Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2016, n° 15/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 18 février 2015, N° 14/14124 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04925
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2015 – Juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 14/14124
APPELANT
Monsieur E X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELARL Belgin Pelit-Jumel avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Assisté de Me Aymeric Beauchêne, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 095
INTIMÉE
Sa Banque Populaire Rives de Paris
RCS de Paris : 552 002 313
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SCP Bolling – Durand – Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Yves-Marie Ravet substitué à l’audience de Me Caroline Pouget, avocat de la SELARL Ravet & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Y Z, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Y Z, conseillère
Mme A B, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E X a souscrit les prêts immobiliers suivants, la Banque populaire Rives de Paris (BPRP) se trouvant aux droits du prêteur :
— par acte du 24 mars 2003, un prêt immobilier d’un montant de 30 500 euros, remboursable en 120 mensualités, au moyen duquel il a acquis trois lots de copropriété dont un appartement dépendant d’un immeuble situé XXX à Clichy -La-Garenne(92),
— par acte notarié du 4 mai 2006, un second prêt immobilier d’un montant de 160 189 euros, remboursable en 240 mensualités destiné à l’acquisition d’un appartement avec deux emplacements de parking dans un immeuble dénommé Pleyel Seine à Saint-Denis (93), garanti par une hypothèque de premier rang au profit du prêteur.
Par lettre du 15 avril 2008, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts et a réclamé à M. X le paiement de la somme totale de 201 155,41 euros.
Diverses sommes ont été réglées ensuite au titre de l’un ou de l’autre prêt.
Le 25 août 2008, la BPRP a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens situés à Clichy-La-Garenne pour garantir sa créance issue du second prêt, de forme notariée. L’inscription a été dénoncée à M. X le 27 août 2008 et transformée en hypothèque judiciaire définitive le 21 novembre 2008.
La BPRP a délivré à M. X un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 26 mai 2010 puis l’a assigné en vente forcée des biens situés à Clichy-La-Garenne devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement en date du 10 mars 2011, a débouté M. X de sa contestation portant sur la déchéance du terme du premier prêt, a constaté que la créance de la banque s’élève à 26 038,60 euros et a autorisé la vente amiable des biens.
Une procédure de saisie immobilière du bien situé à Saint-Denis a donné lieu à un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 février 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 4 octobre 2012, qui a débouté la BPRP de sa demande de vente forcée au motif de l’absence de déchéance du terme régulière et donc de créance exigible du chef du second prêt immobilier.
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X de sa demande tendant au rétablissement du prêt notarié du 4 mai 2006 au motif qu’il n’est pas fondé à demander la poursuite d’un contrat de crédit qui a été résilié de plein droit en application de la clause contractuelle, l’a débouté de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels et, relevant qu’en prononçant la déchéance du terme, le 4 mai 2008, alors que M. X avait régularisé sa situation le 21 avril 2008, la banque a commis une faute qui a causé un préjudice à l’emprunteur, le tribunal a condamné la BPRP à payer à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur appel interjeté par M. X, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 2 octobre 2014, confirmé le jugement et débouté M. X de sa demande complémentaire au titre des dommages et intérêts et de sa demande de poursuite du prêt en l’absence de paiement de l’arriéré.
La BPRP ayant fait délivrer à M. X, par acte du 13 octobre 2014, un commandement de payer visant le prêt du 4 mai 2006, et un procès-verbal de saisie-vente du mobilier, pour la somme de 146 102,20 euros représentant le solde du prêt impayé, M. X a contesté cette mesure d’exécution fondée sur l’acte notarié du 4 mai 2006 en arguant d’une prescription de la créance de la BPRP.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 12 novembre 2014, M. X a assigné la BPRP devant le juge de l’exécution pour voir dire que la créance de la banque découlant du second prêt est prescrite, que son action en recouvrement est donc forclose, annuler les actes tendant à la saisie-vente du mobilier et ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Par jugement du 18 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté l’ensemble des demandes de M. X et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel selon déclaration du 4 mars 2015.
Par conclusions n°2 signifiées le 18 novembre 2015, il demande à la cour, vu l’article 2244 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 26 août 2008, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, vu l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 263 du décret du 31 juillet 1992 en leur rédaction applicable à l’époque, de juger nulle et non avenue l’interruption de la prescription causée par la prise de mesure conservatoire du 26 août 2008 et par la publicité du 20 novembre 2008, de juger que la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et ayant conduit à la distribution du prix d’une créance au profit de la BPRP a été obtenue par fraude, de juger en conséquence que cette procédure n’a pu interrompre la prescription relative au prêt, vu l’article L 137-2 du code de la consommation, de juger prescrite la créance de la BPRP résultant de l’acte de prêt du 4 mai 2006, de juger en conséquence que la BPRP ne justifie pas d’un titre exécutoire portant sur une créance liquide ferme et exigible, dès lors, juger la BPRP forclose en son action en recouvrement de la créance résultant du prêt portant sur l’immeuble sis Pleyel Seine 93200 Saint-Denis numéro GPR 07038374 en date du 4 mai 2006, d’annuler le commandement à fin de saisie vente du 23 septembre 2014 et le procès-verbal à fin de saisie vente du 13 octobre 2014, d’ordonner la main levée de l’inscription conventionnelle hypothécaire prise sur l’immeuble de Saint-Denis, XXX et XXX, section XXX pour 18 a 20 ca, de condamner la BPRP à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°4 signifiées le 19 novembre 2015, la BPRP demande à la cour de dire M. X irrecevable en ses demandes autres que celles relatives à la mesure d’exécution objet de la saisine du juge de l’exécution, de le dire mal fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à payer à la BPRP la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
La contestation de M. X telle que soumise au juge de l’exécution porte sur le procès-verbal de saisie-vente de son mobilier en date du 13 octobre 2014, établi dans la suite du commandement de payer délivré le 22 septembre 2014 visant le contrat de prêt du 4 mai 2006, la banque poursuivant le recouvrement de la somme de 146 102,20 euros au titre du solde du prêt notarié en date du 4 mai 2006.
Le premier juge a débouté M. X de sa demande en nullité de la saisie considérant que la BPRP justifiait d’une interruption de la prescription avant l’expiration du délai de deux ans de l’article L. 137-2 du code de la consommation, applicable à la cause, que disposant d’un titre exécutoire, la banque pouvait suspendre le délai en diligentant une mesure conservatoire conformément à l’article 2244 du code civil, que tous actes relatifs à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens de Clichy-La-Garenne produisent cet effet à l’égard de la BPRP en sa qualité de créancier inscrit, que par ailleurs, la procédure de saisie immobilière sur ces biens, initiée le 26 mai 2010, a interrompu la prescription jusqu’à son terme, que ce terme doit être fixé au 19 décembre 2012, date de l’ordonnance du juge de l’exécution conférant force exécutoire au projet de distribution amiable du prix de vente, que les derniers actes d’exécution des 22 septembre et 13 octobre 2014 ont été pratiqués moins de deux après.
Au soutien de son appel, M. X réitère la fin de non-recevoir prise de la prescription laquelle, selon lui, est acquise dès lors que la date du premier incident de paiement qui en marque le point de départ se situant en avril 2008, il n’est démontré aucune cause interruptive de prescription.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de juger que l’interruption de prescription causée par la prise de mesure conservatoire du 26 août 2008 est nulle et de juger que la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Nanterre ayant conduit à la distribution du prix d’une créance au profit de la BPRP a été obtenue par fraude, de juger en conséquence que cette procédure n’a pu interrompre la prescription relative au prêt.
En réponse à la BPRP qui lui oppose qu’outre le fait que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles puisqu’ énoncées pour la première fois dans les conclusions d’appel du 10 novembre 2015, elles n’ont aucun rapport avec la saisine du juge de l’exécution, et aujourd’hui de la cour d’appel, laquelle n’a pas à se prononcer sur la régularité ou non d’autres mesures d’exécution antérieures sans lien avec la mesure d’exécution contestée, unique objet de la présente instance, M. X fait valoir que ses demandes ont le caractère de demandes additionnelles qui tendent aux mêmes fins à savoir faire constater la prescription et, par suite, discuter les actes qui selon la BPRP seraient interruptifs de prescription, que la contestation sur la prescription de la créance et, partant, le droit du créancier à procéder à un acte d’exécution exige l’examen des actes antérieurs à ceux contestés, qu’il sollicite en réalité la nullité de l’interruption alléguée, qu’il s’agit de démontrer à la Cour que la BPRP a pratiqué des actes d’exécution depuis le 26 aout 2008 sans que celle-ci détienne un titre exécutoire portant sur une créance exigible conformément à ce qui a été jugé par le juge de l’exécution et l’arrêt du 4 octobre 2012, qu’il s’ensuit que les interruptions découlant des actes d’exécution ayant été anéanties, la créance attachée à l’acte notarié du 4 mai 2006 est prescrite.
Cependant si M. X est recevable à présenter des moyens tendant à contester le caractère interruptif de certains actes antérieurs, il ne l’est pas à prétendre voir juger de la validité de la saisie conservatoire du 26 août 2008 ni de la régularité de la procédure de saisie immobilière initiée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et ayant conduit à la distribution du prix, s’agissant de demandes nouvelles qui, au surplus, excèdent la saisine du juge de l’exécution et celle de la cour, auxquels a été déférée la seule procédure de saisie-vente de 2014.
Les moyens pris du défaut de validité de ces actes antérieurs qui n’ont pas été contestés en temps utile devant la juridiction compétente, ne peuvent dès lors qu’être inopérants.
Des pièces de la procédure, il ressort que, statuant sur les poursuites aux fins de saisie immobilière portant sur le bien immobilier de Saint-Denis, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 28 février 2012, confirmé par arrêt du 4 octobre 2012, a débouté la BPRP de ses poursuites aux fins de saisie du bien situé à Saint-Denis au constat que la BPRP ne dispose pas d’un titre exécutoire lui conférant une créance exigible, en déniant à la lettre de mise en demeure du 15 avril 2008 le caractère d’une déchéance du terme régulière dès lors que la banque a, par courrier du 2 avril 2008, consenti à M. X un délai d’un mois pour régulariser les échéances impayées soit jusqu’au 2 mai 2008.
Si cette décision a autorité de chose jugée s’agissant de la mesure de saisie, elle est sans incidence sur l’obligation au paiement de M. X du chef du prêt en cause. C’est donc en vain que M. X prétend qu’elle a eu pour effet l’anéantissement rétroactif de toutes les mesures conservatoires ou d’exécution antérieurement diligentées.
De plus, sur l’assignation par M. X de la banque aux fins de rétablissement du prêt et paiement de dommages et intérêts, par jugement du 28 mai 2013, confirmé par arrêt de cette cour du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit M. X non fondé à solliciter la poursuite du contrat de prêt qui a été résilié de plein droit, faute de paiement par l’emprunteur des mensualités du prêt depuis le 2 avril 2008 sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, et a fait droit partiellement à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X à raison de la résiliation anticipée du prêt.
Il est acquis de par ces décisions que M. X n’a plus acquitté les mensualités du prêt notarié depuis mai 2008, qu’il n’a pas contesté être redevable de 57 échéances, que la déchéance du terme lui était donc opposable étant souligné que par lettre du 7 janvier 2013, la BPRP avait pris acte de l’arrêt du 4 octobre 2012 et mis en demeure M. X de régler l’arriéré de 62 649,82 euros dans un délai de huit jours à peine d’exigibilité du prêt. La cour d’appel dans son arrêt du 2 octobre 2014 a écarté tout abus de la banque à raison de la notification en 2013 de la déchéance du terme.
La prescription de l’action de la BPRP est régie par l’article L. 137-7 du code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans, ce délai s’appliquant aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit. Le délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé, en l’espèce depuis mai 2008.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la BPRP a inscrit le 26 août 2008 une inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien de Clichy-La-Garenne. Cette inscription ayant donné lieu à publicité définitive, dénoncée à M. X qui ne l’a pas contestée, est interruptive de la prescription comme l’a justement retenu le premier juge.
De même, la procédure de saisie immobilière sur ce bien, initiée le 26 mai 2010, a interrompu la prescription jusqu’à son terme, étant rappelé que selon l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et que si la procédure de saisie immobilière engagée sur le bien de Clichy-La-Garenne était fondée sur une créance autre que celle issue du prêt notarié du 4 mai 2006, elle a interrompu la prescription à l’égard de tous les créanciers inscrits, qualité qu’avait la BPRP en vertu de l’hypothèque judiciaire du 26 août 2008.
Il s’ensuit que le délai de prescription a été interrompu par le commandement valant saisie immobilière du 26 mai 2010 et ce jusqu’à ce que le projet de distribution amiable du prix acquière un caractère définitif. Ce projet qui incluait la créance de la BPRP à hauteur de 207 212,50 euros à raison du prêt immobilier litigieux du 4 mai 2006, a été signifié à M. X par acte du 13 novembre 2012, comportant 17 pages soit l’intégralité du projet. M. X qui disposait d’un délai de15 jours pour le contester conformément à l’article R. 332-5 du code des procédures civiles d’exécution, n’a formé aucun recours. Le juge de l’exécution a homologué le projet par ordonnance du 19 décembre 2012 pour lui donner forcé exécutoire. La prescription était donc interrompue pour le moins jusqu’au 19 décembre 2014.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince à suffisance que les derniers actes d’exécution des 22 septembre et 13 octobre 2014 relatifs à la saisie-vente contestée ont été pratiqués alors que la créance n’était pas prescrite.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X à payer à la BPRP la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.
Partie perdante, M. X supportera les dépens tant de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, que d’appel sans pouvoir prétendre à l’indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les demandes de M. X concernant des actes ou procédures d’exécution autres que ceux du 22 septembre 2014 et du 13 octobre 2014 ayant justifié la saisine du juge de l’exécution,
Confirme le jugement sauf du chef des dépens,
Y ajoutant
Condamne M. X à payer à la BPRP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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