Confirmation 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 févr. 2013, n° 12/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07753 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/07753
Déféré sur décision rendue
par le conseiller de la mise en état de la 1re chambre B
en date du 09 octobre 2012
RG : 12/01966
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Février 2013
Demanderesse au déféré:
XXX
CHAURAY
XXX
représentée par la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Fahouzi MILOUDIA, avocat au barreau de LYON
Défendeurs au déféré :
Nabil X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON
Noura KHARCHI épouse X
née le XXX à SAINT-PRIEST (RHONE)
XXX
XXX
représentée par Maître Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 14 Février 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X sont appelants d’un jugement qui les a essentiellement déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances.
Le conseiller de la mise en état ayant dit irrecevables, comme tardives, ses conclusions d’intimée n°1, la MAAF défère son ordonnance en soutenant que les appelants, par la voix de leur conseil, n’ont pas soulevé de difficulté quant à leur recevabilité et que les parties ont la libre disposition de l’instance.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne court qu’à la condition que les pièces aient été communiquées simultanément aux conclusions notifiées par l’appelante ; elle demande de réformer la décision contestée.
Attendu que M. et Mme X invitent à juger ce que de droit quant à la recevabilité des conclusions adverses et à constater qu’ils ont communiqué leurs pièces, que le contradictoire a été respecté et que leurs conclusions sont recevables.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme le souligne la MAAF, les parties conduisent l’instance.
Mais sous les charges qui leur incombent, et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Un éventuel accord ne leur permet pas de déroger à la sanction du délai obligatoire prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Ce délai court à compter de la notification 'des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908' de ce code.
Il n’y a pas lieu, quant au contrôle de son respect, de s’assurer que les pièces invoquées au soutien des prétentions de l’appelant ont été communiquées simultanément à ces conclusions :
— l’article 909 précité n’énonce pas cette condition,
— l’examen de la sanction attachée à une communication tardive n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
M. et Mme X ayant notifié, le 8 juin 2012, leurs conclusions tendant à la réformation du jugement, les premières conclusions prises par la MAAF le 30 août 2012 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Rejette le recours de la société MAAF assurances.
— Condamne la société MAAF assurances aux dépens de l’incident recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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