faisait aussi état de l’absence de possibilité d’adaptation de poste ou de reclassement dans l’entreprise.
A l’issue de la deuxième visite de reprise, le 20 septembre 2010, le médecin du travail rendait l’avis suivant : 'Pas de proposition d’aménagement ou de reclassement de poste reçue suite à la visite du 3 septembre 2010. Inapte au poste de chauffeur routier. Le salarié serait apte à effectuer une activité en respectant les recommandations mentionnées sur la fiche médicale du 3 septembre 2010".
Le 13 octobre 2010 la SAS TRANSPORTS KLEYLING informait Monsieur X de l’impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2010 la SAS TRANSPORTS KLEYLING convoquait Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2010 la SAS TRANSPORTS KLEYLING a notifié à Monsieur X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 mars 2012 Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de COLMAR pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 27.672 Euros à titre de dommages-intérêts en faisant état, d’une part, d’une consultation irrégulière des délégués du personnel et, d’autre part, de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement.
Par le jugement entrepris en date du 21 janvier 2013 le Conseil de prud’hommes de COLMAR a :
— condamné la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à verser à Monsieur Z X les montants suivants :
* 27.672 Euros à titre de dommages-intérêts pour consultation irrégulière des délégués du personnel avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres chefs de demandes,
— condamné la SAS TRANPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING aux dépens.
La SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 février 2013.
Par conclusions déposées le 30 mai 2014 la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur X et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes a retenu qu’elle n’aurait pas respecté la procédure prévue à l’article L 1226-10 du Code du travail et que la Société aurait dû mettre en place deux instances représentatives du personnel au motif qu’elle avait plus de 200 salariés au moment du licenciement et ce alors même qu’elle avait toujours une délégation unique du personnel,
— qu’en matière de délégation unique du personnel, l’examen des seuils se fait, sauf ajout d’un établissement, lors du renouvellement des mandats des représentants du personnel, peu importe que le seuil soit franchi en cours de mandat en sorte qu’il est faux de prétendre que la Société aurait dû mettre en place deux institutions représentatives distinctes,
— qu’en tout état de cause la Société a consulté les délégués du personnel dans les conditions exigées par la loi,
— qu’il existe dans l’entreprise une délégation unique du personnel, les délégués du personnel exerçant à la fois les attributions des délégués du personnel et celles du comité d’entreprise,
— que la situation de Monsieur X qui exigeait la consultation des délégués du personnel, a été examinée lors d’une réunion du 4 octobre 2010,
— qu’il est d’usage dans l’entreprise que les réunions des délégués du personnel puis du comité d’entreprise se succèdent le même jour et qu’un représentant du personnel fasse le compte-rendu délégués du personnel et comité d’entreprise,
— que la secrétaire a commis une erreur matérielle dans l’établissement du projet de procès-verbal en indiquant que le comité d’entreprise aurait été consulté, mais l’erreur a été corrigée, le procès-verbal rectifié et annexé au registre,
— que la délégation unique du personnel a été consultée et l’avis que doivent donner les délégués du personnel n’est soumis à aucun formalisme,
— que contrairement aux affirmations de Monsieur X, les délégués du personnel étaient en possession de tous les éléments nécessaires pour donner leur avis sur les possibilités de reclassement,
— qu’elle a versé aux débats trois attestations de titulaires de la délégation qui confirment qu’ils ont bien eu accès aux informations qui étaient nécessaires pour donner un avis éclairé,
— que conformément à l’article L 1226-10 du Code du travail, la Société a procédé à la consultation des délégués du personnel après la seconde visite,
— que la Société a respecté son obligation de reclassement tant au sein de l’entreprise qu’au sein de la Société allemande KLEYLING Gmbh dont les actionnaires sont les mêmes que la Société française,
— qu’eu égard aux restrictions médicales, Monsieur X ne pouvait tout au plus occuper physiquement un poste administratif mais il n’en avait pas l’aptitude et aucun poste n’était vacant,
— qu’il ne pouvait occuper de poste de cariste ou de mécanicien,
— qu’il n’y avait ainsi aucun poste de reclassement interne,
— que la Société allemande qui a été interrogée n’avait aucun poste de reclassement à proposer,
— que Monsieur X qui a été interrogé sur les solutions de reclassement a déclaré souhaiter être licencié,
— que le poste de chef de parc sur lequel se sont interrogés les délégués du personnel supposait la conduite de poids lourds et la manutention de remorques, tâches que ne pouvait accomplir Monsieur X.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2013 Monsieur Z X conclut à la recevabilité de son appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’en application des dispositions de l’article L 1226-10 du Code du travail, seuls les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié inapte et le comité d’entreprise ne peut y suppléer,
— qu’en l’espèce, le procès-verbal du 4 octobre 2010 mentionne que la direction consulte le comité d’entreprise pour toutes propositions de reclassement et qu’un membre du comité d’entreprise a suggéré de lui proposer le poste de chef de parc en l’absence de Monsieur B C, document contresigné par la secrétaire et par le PDG de la Société,
— que l’erreur de plume invoquée par la Société est d’autant moins compréhensible que les représentants du personnel et l’employeur ont eu à traiter un cas identique trois mois auparavant,
— que dans son attestation établie le 30 août 2012 la secrétaire évoquait encore l’avis favorable au licenciement émis par les membres du comité d’entreprise à l’issue de la réunion,
— que, par ailleurs, l’employeur doit fournir aux délégués du personnel tous les éléments nécessaires pour donner un avis sur les possibilités de reclassement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— qu’en effet, selon le procès-verbal du 4 octobre 2010, il n’y a eu aucune mention des éléments communiqués aux représentants du personnel sur la situation,
— que les attestations des membres présents à cette réunion ne précisent pas les documents qui ont été fournis par l’employeur,
— qu’en commençant la recherche de reclassement postérieurement à la consultation du 4 octobre 2010 la Société ne pouvait communiquer aux représentants du personnel toutes les informations quant à son reclassement,
— que la consultation est dès lors irrégulière,
— que subsidiairement il conteste l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que l’article L 1226-10 du Code du travail dispose que :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise…
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail…' ;
Attendu qu’il est constant que l’inaptitude de Monsieur X à son poste de travail, constatée par le médecin du travail, est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Attendu que pour contester la légitimité de son licenciement, Monsieur Z X invoque l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel en ce que le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2010 au cours de laquelle a été évoqué son reclassement mentionne que la direction a consulté le comité d’entreprise sur les propositions de reclassement, aux lieu et place des délégués du personnel ainsi qu’y était tenu l’employeur en vertu des dispositions de l’article L 1226-10 du Code du travail ;
Attendu que l’employeur fait valoir à cet égard qu’il s’agissait d’une erreur de plume de la secrétaire qui a rédigé le procès-verbal et que ce procès-verbal a été rectifié;
Attendu que le salarié a produit un procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2010 ainsi libellé : '… La direction consulte le C.E. pour toutes propositions de reclassement. Un membre du C.E. suggère de lui proposer le poste de chef de parc en l’absence de M. B C…' ;
Que l’employeur a produit, quant à lui, un procès-verbal de ladite réunion, ainsi rectifié : '… La direction consulte les délégués du personnel pour toutes propositions de reclassement. Un délégué du personnel suggère de lui proposer le poste de chef de parc en l’absence de M. B C…' ;
Que cependant, à l’instar du procès-verbal rectifié, le procès-verbal initial contesté par le salarié, porte en en-tête la mention 'Délégués du personnel – Procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2010" ;
Qu’ainsi, il s’agissait bien le 4 octobre 2010 d’une réunion des délégués du personnel ayant pour objet l’étude des possibilités de reclassement de Monsieur X, les mentions du procès-verbal initial étant dès lors nécessairement entachées d’erreurs de plume, en sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir à ce titre une irrégularité de la consultation des délégués du personnel ;
Attendu enfin que Monsieur X soutient aussi que la consultation des délégués du personnel est irrégulière en ce que en commençant la recherche de reclassement postérieurement à la consultation du 4 octobre 2010, la SAS TRANSPORTS KLEYLING ne pouvait communiquer aux représentants du personnel toutes les informations quant à son reclassement ;
Attendu que l’avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu’après les deux examens médicaux espacés de deux semaines et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités, ce qui a été le cas en l’espèce ;
Que toutefois le salarié fait valoir que les délégués du personnel n’étaient pas suffisamment informés quant aux possibilités de reclassement dès lors que les recherches de reclassement ont été effectuées par l’employeur postérieurement à la consultation des délégués du personnel ;
Attendu que M. X ne donne cependant aucune indication à la Cour quant aux éléments d’information dont les délégués du personnel auraient été privés par la direction de l’entreprise lors de leur consultation sur les possibilités de reclassement de ce salarié en sorte que ce moyen doit lui aussi être écarté, l’employeur pouvant par ailleurs légitimement poursuivre ses recherches de reclassement postérieurement à la consultation des délégués du personnel.
Attendu ensuite que M. X invoque le non respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu qu’à cet égard la SAS TRANSPORTS KLEYLING fait valoir que
M. X qui occupait un poste de chauffeur routier avant son accident du travail ne pouvait plus occuper un tel poste eu égard à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, ni même un poste de cariste ou de mécanicien compte tenu des restrictions médicales mais seulement un poste administratif pour lequel M. X n’aurait pas eu d’aptitudes particulières ;
Que la société soutient en outre qu’en tout état de cause aucun poste administratif n’était vacant ;
Attendu cependant qu’il ressort des pièces produites par l’employeur, le registre des délégués du personnel de la société que pendant la période de recherche de reclassement, la société employait plusieurs salariés soit dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée soit en qualité d’intérimaires dans des fonctions concernant l’affrètement, la logistique ou la facturation ;
Que l’employeur disposait ainsi de postes administratifs susceptibles d’être proposé à M. X ;
Que la société n’apporte aucun élément de nature à démontrer que
M. X n’avait pas les capacités pour occuper de tels postes, se bornant à soutenir qu’aucun poste administratif n’était vacant ;
Attendu ainsi que l’employeur n’a pas démontré l’impossibilité à reclasser
M. X ;
Qu’il n’a dès lors pas satisfait à son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que par suite M. X est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en application de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’étendue du préjudice subi par M. X à la suite de son licenciement, sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à verser à M. X la somme de 27672 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer pour ce motif le jugement entrepris et de dire que la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en sorte que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint le salarié à exposer tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Attendu que la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING versera à ce titre à M. X les sommes de 700 € pour la première instance et 700 € pour l’instance d’appel ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du 21 janvier 2013 du conseil de prud’hommes de COLMAR et statuant à nouveau ;
Dit que la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de M. Z X ;
Dit que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à verser à M. Z X la somme de 27672 € (vingt sept mille six cent soixante douze euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L.1226-15 du code du travail ;
Condamne la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à verser à M. Z X, en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 700 € (sept cents euros) pour la première instance et 700 € (sept cents euros) pour l’instance d’appel
Condamne la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Dominique ADAM, Président de Chambre, et Linda MASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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