Infirmation 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 mars 2013, n° 11/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05296 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 7 juillet 2011, N° 11-11-29 |
Texte intégral
R.G : 11/05296
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 07 juillet 2011
RG : 11-11-29
XXX
XXX
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Mars 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND,
avocat au barreau de LYON
assistée de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
M. F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL PINET – BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
Mme B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL PINET – BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Juin 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 07 Mars 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Z A, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2009, les époux X ont acquis un véhicule d’occasion RENAULT ESPACE III auprès de la société INTER OCCASIONS à Villefranche-sur-Saône pour un montant de 5500 euros et un kilométrage de 185 OOO kilomètres avec une garantie totale pendant 6 mois. Ces derniers se sont très rapidement heurtés à un problème de fuite du liquide de refroidissement et par six reprises ont ramené leur véhicule au garage.
Une première expertise amiable organisée par l’assureur des acheteurs a permis de détecter que le kilométrage réel de la voiture était de 227 300 kilomètres et non de 185000, comme indiqué sur la facture d’achat. La société INTER OCCASIONS a réglé la facture de réparation du liquide de refroidissement et celle du ressort avant gauche pour une somme de 556,46 euros, le 18 juin 2010.
Le problème n’étant pas réglé, une nouvelle expertise amiable et contradictoire est intervenue les 7 juillet 2010 et 19 septembre 2010 (rapport du 8 octobre 2010) au terme de laquelle il a été principalement constaté une infiltration du liquide de refroidissement dans l’huile de moteur. L’expert a rendu son rapport au terme duquel il est apparu':
— que le véhicule présentait un vice caché lors de la vente consistant en un défaut de refroidissement ,
— qu’une avarie plus grave a été localisée au niveau du joint de culasse,
qu’INTER OCCASIONS propose une prise en charge partielle de cette réparation dans ses ateliers,
— qu’il émet des réserves sur cette proposition qui ne satisfait pas non plus Monsieur X,
— qu’il y a eu une tromperie sur le kilométrage réel du véhicule lors de la vente.
Un devis des réparations a été effectué par le garage D E pour un montant de 2472,86 euros le 20 septembre 2010.
Par un courrier en date du 29 septembre 2010, la société INTER OCCASIONS s’est engagée à réparer le dit véhicule.
Les époux X compte tenu du peu d’efficacité de la dite société qui n’avait pas décelé la fuite du liquide de refroidissement et le moteur de leur véhicule se trouvant démonté au garage D E, ont souhaité que les réparations se fassent au sein du dit établissement.
Aucune solution amiable n’étant trouvée, les époux X ont assigné la société INTER OCCASIONS devant le tribunal d’instance de Villeurbanne pour la voir condamnée au paiement de la somme de 2472,86 euros au titre des frais de réparation du véhicule outre la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par un jugement en date du 5 avril 2011, le tribunal d’ Instance de Villefranche sur Saone a condamné la XXX à payer à Monsieur F X':
La somme de 2472,86 euros au titre de coût des réparations du véhicule, la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 7OO du code de procédure civile et aux dépens.
Par une déclaration en date du 25 juillet 2011, la XXX a interjeté appel du jugement contre les époux X.
Par des conclusions en date du 25 octobre 2011, l''appelante demande à la cour':
— d’infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2011,
— de condamner Monsieur X à 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner ce dernier aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions, la société INTER OCCASIONS rappelle notamment qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises dans le cadre de la garantie contractuelle et évoque la vétusté du véhicule et son ancienneté qui ne permettent pas d’envisager des réparations sur le joint de culasse ainsi que le paiement d’autres prestations visées dans le devis de la société D E. Par ailleurs, Monsieur X a refusé la prise en charge de la réparation par leurs services alors qu’il s’agissait d’un geste commercial, la garantie contractuelle ayant expirée.
Par des conclusions, en date du 23 décembre 2011, Monsieur X demande à la cour':
— de réformer le jugement du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône,
— de prononcer la résolution de la vente entre eux et la société INTER OCCASIONS,
— de condamner société INTER OCCASIONS à lui restituer la somme de 5500 au titre du prix de la vente du véhicule,
— de lui donner acte de ce que le véhicule sera à la disposition de la société au garage D AUTOMOBILE,
— de condamner la société INTER OCCASIONS à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance au cours de la période allant d’avril 2010 à décembre 2011,
— de condamner la société INTER OCCASIONS à lui payer la somme de 3901,02 euros au titre de son préjudice financier en raison des sommes investies dans le véhicule (339,50 euros de carte grise, 551,26 euros au titre des amortisseurs et du ressort, 3010,12 euros au titre des réparations suivant expertise).
— de condamner la société INTER OCCASIONS à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, ceux compris de première instance, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvelet , avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur X réfute le caractère vétuste du circuit de refroidissement et du véhicule en général et cela compte tenu de son âge et du kilométrage. Cet argument de vétusté n’a jamais évoqué par le vendeur ni par l’expert conseil de l’assurance de la société, cette dernière ayant accepté de procéder à des réparations.
Ce vice caché ne pouvait être ignoré du vendeur professionnel qui avait fait procéder à un contrôle technique, puis à une révision. Il sollicite devant la cour la résolution de la vente, le jugement du tribunal d’instance n’étant pas passée en force jugée. Depuis le mois d’avril 2010, son véhicule est inutilisable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2012.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente de Monsieur X
Attendu que l’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que le vendeur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Que l’article 1644 du dit code stipule que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Attendu que l’expert Y, après analyse du dossier d’entretien du véhicule a conclu que celui-ci présentait un kilométrage réel de 227.300 kilomètres alors que la facture d’achat mentionnait celui de 185 000 kilomètres. Que les époux X ont expliqué à l’expert que le vendeur leur avait précisé que le compteur avait été changé et que c’était la raison pour laquelle il n’affichait que 42 000 kilomètres et que le kilométrage réel était de 185 000 kilomètres. Que cet élément constitue un défaut caché qui diminue l’usage du véhicule. Qu’il s’agit d’une différence de kilométrages de 42 000 kilomètres qui si elle avait été connue des époux X aurait fait qu’ils n’auraient pas conclu cette vente.
Que par ailleurs le problème de la perte du liquide de refroidissement qui s’est révélé dès l’achat du véhicule l’a rendu impropre à sa destination puisque celui ci au bout de quelques kilomètres ne circulait plus. Que soutenir que la vétusté du véhicule ne permet pas d’engager la responsabilité de la XXX ne peut être valablement avancé dans la mesure où le rapport d’expertise ne fait état d’un tel élément ni d’ailleurs la société appelante devant la juridiction du premier degré. Qu’elle a même réglé une première facture à hauteur de 551,26 euros et par courrier en date du 29 septembre 2010 s’est engagée à réparer le véhicule suite au devis dressé par le garage D E.
Que les acheteurs conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil sont bien fondés à solliciter la résolution de la vente tant qu’il n’a pas été statué sur leur demande par décision passée en force de chose jugée.
Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en résolution de la vente de Monsieur X.
Sur la demande de dommages intérêts
Attendu qu’il est stipulé à l’article 1646 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Attendu que la société INTER OCCASIONS, vendeur professionnel ne pouvait ignorer un tel vice portant sur le kilométrage. Qu’en tout état de cause, elle est présumée connaître les vices ; qu’elle disposait du dossier d’entretien du véhicule, et avait fait par ailleurs procéder au contrôle technique ainsi qu’à une révision de celui-ci.
Qu’il sera fait droit à la demande de dommages intérêts de Monsieur X. Qu’ils devront cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Qu’effectivement , très rapidement après l’achat, il n’a pu utilisé normalement son véhicule l’ayant ramené à six reprises dans le cadre de la garantie contractuelle au garage INTER OCCASIONS, pour ensuite le 25 juin 2010 alors qu’il l’avait récupéré le 21 juin 2011 constater un nouveau dysfonctionnement. Que cette perte de jouissance sera indemnisée.
Que s’agissant de son préjudice financier, Monsieur X réclame 339, 50 euros correspondant aux frais d’établissement de la carte grise, le montant de la facture de 551,26 euros du 18 juin 2010 et le montant de la facture du 16 décembre 2011 de 3010,12 euros. Que la facture de 551,26 euros ne peut être prise en compte s’agissant de changement de pièces sans rapport avec la panne. Qu’il n’est pas établi que tous les postes de celle de 3010,12 euros correspondent aux préconisations de l’expertise. Que de plus la société INTER OCCASIONS a proposé une prise en charge de la réparation dans ses ateliers.
Que dans ces conditions, les époux X verront leur préjudice toutes causes confondues (préjudice de jouissance et préjudice financier) réparé à hauteur d’une somme totale de 2.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour':
Infirme le jugement entrepris.
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur X et la société INTER OCCASIONS.
Condamne la société INTER OCCASIONS à restituer le prix de la vente du véhicule à Monsieur X soit une somme de 5500 euros.
Dit que Monsieur X devra restituer le véhicule à la société INTER OCCASIONS et le mettre à sa disposition.
Condamne la société INTER OCCASIONS à payer à Monsieur X la somme de 2.800 euros au titre des dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues.
Rejette toutes les autres demandes des parties plus amples et contraires.
Condamne la société INTER OCCASIONS à payer à Monsieur X une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société INTER OCCASIONS aux entiers dépens ceux d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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