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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014
(n° 150, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/14637
Décision déférée à la Cour : rendue le 31 mai 2012
par le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS)
enregistré sous le numéro 36-38-11
de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
— La société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, 'X', S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
XXX,
XXX
Assistée de Maître Pierre-Adrien LIENHARDT,
avocat au barreau de PARIS,
toque : T03
XXX,
XXX
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
— - La société MSO PVTOP, S.N.C.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est : XXX
Élisant domicile au Cabinet de la SELARL Sandra BELLIER et Associés
XXX
Ayant pour avocat : Maître Sandra BELLIER,
avocat au barreau de LYON,
toque : T03
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
représentée par son Président
dont le siège est : XXX
Assistée de Maître Cécile ROUGET,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet RAVETTO ASSOCIES
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian REMENIERAS, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme Y Z, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par Mme A B, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire ;
* * * * * * * *
Vu la déclaration de recours de la société X tendant à la réformation de la décision du CoRDIS (36 38 11), déposée au greffe le 31 juillet 2012 ;
Vu le mémoire en désistement de la société X déposé le 15 juillet 2014 ;
Sur ce,
Il convient, conformément à la demande de X qui déclare se désister de son recours, d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la société MSO PV TOP sur ce désistement ainsi que, s’il y a lieu, sur la portée qui est attribuée par X, en ce qui concerne le présent litige, à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2014 prononcé en cours de délibéré.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2014 à 9 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER,
A B
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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