Confirmation 13 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 13 août 2015, n° 15/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00377 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 21 janvier 2015, N° 2014012969 |
Texte intégral
XXX
SARL FRANCE IMPORT HELICOPTERES (FIH)
C/
Y Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 AOUT 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00377
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 janvier 2015, rendue par le tribunal de commerce de Dijon RG 1re instance : 2014012969
APPELANTE :
SARL FRANCE IMPORT HELICOPTERES (FIH) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Assisté de Me Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIMÉ :
Monsieur Y Z es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ASSOCIATES SKY DREAM,
né le XXX à DIJON
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent CUISINIER membre de la SCP DU PARC CURTIL & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame OTT, Présidente de chambre et Monsieur WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Présidente de chambre, ayant fait le rapport,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2015.
ARRÊT : rendue contradictoirement,
PRONONCÉ :publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance sur requête en date du 27 août 2014, le président du tribunal de commerce de Dijon a désigné M. Y Z en qualité de mandataire ad’hoc de la société Sky Dream.
Par acte du 20 novembre 2014, la SARL FIH France import hélicoptères a assigné M. Y Z ès-qualité en référé aux fins de rétractation de cette ordonnance, en se prévalant des dispositions de l’article L.237-21 alinéa 1 du code de commerce relatives aux fonctions de liquidateur amiable d’une durée limitée à trois ans pour soutenir que M. Y Z ayant été désigné liquidateur amiable de la société Sky Dream le 20 juin 2006, son mandat ne pouvait être renouvelé au-delà du 20 juin 2009 ce qui a été constaté par un jugement définitif du tribunal de commerce de Montauban en date du 22 février 2012 : la société demanderesse entend ainsi contester la désignation du mandataire ad’hoc, lequel ne peut intervenir que dans le but de prévenir les difficultés que peut rencontrer une entreprise en application du chapitre I du titre I du livre VI du code de commerce, alors qu’en l’espèce la nomination de M. Y Z est intervenue en cours de liquidation.
M. Y Z a conclu au débouté, en faisant observer que l’institution du mandat ad’hoc est une création jurisprudentielle répondant à la nécessité d’accomplir une mission ponctuelle dont s’est inspiré le législateur pour la prévention des difficultés des entreprises. Il réplique que la désignation du mandataire ad’hoc se justifie par la nécessité de poursuivre les opérations de liquidation de la société Sky Dream, laquelle est en procès avec la SARL FIH afin d’obtenir remboursement de l’acompte versé lors de la commande d’un hélicoptère non livré. Il précise que la requête ayant saisi le juge n’a pas été présentée en sa qualité de liquidateur amiable, mais comme tout intéressé habilité à faire désigner en justice un mandataire ad’hoc selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :
débouté la SARL FIH de ses demandes,
confirmé l’ordonnance de nomination d’un mandataire ad’hoc rendue le 27 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Dijon,
condamné la SARL FIH à payer à M. Y Z ès-qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Sky Dream la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. Y Z ès-qualité du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. Y Z aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que la requête avait été présentée par M. Y Z, en sa qualité d’ancien gérant et ancien associé de la société Sky Dream ' et non en qualité de liquidateur amiable dont les fonctions avaient effectivement expiré ' de sorte qu’il était directement intéressé à la poursuite des opérations de liquidation de la société, laquelle n’est pas radiée du registre du commerce et des sociétés. Il a rappelé que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Il en a tiré que M. Y Z avait bien qualité à présenter la requête en désignation d’un mandataire ad’hoc.
Au fond, le juge des référés a considéré que le mandataire ad’hoc peut être désigné afin d’accomplir une mission ponctuelle, sans lien avec le traitement amiable des difficultés d’une entreprise ; que par suite de l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article L-237-21 du code de commerce, la société Sky Dream ne peut effectivement plus être représentée par son liquidateur amiable alors même que les opérations de liquidation ne sont pas terminées, la société Sky Dream essayant de récupérer l’acompte versé à la SARL FIH ; que dès lors par application des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, seule la nomination d’un mandataire ad’hoc est de nature à remédier à la situation.
Par déclaration formée le 6 mars 2015, la SARL FIH a régulièrement interjeté appel de ladite ordonnance.
Par ses dernières écritures du 31 mars 2015, la SARL FIH demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, de rétracter l’ordonnance du 27 août 2014 de désignation du mandataire ad’hoc et de condamner M. Y Z au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante excipe de l’irrecevabilité de la demande en désignation d’un mandataire ad’hoc par M. Y Z.
Elle fait valoir qu’à la date de la requête, M. Y Z n’avait plus qualité de liquidateur amiable de la société Sky Dream par application de l’article L-237-21 alinéa 1 du code de commerce ; que conformément à l’article R-123-131 du code de commerce est radiée d’office du registre du commerce et des sociétés toute personne morale après mention de sa dissolution au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation amiable ou à défaut au terme d’un délai de trois ans après la mention de la date de dissolution ; que la prorogation de la durée de la dissolution n’a pas été demandée et que le greffe aurait dû procéder à la radiation d’office, ce qui a omis d’être fait. Elle soutient en conséquence que le liquidateur amiable ne pouvait faire revivre pour les besoins de la dissolution, plus de trois ans après, la société alors même qu’il n’avait plus qualité pour le faire et que cette société était radiée d’office.
Elle ajoute que la demande de M. Y Z ès-qualité est prescrite.
Par ses dernières écritures du 6 mai 2015, M. Y Z ès-qualité de mandataire ad’hoc de la société Sky Dream demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de confirmer en conséquence l’ordonnance de nomination d’un administrateur ad’hoc rendue le 27 août 2014 et de condamner la SARL FIH au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il réplique qu’en tant qu’ancien gérant et ancien associé de la société Sky Dream, il avait bien qualité comme tout intéressé à agir aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc pour la société dissoute chargé de représenter celle-ci ; que la société Sky Dream n’est pas radiée du registre du commerce et des sociétés et qu’en tout état de cause, en dépit même d’une radiation le principe demeure que la personnalité de la société survit aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que par ordonnance rendue le 27 août 2014 sur requête, le président du tribunal de commerce de Dijon a désigné M. Y Z en qualité de mandataire ad’hoc, avec missions d’accomplir au nom et pour le compte de la société Sky Dream toutes démarches et diligences dans le but de recouvrer la créance, liquide et exigible qu’elle détient contre la SARL FIH et de poursuivre les opérations de liquidation de la société Sky Dream jusqu’à la clôture ;
Attendu que la requête, au vu de laquelle a statué le président du tribunal de commerce, a été présentée par M. Y Z en son nom, mais non en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sky Dream en liquidation suite à une dissolution anticipée, de sorte que les développements de l’appelante sur la limitation de durée des fonctions du liquidateur amiable par application de l’article L.237-21 du code de commerce sont parfaitement inopérants pour prétendre à l’irrecevabilité de la demande à raison d’un défaut de qualité ;
qu’au contraire, ces mêmes dispositions, dont il résulte que la société Sky Dream en liquidation n’a plus de représentant qualifié pouvant agir en son nom et pour son compte alors que les opérations de liquidation amiable ne sont pas achevées, font ressortir l’intérêt à agir de M. Y Z dont il est constant qu’il est associé de la société Sky Dream ;
qu’en effet, ainsi que l’a rappelé le premier juge, la désignation d’un mandataire ad’hoc peut intervenir à la demande de tout intéressé ; qu’elle ne se limite pas au cas visé par l’appelante tenant à la prévention des difficultés des entreprises ;
Attendu que si l’appelante soutient que la société Sky Dream aurait dû être radiée d’office du registre du commerce et des sociétés, force est de constater au vu des extraits produits du registre du commerce et des sociétés que la radiation n’est pas intervenue d’office ; que la société appelante ne peut donc procéder par amalgame, en tenant la société Sky Dream comme radiée du dit registre du commerce et des sociétés ;
qu’en tout état de cause, la personnalité juridique de la personne morale survit pour les besoins de sa liquidation ; qu’il est constant que les opérations de liquidation de la société Sky Dream ne sont pas achevées ; que l’argumentation de l’appelante est donc dénuée de toute pertinence ;
Attendu que si l’appelante soutient à hauteur de cour que la demande en désignation d’un mandataire ad’hoc serait prescrite, elle n’explicite pas davantage cette fin de non-recevoir, qui en tout état de cause ne peut être retenue alors que précisément les opérations de liquidation amiable de la société Sky Dream ne sont pas achevées, le contentieux persistant entre la société Sky Dream et la SARL FIH quant au remboursement de l’acompte réclamé par la première à la seconde ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise qui, à juste titre, a débouté la SARL FIH de sa demande en rétractation et a confirmé l’ordonnance de désignation du mandataire ad’hoc ;
Attendu que l’appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers frais et dépens ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare la SARL FIH France import hélicoptères recevable, mais mal fondée en son appel; l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL FIH France import hélicoptères à payer à M. Y Z, ès-qualité de mandataire ad’hoc de la société Sky Dream, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FIH aux entiers frais et dépens d’appel.
Le greffier Le président
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