Infirmation partielle 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 déc. 2014, n° 14/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 janvier 2014, N° F.12/2930 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/00500
XXX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Janvier 2014
RG : F.12/2930
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
X Y
XXX
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
représentée par Me Valérie BOUDE de la SCP QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
X Y a été engagée à compter du 29 mars 2005 par la S.A.S. ELEUSIS en qualité de responsable d’établissement à Marcy L’Étoile, (niveau cadre, coefficient 410), aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 3 350 euros pour 151,67 heures mensuelles.
La S.A.S. ELEUSIS MARCY L’ETOILE appartient au groupe DOMUS VI DOLCEA (DVD), qui possède également la S.A.S. TIERS TEMPS LYON.
Par avenant du 8 juin 2009 au contrat de travail, la S.A.S. ELEUSIS MARCY L’ETOILE a détaché X Y du 8 au 30 juin 2009 auprès de la S.A.S. TIERS TEMPS LYON dans les fonctions de responsable de la résidence Tiers Temps à Lyon (5e).
Par avenant contractuel du 1er juillet 2009, le contrat de travail de X Y a été transféré à la S.A.S. TIERS TEMPS LYON.
Toujours en qualité de responsable d’établissement, X Y percevait alors une rémunération mensuelle brute de 4 528,45 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 6 septembre 2011, l’employeur a proposé à X Y un avenant contractuel aux termes duquel sa durée du travail était fixée à 213 jours par an.
Par avenant au contrat de travail du 9 janvier 2012, la S.A.S. TIERS TEMPS LYON a mis X Y à la disposition de la S.A.S. ELEUSIS du 26 décembre 2011 au 31 janvier 2012 afin d’exercer à temps partiel les fonctions de directeur pendant l’absence pour maladie du directeur de l’établissement, moyennant une 'prime sur objectifs mensualisée’ de 400 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée du 13 mars 2012, X Y, qui se trouvait en congé de maladie depuis une date ignorée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires et de l’absence de moyens lui permettant d’accomplir sereinement ses fonctions.
Le 24 juillet 2012, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 17 janvier 2014 par la S.A.S. TIERS TEMPS LYON à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que :
Madame X Y a effectué des heures supplémentaires qui auraient dû être rémunérées,
la prise d’acte par Madame X Y de la rupture du contrat de travail par la XXX doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la XXX à payer à X Y les sommes de :
66 675,12 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,
6 667,51 € au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
26 287,58 € au titre de l’indemnité due en contrepartie du repos compensateur,
2 628,75 € au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
13 671,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 367,11 € au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
sommes brutes, soumises à toutes cotisations sociales et fiscales, à l’appui d’une fiche de paye,
21 453,27 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
sommes brutes, à l’appui d’une fiche de paye
51 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné d’office à la S.A.S. TIERS TEMPS LYON à remettre à Madame X Y les bulletins de salaire, l’attestation pour le Pôle Emploi et le certificat de travail établis en fonction du jugement, dans un délai de 15 jours après la notification du jugement, en vertu de l’article L. 1235-4 du Code du travail, second paragraphe,
— ordonné d’office le remboursement au Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à Madame X Y dans la limite de 6 mois,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à 4 557,06 €,
— dit qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les salaires et indemnités dans la limite de neuf mois de salaires, ainsi qu’en ce qui concerne la remise des documents légaux susmentionnés,
— dit qu’il n’est pas utile d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour les autres éléments du présent jugement,
— dit que les sommes dues au titre des éléments de salaires bénéficient de plein droit de l’intérêt légal à compter du 04 août 2012, date de la réception par le défendeur de sa convocation au Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Lyon,
— dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile bénéficient de plein droit de l’intérêt légal à compter de la date de notification,
— débouté Madame X Y de ses demandes plus amples ou complémentaires ;
— débouté la XXX de toutes ses demandes ;
— condamné la XXX aux entiers dépens, dont le timbre fiscal, et rappelé que les éventuels frais de recouvrement sont obligatoirement à la charge du débiteur ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 octobre 2014 par la XXX, qui demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la XXX,
— réformer en son intégralité le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— donner acte à X Y de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par courrier RAR du 13 mars 2012,
— dire et juger que la rupture intervenue n’est pas imputable à la XXX,
En conséquence,
— dire et juger que la rupture s’analyse comme une démission,
— dire et juger que X Y n’est pas créancière de son employeur au titre de quelconque rappel de salaire,
— débouter X Y de ses demandes de rappel de salaire et autres indemnités au titre de l’exécution du contrat de travail,
— débouter X Y de l’ensemble de ses demandes pécuniaires découlant de sa demande d’imputation de la rupture aux torts de l’employeur,
— condamner X Y au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 octobre 2014 par X Y, qui demande à la Cour de :
— dire et juger recevable mais non fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON en date du 9 janvier 2014,
— constater qu’elle justifie de l’accomplissement par ses soins d’heures supplémentaires pour la période du 8 juin 2009 au 6 septembre 2011, puis du 6 septembre 2011 jusqu’à la prise d’acte de rupture,
— dire et juger inopposable la convention de forfait signée le 6 septembre 2011,
— en conséquence, condamner la XXX au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
pour la période non couverte par la convention de forfait : 69 976,83 euros, outre 6 997 euros de congés payés afférents,
pour la période couverte par la convention de forfait non opposable à la salariée la somme de 13 301,91 euros à laquelle s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés de 10% soit la somme de 1 330 euros bruts,
— condamner en outre la S.A.S. TIERS TEMPS LYON au paiement de la somme de 45 385,45 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos, à laquelle s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés de 10%, soit la somme de 4 538 euros bruts.
— condamner la S.A.S. TIERS TEMPS LYON au paiement de la somme de 40 611,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dire et juger que la prise d’acte survenue le 13 mars 2012 résulte des fautes commises par la S.A.S. TIERS TEMPS LYON laquelle s’est abstenue d’une part, de lui payer les heures supplémentaires effectuées et d’autre part, de lui fournir les moyens nécessaires à l’exercice de ses attributions,
— en conséquence, dire et juger que la prise d’acte survenue le 13 mars 2012 produira les effets d’un licenciement de sorte que la XXX sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
la somme de 81 216 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 30 114,68 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
la somme de 20 305,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents soit 2 030 euros,
— condamner la XXX à payer, à X Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur le prétendu avenant contractuel du 6 septembre 2011 :
Attendu que X Y a communiqué pour la première fois en cause d’appel un avenant contractuel daté du 6 septembre 2011, revêtu de sa signature suivie de la mention 'lu et approuvé', qui la soumet à un forfait annuel de 213 jours de travail ; que la S.A.S. TIERS TEMPS LYON soutient que la salariée n’avait pas accepté cet avenant et qu’elle l’a signé a posteriori, après la rupture ; qu’aucun bulletin de paie ne permet de savoir s’il est entré en application ; qu’en tout cas, et pour des motifs différents, les parties s’accordent pour considérer que X Y était soumise à la durée maximale hebdomadaire du travail jusqu’à sa prise d’acte ;
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Les années 2009 et 2010 :
Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l’employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ; qu’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu’en l’espèce, X Y communique des relevés très précis de ses heures d’arrivée, de début de pause méridienne, de fin de pause et de départ pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 avec les bulletins de paie correspondant ; que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie qui apparaissent sur les bulletins de paie se retrouvent sur les relevés ; que la S.A.S. TIERS TEMPS LYON objecte que l’écriture de X Y est identique sur plusieurs mois voire sur plusieurs années et que le même stylo a été utilisé pendant trois mois ; qu’elle suggère ainsi que la salariée aurait pu établir ses relevés a posteriori ; que la Cour remarque qu’en 2010 certaines activités sont mentionnées en marge des relevés, telles la réunion des délégués du personnel le 3 mars 2010 ou de nombreuses visites de l’établissement par des personnes dénommées; que si X Y n’a pas renseigné les relevés au jour le jour, elle s’est nécessairement appuyée sur un support contemporain de l’exécution de la prestation de travail, sans lequel elle n’aurait pu se souvenir du nom des visiteurs de l’établissement, des jours des réunions et des familles rencontrées ; qu’en outre, les données des relevées sont globalement confirmées par les attestations de :
Z-A B selon laquelle X Y arrivait tôt pour voir la mise en route des équipes, partait tard pour rencontrer l’équipe de nuit et ne comptait pas ses heures même le samedi,
Nadjet DAIKECHE qui certifie que X Y arrivait avant l’équipe de jour et repartait très souvent le soir avec celle-ci, même après,
Saadi BRAHMI qui atteste de ce que X Y arrivait avant 8 heures et partait souvent bien après les équipes qui quittaient l’établissement à 20 heures ;
Que l’argument de l’employeur selon lequel ces témoins ne démontrent pas que leurs horaires étaient exactement calqués sur ceux de X Y, c’est-à-dire de 55 heures par semaine, doit être écarté ; qu’en effet, les témoins expliquent :
Nadjet DAIKECHE qu’à l’arrivée de X Y il travaillait de 19 heures 30 à 7 heures 30 et en dernier lieu de 8 heures à 20 heures,
Saadi BRAHMI qu’il arrivait à 7 heures 30 et que, depuis son changement de planning, il travaillait jusqu’à 20 heures,
ce qui leur a permis de faire des constatations concernant l’intimée sur une très large amplitude horaire ;
Que les relevés de X Y, auxquels l’employeur n’oppose aucun élément objectif relatif aux horaires effectivement réalisés par la salariée, doivent être retenus comme le reflet véridique de l’importance de l’engagement de celle-ci à son service ;
Que la S.A.S. TIERS TEMPS LYON soutient encore que X Y avait une grande latitude dans son organisation, ne s’est jamais plainte des heures effectuées et n’a jamais transmis ses décomptes à sa hiérarchie ; qu’elle en déduit que les heures supplémentaires ont été accomplies de la propre initiative de la salariée ; que le consentement implicite de l’appelante à l’exécution des heures supplémentaires se déduit cependant de l’importance des tâches confiées à l’intéressée, selon la fiche de poste du responsable d’établissement, qui rendaient sa latitude dans l’organisation de son emploi du temps sans effet sur le volume de ses heures de travail ;
Qu’en conséquence, la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que X Y a accompli des heures supplémentaires en 2009 et 2010, avec l’assentiment de son employeur et pour satisfaire à la définition de son poste ; que la S.A.S. TIERS TEMPS LYON sera donc condamnée à payer à l’intimée :
un rappel de salaire de 18 354,60 € sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 outre 1 835,46 € au titre des congés payés afférents,
un rappel de salaire de 25 988,78 € sur l’année 2010 outre 2 598,88 € au titre des congés payés afférents ;
2. Les années 2011 et 2012 :
Attendu que le Conseil de prud’hommes a relevé dans son jugement du 9 janvier 2014 qu’aucun bulletin de paie n’était communiqué pour cette période ; que par télécopie du 16 octobre 2014, X Y a fait parvenir à la Cour une pièce complémentaire n°23 (calcul des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos pour la période de septembre 2011 à janvier 2012) ; qu’elle n’a cependant pas davantage versé aux débats ses bulletins de paie de 2011 et 2012 en cause d’appel qu’en première instance ; que cette abstention, qui demeure inexpliqué, ne permet à la Cour de vérifier ni le calcul des heures supplémentaires du 10 janvier au 3 septembre 2011 (pièce n°7) ni celui de la période du 5 septembre 2011 au 4 février 2012 (pièce n°23) ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire sur les années 2011 et 2012, le jugement entrepris étant infirmé dans cette mesure ;
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que selon l’article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de cette loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés ;
Que l’Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, attaché à la convention collective nationale du 18 avril 2002, a fixé le contingent applicable dans la branche à 130 heures ;
Qu’en conséquence, la contrepartie obligatoire en repos due à X Y se calcule ainsi :
année 2009 : (439 h 35 – 130 h) x 29,86 € = 9 244,06 € outre 924,41 € de congés payés incidents,
année 2010 : (632 h 35 – 130 h) x 30,05 € = 15 102,53 € outre 1 510,25 € de congés payés incidents ;
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II de ce code, une dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Qu’en l’espèce, X Y a démontré que l’ensemble des missions qui lui étaient confiées ne pouvaient être effectuées dans le cadre de la durée légale hebdomadaire du travail ; que l’exécution d’heures supplémentaires était induit par la fiche de poste de responsable d’établissement et revêtait un caractère structurel ; que la S.A.S. TIERS TEMPS LYON ne pouvait l’ignorer ; que l’intention de dissimuler étant caractérisée, l’intimée est en droit de prétendre à l’indemnité prévue par l’article L 8223-1 ; que la base de calcul de l’indemnité sollicitée étant invérifiable, il y a lieu pour la Cour de se référer aux derniers bulletins de paie communiqués (2010) en intégrant dans le calcul le rappel d’heures supplémentaires alloué, soit la somme de 35 567,89 € ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’en l’espèce, la S.A.S. TIERS TEMPS LYON ne saisit la Cour d’aucun moyen opérant contre le jugement qui a retenu des pièces et des débats, par des motifs que la Cour adopte, que l’employeur :
— n’a pas donné suite aux demandes de travaux de mise en conformité ou de remplacement d’une sauteuse et d’un batteur mélangeur indispensables,
— a laissé X Y faire face dans un isolement total à l’incendie du 15 octobre 2011 et à la coupure générale d’électricité du 31 janvier 2012, impliquant le transfert de 91 personnes,
ce qui démontre que la salariée ne disposait pas des moyens nécessaires à l’exécution de ses tâches ;
Que l’employeur n’est pas fondé à se retrancher derrière la direction générale du groupe ;
Que la poursuite du contrat de travail de X Y étant devenue impossible par le fait de la S.A.S. TIERS TEMPS LYON, le jugement qui a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que X Y qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la salariée, qui ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources, ne démontre l’existence d’aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure à 40 000 € ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. TIERS TEMPS LYON à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à X Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu que la moyenne de 6 768,64 € retenue par X Y pour le calcul des indemnités de rupture n’est étayée par aucune pièce ; qu’au vu des seuls éléments dont elle dispose, la Cour fixera cette moyenne à 5 927,98 € ; que le préavis étant de trois mois, il est dû à la salariée une indemnité compensatrice de 17 783,94 € outre 1 778,39 € de congés payés afférents ; que l’indemnité de licenciement prévue par l’article 47 de la convention collective nationale applicable, pour une ancienneté de sept ans et deux mois au terme du préavis, s’élève à 27 663,91 € ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que :
X Y a effectué des heures supplémentaires qui auraient dû être rémunérées,
la prise d’acte par X Y de la rupture du contrat de travail par la XXX doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage qui auraient été versées à X Y dans la limite de 6 mois,
— condamné la XXX aux entiers dépens ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. TIERS TEMPS LYON à payer à X Y :
la somme de dix-huit mille trois cent cinquante-quatre euros et soixante centimes (18 354,60 €) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2009,
la somme de mille huit cent trente cinq euros et quarante-six centimes (1 835,46 €) au titre des congés payés afférents,
la somme de vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes (25 988,78 €) à titre de rappel de salaire sur l’année 2010,
la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes (2 598,88 €) au titre des congés payés afférents,
la somme de neuf mille deux cent quarante-quatre euros et six centimes (9 244,06 €) à titre d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos acquise en 2009,
la somme de neuf cent vingt-quatre euros et quarante-et-un centimes (924,41 €) au titre des congés payés afférents,
la somme de quinze mille cent deux euros et cinquante-trois centimes (15 102,53 €) à titre d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos acquise en 2010,
la somme de mille cinq cent dix euros et vingt-cinq centimes (1 510,25 €) au titre des congés afférents,
la somme de quarante mille euros (40 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de dix-sept mille sept cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes (17 783,94 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de mille sept cent soixante-dix-huit euros et trente-neuf centimes (1 778,39 €) au titre des congés payés afférents,
la somme de vingt-sept mille six cent soixante-trois euros et quatre-vingt-onze centimes (27 663,91 €) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute X Y du surplus de ses demandes,
Déboute X Y de sa demande fondée en première instance sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. TIERS TEMPS LYON à payer à X Y la somme de trente-cinq mille cinq cent soixante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes (35 567,89 €) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la S.A.S. TIERS TEMPS LYON aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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Textes cités dans la décision
- Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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