Confirmation 19 février 2013
Rejet 14 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2013, n° 11/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03440 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2011, N° 08/13797 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SERIS SECURITY anciennement dénommée SECURIFRANCE c/ Syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 Février 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03440
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 08/13797
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R227
INTIME
Monsieur C D X B
XXX
XXX
représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 substitué par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE
XXX
XXX
représentée par M. LI NA LO, Secrétaire Général du Syndicat, muni d’un pouvoir statutaire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 19 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Statuant sur l’appel régulièrement formé par la société SERIS SECURITY du jugement rendu le 18 février 2011 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS, section activités diverses , qui l’a condamnée à payer à Monsieur C D X B les sommes suivantes :
— 1.416,21 euros au titre des heures supplémentaires 2007,
— 141,61 euros à titre de congés payés afférents,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008,
— 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu le dernier état des conclusions du 19 décembre 2012 au soutien des observations orales de la société SERIS SECURITY qui demande à la cour de :
— la dire recevable en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X B en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaire à hauteur de 1.460, 71 euros et de congés payés afférents à hauteur de 146,07 euros, et d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X B de sa demande d’annulation de la mise à pied notifiée le 25 septembre 2008 et de rappels de salaire afférent,
— débouter Monsieur X B de ses demandes,
— dire et juger le syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE tant irrecevable que mal fondé et le débouter de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur X B et le syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE à lui payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le dernier état des conclusions du 19 décembre 2012 au soutien des observations orales de Monsieur C D X B qui entend voir :
à titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’appel de la société SERIS SECURITY en application de l’article D1462-3 du Code du Travail,
— condamner la société SERIS SECURITY à une amende civile de 3.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et à 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 18 février 2011 par la Conseil de Prud’hommes de PARIS,
— condamner la société SERIS SECURITY à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu le dernier état des conclusions du 19 décembre 2012 au soutien des observations orales du syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE intervenant volontaire, qui entend voir :
— dire et juger recevable son intervention volontaire,
— prendre acte de ce qu’il s’associe aux moyens présentés par Monsieur C D X B,
— constater que la société SERIS SECURITY a ignoré l’accord de réduction du temps de travail concernant les heures supplémentaires de Monsieur X B,
— condamner la société SERIS SECURITY à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la société SERIS SECURITY à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
***
Monsieur C D X B a été engagé par la société SECURIFRANCE devenue SERIS SECURITY par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 novembre 2006, en qualité d’agent d’exploitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2008, l’employeur à notifié à Monsieur X B sa mise à pied d’une journée, le 6 octobre 2008.
Contestant cette mise à pied et sollicitant le paiement d’heures supplémentaires, Monsieur X B a saisi le 25 novembre 2008 le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
***
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que Monsieur C D X B conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société SERIS SECURITY en application des dispositions de l’article D1462-3 du Code du Travail au motif que ses demandes en première instance et les condamnations issues du jugement critiqué ne dépasse pas le seuil de 4.000 euros ;
Qu’il avait cependant formé en première instance, outre une demande de rappel de salaire à hauteur de 1.460,74 euros, une demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 25 septembre 2008 et donc une demande indéterminée ;
Qu’en conséquence, l’appel, régulier en la forme, est parfaitement recevable, le fait qu’une telle demande ne soit plus soutenue en appel étant sans incidence sur l’exercice de la voie de recours ;
Sur la recevabilité du syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE
Considérant que la société SERIS SECURITY conclut dans ses écritures à l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE au motifs que ce dernier n’établirait pas la violation de l’accord collectif en cause, ne justifierait d’aucun préjudice ni d’aucune représentativité dans la profession ni même au sein de l’entreprise ; qu’elle a ajouté oralement à l’audience que le syndicat n’était pas intervenu en première instance ;
Que cependant les premiers moyens constituent des défenses au fond et non pas une fin de non recevoir ;
Que conformément aux dispositions de l’article 554 du Code de Procédure Civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentés en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Qu’en l’espèce le syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE a versé aux débats le procès-verbal de son assemblée générale constitutive du 18 octobre 2010, ses statuts déposés auprès des services de la mairie de Paris le 9 décembre 2010 ainsi que la liste des membres de son bureau ;
Qu’il intervient au soutien des prétentions de Monsieur C D X B tendant à voir dire que la société SERIS SECURITY a violé l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 29 juin 1999 avec les organisations syndicales ;
Que son intervention volontaire en cause d’appel est donc recevable ;
Sur la mise à pied
Considérant que Monsieur C D X B ne poursuit plus en cause d’appel sa demande d’annulation de la mise à pied du 6 octobre 2008 dont il a été débouté en première instance tout en sollicitant la confirmation du jugement du 18 février 2011 ;
Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que le Conseil de Prud’hommes de PARIS a été saisi le 25 novembre 2008 d’une série de cinq dossiers concernant l’application au sein de la société SERIS SECURITY de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999 qui a fixé la durée annuelle de travail à 1.600 heures correspondant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine, pour un salarié travaillant à temps plein sur la période de référence, plafond porté à 1.607 heures du fait de l’instauration de la journée de solidarité, les parties étant en désaccord sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés n’ayant pas acquis de droit complet à congés et amenés à travailler la première année plus de 47 semaines ;
Or considérant que quatre de ces dossiers ont donné lieu à quatre jugements du Conseil de Prud’hommes de Paris identiques rendus le même jour en dernier ressort compte tenu du quantum des demandes et ont fait l’objet le 10 mai 2011 de pourvois en cassation actuellement en cours (pourvois n° F1117644, n° J1117647, n° H1117645 et n°G1117646) ;
Qu’il y a lieu en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de Cassation dont la solution est de nature à avoir une incidence directe sur la celle du litige dont est actuellement saisie la cour d’appel ;
Qu’il convient donc de réserver l’examen de cette demande et des demandes incidentes ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel de la société SERIS SECURITY.
Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 18 février 2011 en ce qu’il a débouté Monsieur X B de sa demande d’annulation de la mise à pied notifiée le 25 septembre 2008 et de rappels de salaire afférents.
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente des décisions de la Cour de Cassation objets des pourvois n° F1117644, n° J1117647, n° H1117645 et n°G1117646.
Ordonne la radiation de l’affaire.
Dit qu’elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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