Cassation 18 avril 2013
Infirmation partielle 11 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 déc. 2014, n° 13/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01679 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 avril 2013, N° 08/00616 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Décembre 2014
RG : 13/01679
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Valence du 09/07/2009, RG n° 08/00616 – Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 31/01/2012, RG n° 09/03281 – Arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 Avril 2013, n° S12/18/946
XXX
M. E N O Y, né le XXX à XXX
et
Mme Z R S H épouse Y, née le XXX à XXX
XXX
assistés de Me O FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Jimmy MATRAS, avocat plaidant au barreau de VALENCE,
Défenderesse à la Saisine – Intimée
Société SCEA LA FERME DES BLACHES, dont le siège social est sis LES BLACHES – 26400 CREST prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP DENARIE-BUTTIN-BERN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 octobre 2014 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La famille PORTIER exploite depuis 1957, aujourd’hui dans le cadre de la SCEA 'La Ferme des Blaches', une activité de production de volailles de ferme (poules, pintades, canards, et par période dindes et oies), de type 'élevage en plein air', à Crest (26), sur des parcelles de terrain appartenant au Groupement Foncier Agricole, propriété Portier, cadastrées section XXX, 163, 166 et 169 à 173.
Par arrêté préfectoral du 19 décembre 1985, la SCEA 'La Ferme des Blaches’ a été autorisée à agrandir son exploitation jusqu’à 20 000 volailles logées dans 7 bâtiments outre une tuerie de volailles, puis suivant arrêté du 25 janvier 1990, elle a été autorisée à augmenter son élevage de 5 000 pintades supplémentaires et à implanter un huitième bâtiment à une distance inférieure à la distance réglementaire de 100 mètres des bâtiments d’exploitation.
Des parcs à volailles dits 'travers 17", 'parc à oies’ et 'passage de pintades’ ont été implantés sur la parcelle cadastrée section ZN, XXX.
Suivant donation-partage du 6 juillet 1989 consentie par monsieur I Y, monsieur E Y a reçu la pleine propriété des parties divises et indivises d’un tènement immobilier situé sur la commune de Divajeu (Drôme), cadastré section XXX à XXX, 809, 812, 813, 864, 867, 874 et 876.
Ce tènement immobilier est composé d’une maison d’habitation et de quatre logements locatifs, entourés d’un jardin d’agrément, le tout situé à environ 200 mètres à vol d’oiseau des bâtiments d’exploitation de la SCEA 'La Ferme des Blaches'.
Se plaignant des nuisances sonores engendrées par la présence d’un trop grand nombre de pintades dans les parcs situés à l’ouest et au nord des bâtiments d’exploitation de la SCEA, les époux E Y et Z H ont, par acte d’huissier du 8 février 2008, assigné la SCEA 'La Ferme des Blaches’ devant le tribunal de grande instance de Valence afin de voir cesser ce trouble.
Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Valence, retenant les conclusions des rapports des différentes expertises réalisées, a :
— jugé que les conditions d’exploitation par la SCEA de son activité de volailles causaient aux époux Y un trouble anormal du voisinage,
— interdit à la SCEA 'La Ferme des Blaches’ d’utiliser les parcs 'parc Rouvier’ et 'Y-H’ (situés sur les parcelles cadastrées section XXX et 134b) de même que le parc contigu non dénommé situé à l’ouest du parc 'Y-H’ (sur lequel est implanté un bâtiment à usage de hangar à fumier), pour l’élevage des pintades,
— dit que la SCEA 'La Ferme des Blaches’ pourra continuer à utiliser les parcs situés plus au sud, dénommés 'travers 17", 'Parc des Oies’ et 'passage des pintades', à la condition de limiter le nombre de pintades présentes en même temps sur l’ensemble de ces parcs à un maximum de 1500 animaux,
— débouté les époux E Y et Z H du surplus de leurs prétentions et la SCEA 'La ferme des Blaches’ de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCEA à payer aux époux E Y et Z H la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux E Y et Z H ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 31 juillet 2009, limitant leur appel à la mention du dispositif énonçant :
«- dit que la SCEA 'La Ferme des Blaches’ pourra continuer à utiliser les parcs situés plus au sud, dénommés 'travers 17", 'Parc des Oies’ et 'passage des pintades', à la condition de limiter le nombre de pintades présentes en même temps sur l’ensemble de ces parcs à un maximum de 1500 animaux».
Par arrêt du 31 janvier 2012, la cour d’appel de Grenoble a infirmé la disposition déférée faisant interdiction à la SCEA 'La Ferme des Blaches’ d’utiliser les parcs dénommés 'travers 17", 'Parc des Oies’ et 'passage des pintades’ pour l’élevage des pintades et a condamné la SCEA à payer aux époux E Y et Z H la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour d’appel a notamment retenu que les nuisances restent dans la limite des inconvénients normaux de voisinage en milieu rural si le nombre de pintades ne dépasse pas mille cinq cents et que le comptage des pintades est difficile et le nombre de mille cinq cents pouvant facilement, même de bonne foi, être dépassé.
La SCEA 'La Ferme des Blaches’ a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 18 avril 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la cour d’appel de Grenoble et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Chambéry au motif que la cour d’appel n’a pas respecté l’article 455 du code de procédure civile en fondant sa décision sur un motif d’ordre général et sur un motif hypothétique.
Par déclaration du 10 juillet 2013, les époux E Y et Z H ont saisi la cour d’appel de Chambéry en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2014, les époux E Y et Z H demandent à la cour de :
— infirmer la disposition du jugement déféré soumise à la cour,
— juger qu’ils sont victimes de troubles anormaux du voisinage du fait de la SCEA 'La Ferme des Blaches’ à l’occasion de l’utilisation par cette dernière des parcs dénommés 'travers 17", 'Parc des Oies’ et 'passage des pintades’ pour l’élevage des pintades,
— interdire à la SCEA l’utilisation de ces parcs pour l’élevage des pintades,
— la condamner à lui verser 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que, compte tenu de leur nature, leur fréquence, leur intensité et leurs conséquences, les troubles de voisinage du fait des pintades, ne peuvent être considérés comme étant des inconvénients normaux du voisinage au sens de l’article 455 du code civil et que le respect des dispositions légales et réglementaires n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, surtout en cas de changement apporté dans l’exploitation après l’acquisition de la maison d’habitation subissant le trouble.
Ils soutiennent que la SCEA ne respecte pas l’autorisation administrative puisque les parcs 'travers 17", 'Parc des Oies’ et 'passage des pintades’ sont situés en dehors du périmètre déclaré et décrit dans la demande d’autorisation.
Ils exposent également que le niveau d’émission des bruits quand les pintades sont dans ces parcs, est supérieur au niveau autorisé. Ils soulignent que la période d’excitation et de stress des pintades dure environ quatre heures le matin, deux heures dans la soirée et dans la journée de manière intempestive. Le niveau de bruit dépasserait donc celui qu’un voisin doit supporter à la campagne.
Ce trouble serait donc anormal. Sur le fondement de l’article 544 du code civil et l’article R 1334-31 du code de la santé publique, ils expliquent que dans leur chambre à coucher il n’est pas possible d’écouter la radio ou de dormir les fenêtres ouvertes, ils ne peuvent également pas jouir paisiblement de leur jardin pendant plusieurs heures par jour.
De ce fait, ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice d’agrément et économique car la valeur vénale de leur propriété diminue du fait de ces nuances durant les mois d’été et de printemps, ils ont donc du mal à trouver des locataires pour leur logement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2014, la SCEA 'La Ferme des Blaches’ demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la SCEA 'La Ferme des Blaches’ pourrait continuer d’utiliser les parcs plus au sud, dénommés 'travers 17", 'Parc des Oies’ et 'passage des pintades’ à la condition de limiter le nombre de pintades présentes en même temps sur l’ensemble de ces parcs à un maximum de 1500 animaux,
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient que les époux Y n’apportent aucun élément technique susceptible de démontrer l’existence d’un trouble anormal du voisinage consécutif à une augmentation du nombre de pintades.
L’exploitation ferait l’objet de contrôles et aucun n’aurait révélé une infraction relative aux conditions d’implantation et d’exploitation et les administrations auraient suivi l’évolution des conditions d’exploitation et les conditions d’occupation des parcs sans jamais relever la moindre difficulté à ce sujet.
Elle soutient également que seule la partie située la plus à l’ouest (parc des oies) a fait l’objet d’une extension par des parcelles acquises de madame X, les autres bâtiments existant déjà.
Elle souligne que l’élevage est effectué dans des conditions conformes aux autorisations administratives et que l’activité est conforme à la destination de la zone, que les époux Y se sont installés à proximité d’une exploitation existante et ne saurait les priver de toute possibilité d’évolution ou d’adaptation.
Elle explique que lors de l’enquête réalisée par la Direction des Services Vétérinaires en 1996 dans le cadre d’un plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole, elle aurait fourni mécaniquement la capacité effective des bâtiments et non le nombre effectif de bêtes habituellement présentes sur l’exploitation, les époux Y ne pouvant donc pas se fonder sur ces chiffes pour totaliser le nombre d’animaux puisque les bâtiments ne peuvent pas être occupés en pleine capacité en même temps du fait des rotations d’animaux entre les opérations de vente et d’élevage.
Enfin, elle expose que ce type d’élevage implique une nécessaire et indispensable rotation du type de volaille dans chaque parc pour conserver l’équilibre sanitaire et qu’il est impératif que ces parcs soient situés à proximité immédiate des bâtiments pour éviter les risques et difficultés liés à un long parcours.
L’expertise du 15 juin 2014 serait dénuée de force probante.
Ils estiment également que la viabilité et la pérennité de leur activité reposent sur la possibilité de réaliser un élevage en plein air.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles anormaux de voisinage
Nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage.
Compte tenu de la disposition du jugement déféré à laquelle les époux E Y et Z H ont limité leur appel, la présente instance n’a plus pour objet que la possibilité pour la SCEA 'La Ferme des Blaches’ de continuer à élever mille cinq cents pintades dans trois parcs de leur exploitation dénommés : 'travers 17", 'parc des oies’ et 'passage de pintades'.
L’exploitation de la SCEA 'La Ferme des Blaches’ et les bâtiments d’habitation et à usage locatif des époux E Y et Z H sont tous situés en zone agricole, l’exploitation de volailles a débuté en 1957, tandis que la propriété des époux E Y et Z H était à l’origine une ferme agricole transformée en 1986 en bâtiments d’habitation.
Les deux fonds sont séparés par le ruisseau des Lambres et la route départementale 104.
Toujours à titre liminaire, et même si le respect des dispositions légales et des normes administratives n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, il convient de relever que l’activité de la SCEA 'La Ferme des Blaches’ est soumise à autorisation au titre des installations classées, qu’après enquête publique elle a été autorisée, par arrêté préfectoral du 19 décembre 1985, à élever 20 000 volailles dans un ensemble de sept bâtiments, que par arrêté préfectoral du 30 janvier 1990, elle a été autorisée à ajouter à son élevage 5 000 pintades, soit une capacité totale maximale de 25 000 volailles dont 5 000 pintades, réparties sur 8 bâtiments, que les plaintes des époux Y ont provoqué des inspections des autorités administratives : un rapport de visite du chef du service de l’environnement (pièce 6) effectué le 13 avril 2007, suite à une plainte téléphonique de madame Z H, relève qu’il n’est pas constaté de nuisances sonores par le bruit de pintades ; un rapport d’inspection du chef du service de l’environnement (pièce 19) effectué le 10 juillet 2007 constate l’absence de bruits anormaux liés à la présence de pintades et la prépondérance des bruits du ruisseau au fond du vallon et de la circulation sur la RD 104 au voisinage de l’habitation de la plaignante et ce malgré la présence effective de 1 500 pintades dans les parcs litigieux, que les plaintes des époux Y ont également eu pour conséquence que le préfet de la Drôme demande, ou enjoigne selon les cas, (pièces 5 et 12) à la SCEA 'La Ferme des Blaches’ de faire procéder, à ses frais et par des experts judiciaires, à des mesures de bruits.
Au-delà de l’encadrement administratif de l’activité de la SCEA 'La Ferme des Blaches', force est de constater que des inspections effectuées par des autorités ne pouvant être taxées de partialité, intervenant sur plainte des appelants ont non seulement constaté l’absence de nuisance sonore imputable aux volatiles incriminés, mais ont aussi relevé la prépondérance des bruits de la route et du ruisseau passant entre les deux fonds.
Des expertises acoustiques réalisées par monsieur K L pour le compte de la SCEA 'La Ferme des Blaches', sur demande ou injonction de l’autorité préfectorale, seule celle du 13 août 2007, correspondant à des mesures effectuées du 11 au 13 juillet 2007, concerne spécifiquement les parcs dénommés 'travers 17", 'parc des oies’ et 'passage de pintades'.
Elle a, en outre, été réalisée en la présence effective de 1200 pintades dans les dits parcs.
Sa force probante est donc particulièrement forte.
De ses constatations et mesures, l’expert conclut que, pour la période de jour, l’exploitation respecte les émergences fixées par les arrêtés ministériels des 20 août 1985, 13 juin 1994 et 29 mars 1995 et qu’en période de nuit, les pintades étant rentrées elles ne sont à l’origine d’aucune nuisance.
La SCEA 'La Ferme des Blaches’ produit également des attestations de voisins, dont les fonds sont pour certains contigus à l’exploitation, exposant avoir toujours constaté l’élevage de pintades et ne se plaignant d’aucune nuisance (pièces 39 à 53), Monsieur B, qui expose n’avoir jamais eu de problème de nuisance du fait des volailles, précise même être le voisin le plus proche de l’exploitation.
Bien que ce ne soit pas l’objet du débat, il doit être noté que l’expert précise également ne pas constater d’émergence sonore liée aux équipements de l’exploitation (broyeur, groupe électrogène).
Les époux E Y et Z H produisent une expertise qu’ils ont fait réaliser par monsieur D qui relate les résultats de 9 mesures, prises entre les 6 et 14 juin 2014, mettant en évidence des émergences dépassant toutes les normes admises, mais les investigations de l’expert ne sont pas exemptes de critiques.
Cinq de ces neuf mesures ont été réalisées alors qu’il y avait des 'bourrasques de vent du sud’ (le 10 juin) ou de ' fortes rafales de vent du nord’ (les 12, 13 et 14 juin) ou que le 'vent du nord [s’est levé] en milieu d’après midi’ le 11 juin 2014.
Le vent est fort peu compatible avec des mesures acoustiques probantes, l’expert Beaudet précise aux termes des trois rapports produits pour les années 2005, 2006 et 2007 que lors de ses mesures le vent était de 'faible à nul'.
En outre le 7 juin, la mesure a été prise alors que monsieur D expose qu’une tondeuse était en action de 11 heures 30 à 14 heures sans préciser l’heure de sa mesure et le 8 juin monsieur D fait état de la mise en route du broyeur de 8 heures à 10 heures 25, là encore sans préciser l’heure de sa mesure.
Sept des neuf mesures de monsieur D ne peuvent donc pas être validées.
Cette seule expertise n’est donc pas de nature à remettre en cause les éléments précédemment analysés : expertise Beaudet, attestations, visite et contrôle des autorités environnementales ou sanitaires ayant relevé la prépondérance des bruits générés par la route et le ruisseau du vallon.
Les époux E Y et Z H font état de modifications de l’exploitation au-delà des autorisations administratives, sans les établir alors qu’elles sont contestées et alors, surtout, au-delà de la question de leur véracité, qu’elles ne sauraient constituer, en elle-même, des troubles anormaux de voisinage.
Ils évoquent, par ailleurs des nuisances résultant du croassement de grenouilles particulièrement la nuit, d’ailleurs largement évoquées par l’expert D, alors qu’il convient de rappeler, à l’instar des appelants eux mêmes, que le litige ne porte que sur l’élevage de pintades, le jour, dans trois parcs précisément déterminés.
Ils évoquent également une expertise qu’ils avaient fait pratiquer par monsieur C en juillet 2005, soit antérieurement à l’expertise de monsieur K L réalisée en juillet 2007, mais les constatations de monsieur C sont difficilement exploitables dans la mesure où l’expert ne précise pas les conditions dans lesquelles il a réalisé ces mesures : conditions météorologiques (présence ou non de vent) et surtout nombre de pintades dans les parcs litigieux alors que la disposition du jugement critiquée en a réduit la présence simultanée autorisée à 1 500 et que le présent arrêt en réduit le nombre à 1 200 correspondant au nombre de pintades présentes lors des mesures de juillet 2007.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SCEA 'La Ferme des Blaches’ pourra continuer à utiliser les parcs dénommés 'travers 17", 'Parc des Oies’ et 'passage des pintades', sauf à minorer le nombre de pintades présentes, en même temps sur l’ensemble de ces parcs, à un maximum non plus de 1 500, mais de 1 200.
Sur les demandes annexes
Les époux E Y et Z H, qui succombent compte tenu de la confirmation de l’essentiel de la disposition déférée, seront condamnés, in solidum, à payer à la SCEA 'La Ferme des Blaches’ la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les appelants étant déboutés de leur demande à ce titre.
Ils supporteront également les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la disposition du jugement déféré à la Cour, sauf à réduire à 1 200 le nombre de pintades qui pourront être présentes, en même temps, sur l’ensemble des parcs dénommés 'travers 17", 'parc des Oies’ et 'passage des pintades'.
Y ajoutant,
Déboute les époux E Y et Z H de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamne, à ce même titre, à payer à la SCEA 'La Ferme des Blaches’ la somme de 1 500 euros.
Condamne les époux E Y et Z H à supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Denarie-Buttin-Bern et Associés, avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 11 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- Exception d'incompétence ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Soulever ·
- Compétence du tribunal ·
- Jonction
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Titre
- Avantage en nature ·
- Cartes ·
- Carburant ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Utilisation ·
- Régularisation ·
- Employeur ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Consentement ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Document officiel ·
- Timbre ·
- Servitude ·
- Procédure
- Contrats ·
- Presse ·
- Société de gestion ·
- Travailleur indépendant ·
- Contredit ·
- Commissionnaire ·
- Travailleur ·
- Distribution ·
- Vendeur ·
- Conseil
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Créance ·
- Acte ·
- Offre de crédit ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Travail de nuit ·
- Délégués du personnel ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord d'entreprise ·
- Titre ·
- Continuité ·
- Salaire ·
- Employeur
- Cessation ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Quantum ·
- Préjudice ·
- Clôture ·
- Principe ·
- Procédure
- Finances ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Montant du crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Offre ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Médicaments ·
- Livraison ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Produit ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Partie commune ·
- Activité ·
- Nuisance ·
- Assemblée générale ·
- Canalisation
- Vice caché ·
- Erreur ·
- Biens ·
- Isolant ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Réticence ·
- Réticence dolosive ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.