Infirmation partielle 6 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, n° 13/13318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 mai 2013, N° 12/1249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2014
N°2014/
Rôle N° 13/13318
Z A
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Laure SEMPE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 29 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1249.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant XXX
représenté par Me Laure SEMPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société AC ENVIRONNEMENT, demeurant Zi du pont – 42300 VILLEREST
représentée par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée signé le 16 décembre 2008 à effet du 5 janvier 2009, M Z A était embauché par la société Jobsud exerçant sous l’enseigne 'Diag Control’ à Marseille, en qualité d’ 'expert en diagnostic immobilier’ catégorie collaborateur commercial2 coefficient 400, avec une rémunération fixe mensuelle de 1525,67 € brute pour 151,67 heures de travail et une partie variable sur le chiffre d’affaires .
Le contrat mentionnait que la convention collective nationale SYNTEC des entreprises d’essais et d’inspections techniques était applicable.
La SARL AC Environnement , dont le siège social est situé dans l’agglomération de Roanne (Loire) et comporte des établissements dans d’autres régions, a absorbé la société Jobsud courant juin 2011 et repris l’ensemble du personnel.
Lors d’un entretien avec le salarié, il lui a été soumis un contrat de travail à effet du 1er février 2012.
Par lettre recommandée reçue le 8 février 2012 par la société, M Z A devait refuser les modalités proposées , considérant que les modifications quant à l’emploi indiqué, le coefficient comme la convention collective mais surtout le mode de calcul de la partie variable induisant une baisse annuelle de sa rémunération de 5000 €, étaient inacceptables.
Après une lettre dite de recadrage du 12 mars 2012 demandant à M Z A le respect des directives concernant notamment ses rapports et diagnostics, l’employeur lui notifiait par lettre du 20 mars 2012 un avertissement
Par lettre du 3 avril 2012, M Z A était convoqué à un entretien préalable pour le 13 avril 2012 et le 26 avril 2012, l’employeur lui notifiait une mesure disciplinaire de mise à pied devant s’effectuer du 9 au 11 mai et décidait de l’affecter temporairement au siège de la société pour une période de formation initiale de deux mois.
Par lettre recommandée datée du 3 mai et reçue par la société le 6 mai 2012, M Z A contestait cette décision , faisant état de harcèlement et de pénalisation dans le cadre de son exercice professionnel.
Il saisissait le 9 mai 2012 le conseil des prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire du 26 avril 2012, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et réclamait à son employeur les sommes suivantes :
— 1277,49 € au titre de commissions sur les mois de février, mars et avril 2012,
— 6830 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 683 € au titre des congés payés afférents ,
— 3415 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 40.980 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
— 4000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ,
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Le 14 mai 2012, le salarié faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable pour le 24 mai 2012.
Il était licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 juin 2012.
Lors des débats du 6 février 2013, M Z A reprenait ses demandes initiales, portant sa demande concernant le rappel de salaires comprenant la mise à pied disciplinaire à la somme de 6929,74 € et sollicitait l’exécution provisoire .
Par jugement du 29 mai 2013, le conseil des prud’hommes de Marseille , indiquant dans ses motifs que 'la sanction disciplinaire était justifiée , que la demande de résiliation judiciaire faite après le licenciement était injustifiée, a déclaré le licenciement fondé sur des griefs réels mais pas pour faute grave’ et condamné la SARL AC Environnement à payer à M Z A :
— la somme de 3051,34 € au titre du préavis outre 305,15 € au titre des congés payés afférents,
— celle de 3415 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— celle de 1000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile .
Il a rejeté la demande reconventionnelle et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 24 juin 2013, M Z A a formé un appel 'limité à la reconnaissance du caractère réel et sérieux du licenciement'.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 17 mars 2014.
Dans ses conclusions comme oralement, M Z A sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et subsidiairement demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse , et reprend les demandes formulées devant le conseil des prud’hommes de Marseille .
Il reproche à cette juridiction de n’avoir pas examiné si sa demande de résiliation était justifiée avant de statuer sur le licenciement et développe les manquements de l’employeur .
Aux termes de ses écritures reprises lors des débats, la SARL AC Environnement demande l’infirmation partielle de la décision, soutient que le licenciement procède d’une faute grave et conclut au débouté de M Z A et à sa condamnation à payer la somme de 3500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle dément avoir voulu opérer une modification du contrat de travail de M Z A quant aux commissions , précisant que la grille revendiquée par le salarié est obsolète .
Elle considère que le salarié a fait preuve d’une insubordination caractérisée en refusant de se rendre au stage de formation et en continuant à utiliser le scooter plutôt que la voiture.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’annulation de la sanction du 26 avril 2012
La lettre adressée au salarié indique ' à l’issue de l’entretien préalable tenu le 13 avril 2012 en présence de votre conseiller, nous avons décidé de vous notifier une mesure disciplinaire de mise à pied et de vous affecter de manière temporaire au siège de l’entreprise pour reprendre en main votre formation'.
Le salarié soutient que les prétendues anomalies techniques ne sont pas détaillées et considère que s’agissant de supposées insuffisances professionnelles, elles ne pouvaient entraîner une mesure à caractère disciplinaire.
Concernant l’interdiction d’utiliser le scooter, il l’estime non motivée et de nature à l’empêcher d’exécuter sa prestation, la ville de Marseille étant connue pour ses embouteillages.
L’employeur considère que le déplacement à titre temporaire aux fins de formation était justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise à améliorer les prestations de ses diagnostiqueurs et souligne que la société dispense 200 journées de formation par an à l’ensemble de ses techniciens.
Concernant le scooter, il indique que le matériel nécessaire au diagnostiqueur est fragile , coûteux et encombrant et que tous les opérateurs présents dans de grandes agglomérations utilisent la voiture mise à leur disposition.
1- sur l’affectation temporaire au siège de l’entreprise
Il convient de souligner que dans la lettre du 26 avril 2012, l’employeur a pris le soin de distinguer la sanction disciplinaire attachée au refus d’utiliser le véhicule mis à disposition , de l’affectation temporaire destinée à une reprise en main de la formation du salarié, à la suite d’ 'anomalies techniques relevées à plusieurs reprises sur vos rapports d’expertises'.
Cette mesure de par sa nature et son caractère temporaire ne constitue pas une modification du contrat de travail ni une sanction disciplinaire .
2- sur la mise à pied
L’employeur indique dans sa lettre sur ce point :
'2/ interdiction d’utilisation du scooter :
Nous avons, toujours en présence de votre conseiller , réitéré nos directives (déjà pourtant formulées par écrit dans notre dernière lettre de recadrage) vous demandant de ne plus utiliser le scooter . Vous n’avez pas accepté cette instruction toujours en présence de votre conseiller.
Il s’avère que , dès votre retour de congé le 20 avril 2012, vous avez continué à n’en faire qu’à votre tête et à utiliser ce véhicule.
Nous sommes donc contraints de vous sanctionner pour cette insubordination caractérisée et pour dernier avertissement , nous vous mettrons à pied trois jours, du mercredi 9 mai au vendredi 11 mai inclus.'
Il convient de constater que le contrat de travail de M Z A prévoyant en son article 7 l’utilisation d’un véhicule de service, ne spécifie pas s’il s’agit d’une voiture ou d’un scooter.
Il ressort du constat d’huissier dressé le 22 mars 2012 que le véhicule Smart mis à disposition du salarié n’avait pas été utilisé par lui, ce dont il ne disconvient pas.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de remettre en cause les directives de l’employeur , étant précisé que le refus systématique de M Z A d’utiliser la voiture affectée dans un unique but de rapidité dans les embouteillages, n’était pas fondé eu égard aux avantages procurés par l’utilisation d’une Smart , permettant de mettre à l’abri l’ensemble du matériel technique dédié au technicien , dont il devait assurer la protection et donc la fiabilité ; par ailleurs, M Z A ne l’a manifestement jamais envisagé comme une alternative au scooter sans exclure celui-ci pour des missions simples .
Dès lors , il convient de dire que la faute commise par le salarié soit une utilisation malgré interdiction constituait une insubordination et justifiait la sanction de mise à pied de trois jours.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la mise à pied et la demande de rappel de salaires se rapportant à la période de celle-ci.
Sur la rupture du contrat de travail
Contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement déféré, la chronologie des faits démontre que la demande de résiliation judiciaire faite par saisine du conseil des prud’hommes de Marseille le 9 mai 2012 et dont l’employeur a pris connaissance le 11 mai 2012 (accusé de réception signé), est bien intervenue avant le licenciement notifié le 8 juin 2012 et même avant le début de la procédure de licenciement initiée le 14 mai 2012.
En conséquence, il convient d’examiner d’abord si la demande de résiliation était fondée et à défaut, il y aura lieu de se prononcer sur le licenciement.
A- sur les manquements invoqués par le salarié
1°) non respect du contrat de travail en matière de rémunération
Le salarié indique que la partie variable de son salaire – telle que prévue dans son contrat de travail – est constituée de commissions calculées à partir d’une acquisition de points en fonction du travail accompli , calculée automatiquement par le logiciel et a été appliquée de juin 2011 à janvier 2012 inclus.
Il précise que suite à son refus de signer le nouveau contrat proposé , un certain nombre de points acquis ont cessé de générer des commissions et que malgré ses demandes, il n’a pu obtenir qu’une régularisation partielle.
L’employeur considère que les modélisations 3D n’entrent pas en compte dans la rémunération prévue à l’ancien contrat , car elles n’y étaient pas prévues.
Il convient de constater que suite au refus du salarié de signer un nouveau contrat de travail , l’employeur ne l’a pas licencié et a maintenu son statut de collaborateur commercial au coefficient 400 ainsi que son salaire de base de 1525,67 € prévu dans son ancien contrat de travail (au lieu des 1700 € proposés) .
Concernant les commissions , elles étaient rémunérées dans le contrat de travail signé avec la société Jobsud à raison de 547 € bruts pour 250 points acquis , les points supplémentaires étant valorisés à 74 € au taux de 6,50 % brut.
Il ressort d’un mail du 26 mars 2012 et d’un courrier du 10 avril 2012 que le salarié demandait l’intégration des points sur les modélisations 3 D précédemment accordés , la prise en compte des diagnostics termites et n’était pas d’accord avec le calcul fait pour le mois de mars 2012 aboutissant à un calcul de 410 au lieu de 280.
Sur les diagnostics termites, il lui a été répondu par lettre recommandée du 3 mai 2012 qu’une régularisation avait été faite avec la fiche de paie d’avril 2012 pour 154,38 € et dans cette lettre l’employeur précise :
'nous avons compris une des raisons qui explique les différences de points que nous constatons depuis le début de notre collaboration, à savoir, lorsque vous mettez à jour un dossier termite : vous devez sélectionner uniquement le diagnostic termite et non les autres diagnostics pouvant figurer sur le rapport d’origine . En effet ces autres diagnostics ne font pas l’objet de mise à jour et donc ne doivent pas incrémenter le nombre de points'.
Il convient de souligner que dans ses écritures M Z A ne fait pas de calcul précis sur les mois concernés par la baisse de rémunération invoquée soit février et mars 2012, et notamment sur les 410 points revendiqués pour mars et ne répond pas à la lettre de son employeur faisant état d’un doublement des points du fait d’une mauvaise sélection lors de l’entrée des données de mise à jour concernant uniquement le diagnostic termites .
Concernant la modélisation 3 D , cette prestation apparaît sur les captures d’écrans et aucun élément ne permet de dire qu’elle ne générait pas de points au profit du technicien ; il sera cependant observé que pour février 2012, il est comptabilisé 7 prestations et aucune sur le mois de mars, sans que M Z A ne justifie qu’il en ait exécuté davantage , de sorte qu’à supposer qu’elles n’aient pas été rémunérées, il ne s’agit pas d’une modification essentielle pouvant légitimer la rupture du contrat de travail.
Les bulletins de salaire font ressortir une différence notable entre les commissions payées pour les mois de septembre à décembre 2011 (entre 1369,51 € et 2302,65 €) et celles réglées en février et mars 2012 (710,08 € et 857,88 € ) mais M Z A ,dans son calcul de rappel de salaires se contente de procéder à un calcul différentiel entre les sommes versées de février à mai 2011 et celles versées à la même époque en 2012, alors qu’il lui appartient de justifier du travail effectif accompli par lui sur les mois de février et mars 2012 a minima, de sorte qu’il ne démontre ni l’ampleur de perte de rémunération invoquée ni le fait qu’elle résulte d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
En conséquence, ce grief ne pouvait fonder la demande de résiliation.
2°) les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié précise qu’il n’avait fait l’objet d’aucune remarque auparavant et invoque :
— la multiplication des courriers recommandés : lettre du 12/03/12 de recadrage, lettre d’avertissement du 20/03/12, convocation à entretien préalable du 03/04/12 et 'la sanction double et interdite du 26/04/12",
— l’exigence immédiate d’une formation à 400 kilomètres de son lieu de travail, alors qu’il est marié et a un enfant en bas-âge , sans indication sur les frais de prise en charge.
Pour étayer ses affirmations, le salarié se borne à produire les lettres citées , ses réponses et son livret de famille.
Or, ces lettres font état de faits et de décisions prises soit dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur : lettre de recadrage , puis formation imposée laquelle lui permettait de valoriser ses compétence, soit de son pouvoir disciplinaire : avertissement du 20/03/12 – mesure qui n’a pas été contestée par le salarié dans le cadre de la présente procédure -, convocation à un entretien préalable – lettre nécessaire à la régularité de la procédure- et enfin mise à pied du 26/04/12-, sanction déclarée fondée par le présent arrêt
En conséquence, le salarié n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, ce grief ne peut être retenu comme justifiant la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
3°) la suppression du scooter
Le salarié considère qu’il ne s’agit pas d’une mesure de gestion mais vexatoire , alors que le scooter lui avait été affecté afin de remplir à bien ses missions et que 'sa suppression va impacter sa rémunération qui est fonction du nombre de dossiers traités'.
La sanction du 26 avril 2012 ayant été confirmée et l’employeur démontrant avoir mis à disposition de M Z A un véhicule Smart , le salarié n’est pas fondé à invoquer un manquement de la SARL AC Environnement , étant précisé qu’aucune pièce ne vient corroborer le fait que le scooter a été retiré physiquement au salarié.
Dans la mesure où il n’a pas été démontré par M Z A des manquements suffisamment graves de la part de son employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, il convient d’examiner si le licenciement intervenu postérieurement était fondé .
B- sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’ article L 1232-6 du Code du travail , la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis .
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 juin 2012 invoque comme motifs :
'- refus réitéré d’utiliser le véhicule de service mis à votre disposition et utilisation abusive du scooter de l’agence,
— refus injustifié de votre affectation temporaire au siège de l’entreprise pour une durée de formation de deux mois débutant le 14 mai 2012 '.
Le salarié considère que le retrait du scooter est une manoeuvre destinée à le pousser à la rupture et que le stage est une représaille à son refus d’accepter un nouveau contrat de travail.
L’employeur considère que M Z A a fait preuve d’une insubordination caractérisée concernant l’usage du scooter et que le salarié ne pouvait opposer des motifs de convenance personnelle à un déplacement temporaire aux fins de formation justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise.
Dans la mesure où l’employeur , dans sa lettre de licenciement ne cite aucune date et ne précise pas si entre le 26 avril 2012 – date de l’avertissement sanctionnant l’utilisation abusive du scooter – et le 8 juin 2012, le salarié a de nouveau utilisé le scooter malgré l’interdiction donnée, il y a lieu de considérer que la SARL AC Environnement avait épuisé son pouvoir disciplinaire sur ce point par la sanction précédente.
En revanche, l’employeur avait pu se convaincre dès début mars 2012 par des contrôles qualités effectués par Monsieur B C , sur 25 rapports déposés par M Z A, renouvelés sur les rapports de mars et début avril 2012, des insuffisances du salarié lequel avait admis dans ses lettres et lors de l’entretien du 13 avril 2012 pour partie les critiques et oublis et 'avoir pris de mauvaises habitudes’ , et dès lors le fait de le soumettre à une formation relève bien du pouvoir de direction et de l’intérêt de l’entreprise.
Le salarié ne saurait sérieusement soutenir que cette formation pouvait s’effectuer à Marseille alors que l’entreprise a son siège social dans la Loire et dispose des moyens et de l’expertise nécessaire sur le territoire national pour former ses salariés.
De même, la durée de la formation prévue était de deux mois et n’était pas de nature à entraver la vie familiale de M Z A et s’il estimait , comme il l’indique dans sa lettre du 3 mai 2012, insuffisants tant le délai donné de 15 jours pour s’organiser que les éléments concernant la prise en charge des frais , il lui appartenait de solliciter ces informations auprès de l’employeur et non de refuser d’emblée une décision légitime de son employeur à qui incombe une obligation générale à ce titre visée à l’article L.6321-1 du code du travail .
Le refus établi de M Z A de suivre la formation proposée par la SARL AC Environnement , destinée notamment à l’adapter aux évolutions techniques inhérentes à sa profession , qui constituait non une modification mais bien une modalité d’exécution de son contrat de travail et répondait à l’intérêt de l’entreprise , a le caractère d’une faute sérieuse mais n’était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement sans préavis.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du conseil des prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a dit non fondé le licenciement pour faute grave mais retenu son caractère réel et sérieux.
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
Le licenciement de M Z A étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande faite à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Pour calculer l’indemnité compensatrice de préavis , le conseil des prud’hommes de Marseille a pris en considération la moyenne des trois derniers mois de salaires aboutissant à une rémunération brute mensuelle de 1525,65 €, alors que dans le même temps il a alloué la somme de 3415 € représentant un mois de salaire selon le calcul du salarié pour l’indemnité de licenciement.
Le salarié ne justifie pas de son calcul et sur la base des rémunérations indiquées sur l’attestation Pôle Emploi, il convient de retenir la moyenne des douze derniers mois de salaires, incluant les commissions comme plus avantageuse pour le salarié , permettant de fixer la rémunération brute mensuelle de référence à la somme de 2698,31 € .
1- sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour faute grave n’étant pas retenu, l’employeur est redevable d’une indemnité pour le préavis dont le salarié a été privé.
En vertu de l’article 62 de la convention collective des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales, applicable à l’entreprise comme de celle revendiquée par le salarié et citée dans son contrat de travail initial, la durée du préavis était de deux mois.
Au regard de rémunération brute mensuelle de référence retenue par la Cour, il convient d’infirmer la décision déférée quant au montant, en condamnant l’employeur à payer à ce titre à M Z A la somme de 5396,62 € outre celle de 539,66 € au titre des congés payés afférents .
2- sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié réclame la somme de 3415 € se basant sur l’article 19 de la convention collective nationale Syntec visée dans son contrat de travail initial.
Cette somme ne correspond pas à un mois de salaire de référence mais considérant que l’employeur ne formule aucune observation ou critique sur ce point et invoque l’application de la convention collective des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales , laquelle aurait permis d’allouer au salarié une somme très légèrement supérieure à celle réclamée, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à ce titre la somme de 3415 € .
Sur les autres demandes
1- sur la demande de rappel de salaires
Le salarié n’a pas démontré pour les mois de février et mars 2012, mois normalement travaillés au sein de l’entreprise, par des éléments précis et un calcul conforme à son contrat de travail , que les commissions perçues et figurant sur ses bulletins de salaire pour la période concernée outre la régularisation, ne correspondaient pas à son travail effectif.
Dès lors qu’il ne produit aucune note, aucun agenda susceptibles de rapporter la preuve de la réalité de son travail , il ne saurait obtenir pour la période de février à mai 2012 précédant son licenciement, un rappel de salaires résultant uniquement d’un calcul mathématique résultant de la différence entre les rémunérations versées en 2012 et celles obtenues en 2011.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
2- sur le harcèlement
Aucun fait de harcèlement n’ayant été démontré, le jugement sera confirmé également quant au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts faite à ce titre.
3- sur les intérêts au taux légal
L’indemnité compensatrice de préavis comme l’indemnité de licenciement ayant un caractère salarial, les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation , valant mise en demeure soit le 11 mai 2012.
Il convient d’ordonner leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil .
Sur les frais et dépens
Le conseil des prud’hommes de Marseille a justement condamné l’employeur aux dépens et à payer à M Z A la somme de 1.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile , sans qu’il y ait lieu d’y ajouter une indemnité supplémentaire en cause d’appel.
L’intimée doit être déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Le salarié succombant en grande partie dans son appel, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ,
* Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
* Condamne la SARL AC Environnement à payer à M Z A la somme de 5396,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 539,66 € pour les congés payés afférents,
* Dit que les intérêts au taux légal sont dûs pour les créances salariales à compter du 11 mai 2012 et Ordonne leur capitalisation,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
* Condamne M Z A aux dépens d’appel.
Le Président Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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